L’absence d’un intérêt public justifie la résiliation du contrat d’engagement d’un militaire (jugement du Tribunal Administratif de Rennes, 4°CH., 9 juin 2008 n° 0800386 – H….)
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article L4139-13 du code de la défense : « La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d’un contrat, régulièrement acceptée par l’autorité compétente, entraîne la cessation de l’état militaire. La démission ou la résiliation du contrat […] ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité » ; que l’article 21 du décret du 20 décembre 1973 dispose que : « les engagements visés au titre 1er du présent décret sont résiliés : […] 3° Sur demande de l’engagé agréée par le ministre des Armées dans le cas d’un motif grave d’ordre personnel ou familial dûment reconnu survenu depuis la signature de l’engagement » ;
Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que la formation au brevet supérieur de technicien de l’armée de terre « chef de bord avion », qui a justifié l’obligation faite à M.H…de renouveler son contrat d’engagement pour une durée de 5 ans à compter du 1er septembre 2007, ne comprend qu’un faible nombre d’heures de préparation, ne représente qu’un coût d’organisation limité et n’apporte pas une qualification supérieure aux intéressés dont le ministère de la Défense justifierait de la nécessité pour le bon fonctionnement de la défense nationale ; que, par ailleurs, M.H….a reçu cette formation à la demande du ministère de la Défense, alors qu’il avait informé sa hiérarchie dès 2005 de son souhait de ne pas y participer afin de ne pas être tenu de renouveler son engagement ; qu’enfin, il est constant que, durant la majeure partie de l’année 2007, M.H… n’a pas exercé ses fonctions de pilote mais a été affecté à l’exécution de tâches administratives, et que, ainsi, le ministre de la Défense ne peut sérieusement alléguer que les compétences de M.H…. seraient nécessaires au bon fonctionnement de l’unité au sein de laquelle il est affecté ; que, compte tenu de ces circonstances, le ministre de la Défense ne justifie pas qu’un intérêt public ferait obstacle à la résiliation avant son terme du contrat signé par M.H….le 12 septembre 2006 ;
Considérant, d’autre part, qu’il ressort également des pièces du dossier que M.H…. vit une relation stable avec une ressortissante lituanienne avec laquelle il souhaite avoir un enfant et se marier ; que cette dernière, qui n’est pas francophone et a tenté sans succès d’exercer une activité professionnelle en France, vit à Dubaï (Emirats arabes unis), ainsi qu’une partie de la famille de M.H…. ; que, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, M.H…. était bien fondé à demander la résiliation de son contrat sur le fondement des dispositions sus-rappelées du code de la défense et du décret du 20 décembre 1973 ; qu’en rejetant sa demande au seul motif que M.H…. avait souscrit un nouveau contrat d’engagement dans les conditions mentionnées ci-dessus, le ministre de la Défense a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M.H…. est fondé à demander l’annulation de la décision, en date du 18 décembre 2007, par laquelle le ministre de la Défense a refusé tant d’annuler que de résilier son contrat souscrit auprès de l’armée de terre le 12 septembre 2006 ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant que, eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de la décision, en date du 18 décembre 2007, par laquelle le ministre de la Défense a refusé tant d’annuler que de résilier son contrat souscrit auprès de l’armée de terre le 12 septembre 2006 implique nécessairement que le ministre de la Défense prononce la résiliation dudit contrat à compter du 13 juillet 2007, date à laquelle le ministre de la Défense a rejeté la demande de M.H…., qu’il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
Décide :
Art.1er : La décision, en date du 18 décembre 2007, par laquelle le ministre de la Défense a refusé tant d’annuler que de résilier le contrat souscrit par M.H…. auprès de l’armée de terre le 12 septembre 2006 est annulée.
Art.2 : il est enjoint au ministre de la Défense de prononcer la résiliation du contrat de M.H…. à compter du 13 juillet 2007 dans un délai de 1 mois à compter de la notification du présent jugement.
Art.3 : l’Etat versera à Me Collet, avocat de M.H…., une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Collet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Note de l’Adefdromil :
En rejetant la demande de résiliation de contrat de ce militaire sur le seul fondement que l’intéressé avait souscrit un nouveau contrat suite à une formation spécialisée, le ministre de la défense a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En effet, se fondant sur l’article L 4139-13 du code de la défense et sur l’article 21 du décret du 20 décembre 1973 qui dispose que la demande de résiliation de contrat doit être agréée par le ministre des Armées « dans le cas d’un motif grave d’ordre personnel ou familial dûment reconnu, survenu depuis la signature de l’engagement », le juge a estimé que le militaire avait une relation stable avec une étrangère vivant à Dubaï et avec laquelle il souhaite avoir un enfant et se marier, alors que le ministre de la défense ne justifie pas d’un intérêt public pour refuser la résiliation de contrat dès lors que le militaire n’est pas employé dans sa spécialité de pilote mais à des tâches administratives.