Recours en annulation

RECOURS EN ANNULATION
PRéSENTé PAR L’ASSOCIATION DE DéFENSE DES DROITS DES MILITAIRES (ADEFDROMIL),

Association de la loi de 1901, déclarée à la Sous-Préfecture de Sentis, le 12 avril 2001 (JO du 12 mai 2001), dont le siège social est 14, rue Fould Stern – 60700 PONT SAINTE MAXENCE, représentée par son Président, Monsieur Michel BAVOIL, domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant pour Avocat
Maître Pierre BLANDINO
Avocat au Barreau de Paris
17, Rue des Perchamps, 75016 PARIS
Tél : 01 45 27 12 80 – Fax 01 45 27 15 10 – Vestiaire D 636
e-mail : pierre.blandino@free.fr

CONTRE :

Le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001, organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes relatifs à la situation personnelle des militaires.
L’exposante défère à la censure du Conseil d’état le décret sus-énoncé dans tous les chefs qui lui font griefs.

I – LES FAITS

Le décret 2001-407 institue auprès du Ministre de la Défense, une commission chargée d’examiner les recours formés par les militaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 23 de la loi du 30 juin 2000.

Ce décret précise que la saisine de la Commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier.
Cette saisine est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention de la décision prévue à l’article 8 (délai de 4 mois).
II précise que :  » l’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de 4 mois, vaut décision du rejet du recours formé devant la Commission.  »
En ce qui concerne la procédure devant la Commission, le décret précise que la procédure d’instruction des recours est écrite. La Commission ne peut statuer qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites.
Cependant, si elle l’estime nécessaire, la Commission peut convoquer l’intéressé. Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d’un militaire de son choix en position d’activité.

II – DISCUSSION

La disposition figurant à l’article 6 paragraphe 2 du décret :  » si elle l’estime nécessaire, la Commission peut convoquer l’intéressé. Lors de son audition ce dernier peut se faire assister d’un militaire de son choix en position d’activité  » est illégale.

1- Elle est illégale car en contradiction avec l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui prévoit :
 » les décisions individuelles qui doivent être motivées … n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter les observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, les observations orales.  » Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

En effet :

– d’une part, la possibilité de présenter des observations orales est un droit pour le requérant qui en fait la demande et ne peut donc être subordonnée à une décision de la Commission :  » si elle l’estime nécessaire « .
– d’autre part, limiter l’assistance du requérant à  » un militaire de son choix en activité  » est également contraire aux dispositions de l’article 24 de la loi 2000-321.

Qui plus est, cette limitation à l’assistance d’un militaire en activité, se révélera totalement inapplicable en pratique et ceci pour deux raisons :
 » quel militaire en activité, un tant soit peu soucieux de sa carrière, osera assister un requérant devant une commission composée de six officiers généraux dont un représentant l’armée ou la formation rattachée dont relève l’intéressé ?

1- mais surtout, même en supposant cette difficulté résolue, où le requérant trouvera-t-il un militaire en activité ayant des connaissances juridiques nécessaires pour lui apporter l’assistance à laquelle il a le droit dans un litige avec l’administration militaire ?
2- Elle est illégale car en contradiction avec l’article 5 paragraphe 1 de la loi du 31 décembre 1971 qui dispose :

 » les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale et devant toutes les juridictions organismes juridictionnels ou disciplinaires.  »

a- Il est manifeste, en l’espèce, que la Commission créée par le décret 2001-407, est un organisme juridictionnel, même si elle se contente de  » recommander au Ministre de la Défense soit de rejeter le recours, soit de l’agréer « .

Certes,  » son avis ne lie pas le Ministre  » mais il est hautement probable qu’il sera en pratique toujours suivi compte tenu de la composition de cette Commission.

La Commission est bien un organisme juridictionnel puisque sa saisine est  » un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier « .

b- Qui plus est, le décret n’interdit pas au requérant de présenter son recours préalable devant la Commission par le ministère d’un avocat.
On ne comprend donc pas pourquoi un avocat intervenant au moment du dépôt de la requête ne pourrait intervenir lors de l’audition du requérant.

Il apparaît donc que les dispositions de l’article 6 paragraphe 2, constituent une violation de la loi et, de ce fait, doivent être annulées.

PAR CES MOTIFS

et tous autres à déduire ou suppléer, même d’office, la requérante conclut qu’il plaise au Conseil d’état d’annuler l’article 6 paragraphe 2 du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 avec toutes conséquences de droit.

FAIT A PARIS LE dix juillet 2001
signé : BLANDINO

Pièces produites :
– décret n° 2001-407 du 7 mai 2001,
– statuts de l’ADEFDROMIL,
– extrait de la loi du 2000-321 du 2 avril 2000,
– extrait de la loi du 31 décembre 1971 (article 5).

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