La réponse du ministre

Réponse adressée le 11 mai 2001 par Monsieur Alain RICHARD, ministre de la Défense, à Monsieur le député Charles COVA qui s’inquiète du développement de la concertation au sein des armées :

La procédure de règlement précontentieux des litiges individuels au sein des armées.

A l’instar de tous les agents publics, un droit de recours est reconnu aux militaires qui souhaitent remettre en cause des actes ou des mesures leur faisant grief. Ce recours peut être formé devant le juge administratif. Il peut également être précédé d’un recours administratif formé devant la hiérarchie militaire, jusqu’au ministre. Depuis 1975, l’exercice de ce recours administratif s’effectue le plus souvent en suivant la procédure prévue à l’article 13 du décret n° 75-575 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées. Cette procédure est jusqu’à présent le principal instrument de règlement précontentieux des litiges individuels au sein des armées.

Cependant, au travers d’une jurisprudence désormais clairement établie, le Conseil d’Etat juge que le droit de recours institué au profit des militaires par l’article 13 du décret du 28 juillet 1975 ne peut s’exercer qu’à l’encontre des décisions prises en application de ce décret. Cette jurisprudence réduit ainsi considérablement le champ d’application d’un dispositif conçu depuis 1975 comme un droit de recours pouvant s’exercer contre toute mesure ou décision administrative concernant un militaire, de quelque nature qu’elle soit.

Une modification du décret portant règlement de discipline générale dans les armées visant à limiter la procédure de l’article 13 de ce décret aux seules décisions prononçant des punitions disciplinaires permettra prochainement de mettre cette procédure en accord avec la jurisprudence administrative.
Corrélativement, un dispositif novateur de règlement précontentieux des litiges entrera en vigueur le 1er septembre 2001. Indépendant du règlement de discipline générale dans les armées, ce dispositif trouve son fondement dans l’article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, relative au référé devant les juridictions administratives. En application de cette loi, une commission interne au ministère de la défense est instituée. Cette commission est chargée d’examiner les recours contre les actes individuels concernant les militaires, à l’exception des actes pris en application du code des pensions militaires d’invalidité et de ceux relatifs au recrutement des militaires ou à l’exercice du pouvoir disciplinaire.

Le délai de saisine de la commission est de deux mois à compter de la notification de l’acte contesté. Elle propose au ministre, soit d’agréer totalement ou partiellement le recours, soit de le rejeter. Le ministre dispose d’un délai de quatre mois pour statuer sur le recours.

La décision du ministre est notifiée au demandeur qui dispose alors d’un délai de deux mois pour porter son recours devant le juge administratif. Une copie de la décision est adressée à l’armée ou formation rattachée dont relève le demandeur.

Présidée par un officier général et composée de quatre officiers généraux appartenant respectivement à l’armée de terre, à la marine nationale, à l’armée de l’air et à la gendarmerie nationale, du directeur de la fonction militaire et du personnel civil et d’un officier général représentant l’armée ou la formation rattachée concernée par le recours, cette commission dispose d’un secrétariat permanent.

Elle dispose en outre d’un rapporteur général et de rapporteurs choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A ayant accompli 5 années de service public.

La procédure devant la commission est écrite. Le demandeur doit être mis en mesure de présenter des observations écrites. Il peut être entendu si la commission le juge nécessaire.

La commission ne peut valablement siéger que si au moins cinq de ses sept membres sont présents. La commission se prononce par un vote à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Ce dispositif permettra ainsi à tout militaire d’effectuer son recours en ayant la garantie d’un examen effectif de sa demande par un organisme relevant directement du ministre de la défense.

La commission élaborera en outre un rapport annuel qui permettra de présenter une synthèse d’ensemble des recours formés par les militaires, et, le cas échéant; d’en tirer des enseignements sur les adaptations politiques et réglementaires nécessaires au bon fonctionnement des armées et à la prévention des litiges individuels.

En marge de ce nouveau dispositif de règlement précontentieux des litiges individuels, le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées permet aux militaires de saisir leur hiérarchie des questions relatives à leur situation personnelle. A cet égard, deux procédures méritent d’être mentionnées.

La première procédure est inscrite à l’article 12 du décret du 28 juillet 1975 : « le militaire peut individuellement saisir de propositions visant à améliorer les conditions d’exécution du service, ou la vie en communauté ainsi que de questions relatives à sa situation personnelle, soit l’autorité supérieure, par la voie hiérarchique, soit s’il y a lieu, les organismes créés à cette fin. »

La deuxième procédure a été instituée par l’article 13-1 du décret précité, lequel dispose que « les inspecteurs généraux peuvent, notamment au cours de leurs inspections, être saisis par tout militaire d’une question relative à sa situation personnelle, aux conditions d’exécution du service ou à la vie en communauté. Les motifs de la demande d’audience n’ont pas à être fournis d’avance. »

Ces deux procédures contribuent également de façon significative à la prévention des litiges individuels. Elles s’inscrivent dans l’esprit des dispositions de l’article 10 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires qui dispose qu’il « appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés. »

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