Gestation pour autrui. Réglementation

Les articles 16-7 et 16-9 du code civil, qui règlementent la gestation pour le compte d’autrui en matière civile, prévoient une interdiction d’ordre public des conventions passées à cette fin.

Les enjeux éthiques de cette question sont tels qu’ils provoquent un débat de société important, qui montre d’ores et déjà des oppositions très marquées.

Ainsi, un rapport du Sénat, rendu au printemps 2008, a préconisé d’autoriser, dans des conditions strictes, la pratique de la gestation pour autrui.

À l’opposé, l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques comme le Conseil d’État se sont prononcés en faveur du maintien de la prohibition de cette pratique, ce dernier proposant par ailleurs d’aménager la situation des enfants concernés.

L’Académie nationale de médecine a formulé elle-même de vives réserves d’ordre médical quant à une éventuelle légalisation.

En outre, les panels de citoyens qui se sont exprimés dans le cadre des états généraux de la bioéthique, tenus au printemps 2009, ont pris une position défavorable à une légalisation.

En tout état de cause, il appartiendra au législateur, à l’issue de l’ensemble de ces travaux et notamment du rapport de la mission parlementaire présidée par M. Jean Léonetti, de se prononcer sur la gestation pour autrui dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique, prévue pour 2010.

Il convient de relever que, quelle que soit la solution qui sera retenue, les enfants concernés ne sont ni privés d’acte de l’état civil, ni de filiation.

En effet, l’acte dressé dans le pays de naissance selon les formes légales de ce pays ne peut être remis en cause par les autorités françaises.

Seule la transcription de ces actes, qui est soumise à leur appréciation, peut être contestée par le parquet au nom de la défense de l’ordre public, fondée sur l’interdiction, en France, des conventions de mères porteuses.

Source : JO AN du 20/10/2009  page : 9989

 

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