Droit à toute personne d’accéder aux informations concernant sa santé

Mademoiselle X… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs à la suite du refus opposé par le ministre de la défense ( médecin-chef de la base aérienne 110) à sa demande de communication de l’intégralité de son dossier médical, notamment toutes les radiographies et tous les résultats d’examen.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a informé la commission de ce qu’une copie de l’entier dossier médical de l’intéressée avait été transmise à celle-ci le 19 juin 2009 à l’exception,

1°) d’une radiographie panoramique dentaire, pour laquelle la photocopie était techniquement impossible,

2°) des congés de maladie que l’intéressée avait elle-même adressés au service,

3°) des remarques faisant suite à l’appel de son commandant d’unité et la lettre de celui-ci, dans la mesure où il s’agit d’informations recueillies auprès de tiers au sens de l’article L.1111-7 du code de la santé publique.

S’agissant des documents visés aux points 1 et 2, dont le premier ne peut être reproduit et les seconds sont d’ores et déjà en possession de l’intéressée, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d’avis.

S’agissant des documents visés au point 3 , dont elle a pu prendre connaissance, la commission rappelle que l’article L.1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Ces dernières informations demeurent toutefois communicables à l’intéressé, dans les conditions et sous les réserves prévues au II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En particulier, ne lui sont pas communicables les informations mettant en cause la vie privée ou le secret médical de tiers, ainsi que celles qui révèlent le comportement de leur auteur et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (confidences au médecin…).

Par conséquent, la commission considère, en l’espèce, que les informations occultées sont communicables à l’intéressée :

  • En application de l’article L.1111-7 du code de la santé publique, s’agissant des informations à caractère médical, émanant de médecins intervenant dans la prise en charge thérapeutique (traitement prescrit…)
  • En application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, s’agissant des autres informations, qui sont exclues du champ d’application de l’article L.1111-7, dès lors que ces mentions se rapportent à la vie privée et à l’état de santé de Mademoiselle X… et qu’elles ne révèlent pas le comportement de personnes physiques dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice.

Elle émet donc un avis favorable sur ce point et déclare sans objet le surplus de la demande.

Source : Avis de la CADA n°20092870-NR du 10 septembre 2009.

NB :

Mademoiselle X… a renouvelé sa demande de communication des documents occultés auprès du médecin-chef de la base aérienne 110 le 6 octobre 2009.

Affaire à suivre… pas très longtemps puisque le 6 octobre 2009, au reçu de la lettre de Mademoiselle X… le Centre Médical de la Base de Défense, Base Aérienne 110, a communiqué les documents sollicités.

 

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