MAINTIEN DE LA MAJORATION DE L’INDEMNITE POUR CHARGES MILITAIRES (MICM)

La Direction Centrale du Commissariat de l’Armée de terre a diffusé le 12 février 2003 la note express n° 000334/DEF/DCCAT/ABF/RD concernant le maintien de la majoration de l’indemnité pour charges militaires (MICM) aux militaires envoyés en renfort temporaire dans les départements et territoires d’outre-mer.

En effet, le militaire en compagnie tournante ou renfort temporaire individuel dans un DOM-TOM, « affecté temporairement » selon la décision ministérielle n°4642/CD du 19 octobre 1976, ne fait pas l’objet d’un ordre de mutation et reste donc dans la situation où l’a placé le dernier ordre de mutation le concernant.

En conséquence, conformément au décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 (BOEM 520-0), le bénéfice de la MICM sera maintenu (sans indexation et en appliquant les règles normales de la dégressivité) au militaire relevant de cette situation.

Cette mesure prendra effet pour les séjours en cours ou commençant à partir du 1er janvier 2003.

Les régularisations éventuelles ne seront effectuées par le centre territorial d’administration et de comptabilité que sur demande expresse des intéressés et dans la limite de la prescription quadriennale.

CONSEIL DE L’ADEFDROMIL :

Tous les militaires qui ont effectué une compagnie tournante ou un renfort temporaire dans un DOM-TOM avant le 1er janvier 2003 doivent adresser une demande de régularisation de la MICM assortie des intérêts moratoires au cours légal. Nous rappelons ci-après  les termes de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat.

Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968

Loi relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics

Article1

Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public.

Article 2

La prescription est interrompue par :
Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement.
Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ;
Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ;
Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné.
Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée.

Article 3

La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement.

Article 4

Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas en matière de remboursement de dépôts et de consignations, non plus qu’aux intérêts des sommes déposées ou consignées.

Article 5

Les créances au paiement desquelles il a été fait opposition entre les mains d’un comptable public ne sont plus soumises à la prescription à partir de la date de l’opposition.

Article 6

Modifié par Décret 98-81 1998-02-11 art. 1 JORF 14 février 1998
Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi.
Toutefois, des autorités administratives compétentes, les créanciers de l’Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier.
La même décision peut être prise en faveur des créanciers des départements, des communes et des établissements publics, par délibérations prises respectivement par les conseils généraux, les conseils municipaux et les conseils ou organes chargés des établissements publics. Ces délibérations doivent être motivées et être approuvées par l’autorité compétente pour approuver le budget de la collectivité intéressée.

Article 7

L’ Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond.
En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l’Administration pour s’opposer à l’exécution d’une décision passée en force de chose jugée.

Article 8

La juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription est opposée, en vertu de la présente loi, est compétente pour statuer sur l’exception de prescription.

Article 9

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et non encore atteintes de déchéance à cette même date.
Les causes d’interruption et de suspension prévues aux articles 2 et 3, survenues avant cette date, produisent effet à l’égard de ces mêmes créances.

Article 10

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment les article 9, 9 bis et 10 de la loi modifiée du 29 janvier 1831.

Article 11

Modifié par Loi 99-209 1999-03-19 art. 222 JORF 21 mars 1999
En Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les territoires de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et des îles Wallis et Futuna, la présente loi est applicable aux créances mentionnées à l’article 1er ainsi qu’aux créances sur ces territoires.
Dans les îles Wallis et Futuna, la présente loi est également applicable aux créances sur les circonscriptions.

Par le Président de la République :
C. DE GAULLE
Le Premier ministre,
MAURICE COUVE DE MURVILLE.
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, par intérim,
JEAN-MARCEL JEANNENEY.
Le ministre de l’économie et des finances,
FRANCOIS ORTOLI.

À lire également