Publics concernés : justiciables, assureurs, magistrats et fonctionnaires des bureaux d’aide juridictionnelle.
Objet : amélioration de l’articulation entre l’aide juridictionnelle et l’assurance de protection juridique.
Entrée en vigueur :
le texte entre en vigueur deux mois après sa publication ; il s’applique aux demandes d’aide juridictionnelle présentées après l’expiration de ce délai.
Notice :
le présent décret est pris pour l’application des articles 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 33 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il a pour objectif d’améliorer l’articulation entre l’aide juridictionnelle et l’assurance de protection juridique en évitant le dépôt des demandes d’aide juridictionnelle si l’assureur peut prendre en charge le litige. Si le demandeur de l’aide juridictionnelle a déclaré disposer d’un contrat ou d’une garantie de protection juridique qui ne couvre pas les frais du procès et notamment la rémunération des auxiliaires de justice, il devra fournir une attestation de non-prise en charge délivrée par son assureur à l’appui de sa demande.
Références :
le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifié par le présent décret, peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Source: JORF n°0289 du 14 décembre 2014 page 21039 texte n° 16