Question écrite N° 6292 de M. Liberti François (Député-e-s Communistes et Républicains – Hérault) publiée au JO le 11/11/2002 page 4109.
M. François Liberti attire l’attention de M. le secrétaire d’Etat aux anciens combattants sur la situation des personnes ayant appartenu aux différentes unités françaises qui sont intervenues durant la guerre du Golfe. Malgré la délivrance du titre de reconnaissance de la nation, ces militaires de l’époque ne peuvent prétendre aujourd’hui à l’octroi de la carte d’ancien combattant. Cette attribution permettrait, selon eux, dans les années à venir, d’assurer la relève au sein des associations d’anciens combattants pour perdurer le souvenir et le devoir de mémoire. C’est la raison pour laquelle il lui demande d’exposer la position du Gouvernement sur cette requête qui a été formulée par l’association de marins et de marins anciens combattants.
Réponse publiée au JO le 10/02/2003 page 1012.
En application de la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d’attribution de la carte du combattant, les militaires des forces armées françaises et les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d’unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, ont vocation à la carte du combattant. L’arrêté du ler janvier 1994 a déterminé les périodes, Etats et territoires pris en compte au nombre desquels figurent les opérations s’étant déroulées dans les régions du golfe persique et du golfe d’Oman. Conformément à l’article R. 224 E du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, l’attribution de la carte du combattant au titre de ces opérations est subordonnée, indépendamment des cas de blessure, de maladie, de détention par l’ennemi ou de citation, à l’une des conditions suivantes : trois mois d’appartenance à une unité combattante, à une unité ayant connu neuf actions de feu ou de combat ou participation personnelle à cinq actions de feu ou de combat. La mise en oeuvre de ces derniers critères nécessite la publication des listes d’unités combattantes et des relevés d’actions de feu ou de combat par les services historiques concernés. S’agissant de la marine nationale, ces listes et relevés ont été publiés le 30 novembre 1999. Leur diffusion dans les services départementaux de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre a permis l’instruction des demandes de cartes du combattant présentées par les militaires concernés. Le secrétaire d’Etat aux anciens combattants précise d’ailleurs que la publication de ces textes n’était pas nécessaire lorsque la carte du combattant pouvait être délivrée sur la base des autres critères applicables, notamment celui de justifier d’une citation individuelle. C’est ainsi qu’à ce titre, toutes années confondues, 5 500 cartes du combattant environ ont été attribuées aux vétérans des opérations du Golfe.