Le recours administratif préalable

Tout militaire qui contesterait un acte relatif à sa situation personnelle peut former un recours contentieux – par exemple devant le Conseil d’Etat.

Dès le 1er septembre, et ce à peine d’irrecevabilité de ce dernier, il devra au préalable saisir par écrit la Commission créée par le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 où il peut se faire assister – s’il était entendu – d’un officier en position d’activité qui sera chargé de le défendre.

L’ADEFDROMIL estime que cette tâche revient de droit aux avocats et soumet à la censure du Conseil d’Etat ce décret.

ANALYSE PARTICULIERE
par Maître Pierre BLANDINO, Avocat au Barreau de Paris
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1.- GENERALITES

Le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001, JO du 11 mai 2001, page 7486 et 7487, organise la procédure de recours administratif, préalable aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes relatifs à la situation personnelle des militaires. Il prendra effet le 1er septembre 2001.
Ce recours administratif préalable est la conséquence de l’article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, relative au référé devant les juridictions administratives.

Le recours administratif préalable – qui est appliqué pour la première fois aux militaires – est bien connu de la procédure administrative où il existe dans de nombreuses matières (santé, rapatriés, agriculture, fédérations sportives, contentieux fiscal, contentieux des élections, etc.).

Le texte prévoit cependant que ne sont pas soumis à ce recours les actes mentionnés à l’article 23 de la loi du 30 juin 2000, c’est-à-dire ceux concernant le recrutement et l’exercice du pouvoir disciplinaire.
En fait, ce décret ne modifie pas fondamentalement les procédures de recours contentieux, il ajoute simplement une formalité supplémentaire, préalable et obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux et ce à peine d’irrecevabilité de ce dernier.

2.- LA PROCEDURE

Le militaire dispose d’un délai de deux mois, à compter de la notification ou de la publication de l’acte contesté, pour saisir la Commission par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée d’une copie de l’acte.
Le décret précise cependant que toute autorité recevant un recours (par hypothèse gracieux et présenté dans le délai de deux mois) dont l’examen relève de la compétence de la Commission est tenue de le transmettre sans délai à celle-ci et d’en aviser l’auteur du recours.
Bien entendu, comme il est de règle en matière administrative, l’exercice du recours devant la Commission ne suspend pas l’exécution de l’acte contesté. La procédure d’instruction des recours est écrite. La Commission ne peut statuer qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter les observations écrites.
Si elle l’estime nécessaire, la Commission peut convoquer l’intéressé.
Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d’un militaire de son choix en position d’activité.

Il n’est pas sûr que cette dernière disposition, réservant l’assistance à un militaire en position d’activité, soit légale.
En effet, aux termes de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 :  » les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires. »
La Commission nouvellement créée constitue manifestement  » un organisme juridictionnel « . Le décret prévoit, comme il est d’usage, que les modalités d’examen des recours sont définies par instruction du Ministre de la Défense.
Il conviendra donc d’être particulièrement attentif à cette instruction lorsqu’elle sera publiée.

Le décret prévoit enfin que la Commission recommande au Ministre de la Défense soit de rejeter le recours, soit de l’agréer totalement ou partiellement et que cet avis ne lie pas le Ministre.
La Commission a un délai de 4 mois pour notifier à l’intéressé, par LRAR, la décision prise sur son recours.

Cette notification fait mention de la faculté d’exercer un recours pour excès de pouvoir dans le délai du recours contentieux (soit deux mois) devant la juridiction compétente à l’égard de l’acte initialement contesté devant la juridiction.
L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de 4 mois vaut décision de rejet du recours formé devant la Commission.
Bien que cela ne soit pas explicitement mentionné dans le décret, le silence de la Commission pendant 4 mois équivaut à  » un rejet implicite  » et ouvre donc un délai de recours contentieux de deux mois.

Voir aussi :
> Rémunérations des membres de la commission :
http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=DEFP010233OD
http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=DEFP0102331A

Lire également :
La réponse du ministre
Recours en annulation
Note relative à l’exercice du recours

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