UNE JURISPRUDENCE A CONNAÎTRE : LE CAS DES MAILS

L’EMPLOYEUR N’A PAS LE DROIT DE LIRE LES MAILS DE SES SALARIES.

La correspondance privée est inviolable, même sur le lieu de travail. C’est ce qu’a décidé la Cour de Cassation le 2 octobre 2001 en se prononçant pour la première fois sur ce sujet dans l’affaire Société N…France SA/Frédéric O. : même si l’utilisation du compte mail professionnel à des fins personnelles reste interdite, l’employeur n’a pas le droit de lire les courriers électroniques de ses salariés.

Les faits remontent à 1995. Une société s’aperçoit que l’un de ses ingénieurs utilise son outil de courrier électronique du bureau à des fins personnelles. Elle profite de cette circonstance pour licencier ce cadre. L’employeur est conforté dans son bon droit par le tribunal prud’homal et la Cour d’appel sur la base des preuves qu’il a présentées : des mails reçus et envoyés ainsi qu’un dossier « personnel » enregistré sur l’ordinateur professionnel de l’ingénieur.

Saisie de cette affaire, la Cour de Cassation a cassé l’Arrêt de la cour d’appel en s’appuyant sur l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’article 9 du Code civil, l’article 9 du nouveau Code de procédure civile et l’article L.120-2 du Code du Travail : « le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée, que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur » (Arrêt n° 4164 du 2 octobre 2001. Cour de cassation – Chambre sociale).

La justice étant la même pour tous, les militaires qui utilisent de plus en plus l’informatique sur leur lieu de travail, peuvent être concernés par cet Arrêt de la Cour de Cassation.

L’ADEFDROMIL en profite pour vous rappeler quelques dispositions concernant la correspondance.

CODE PENAL :

De l’atteinte au secret des correspondances.

Art.226-15. Le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni d’un an d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l’installation d’appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

Art. 432-9. Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l’ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l’alinéa précédent ou un agent d’un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de l’article L.33.1 du Code des Postes et télécommunications ou d’un fournisseur de services de télécommunication, agissant dans l’exercice de ses fonctions, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l’interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l’utilisation ou la divulgation de leur contenu.

CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME 

Art.8.

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

CODE CIVIL

Art.9.

Chacun a droit au respect de sa vie privée.

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.

BON A SAVOIR :

Adresse personnelle. La divulgation de l’adresse du domicile ou de la résidence d’une personne sans le consentement de celle-ci constitue une atteinte illicite à sa vie privée.

Production de lettres missives : la production de lettres missives n’est possible dans un débat que si elle est autorisée par leur destinataire.

Production de lettres confidentielles : lorsque la vie privée de l’auteur de la lettre est évoquée dans cette lettre, la divulgation de la lettre n’est possible qu’avec l’autorisation de son auteur.

CECI VOUS CONCERNE

Vous êtes quelques uns à vous plaindre auprès de l’ADEFDROMIL de la non transmission d’une demande ou d’un dossier à l’autorité supérieure.

Vous n’êtes pas désarmés face à cette pratique.

En effet, si la transmission d’une demande ou d’un dossier à une autorité ne constitue pas une décision exécutoire, car elle ne préjuge pas la solution finale, au contraire, le refus de transmission constitue une décision exécutoire car il arrête la procédure. Il convient donc d’attaquer ce refus dans les deux mois du délai contentieux devant la commission des recours puis la juridiction administrative compétente.

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