Quelle est le sort du nom marital au divorce ? (Sabine HADDAD avocat)

L’article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs, entrée en vigueur le 1er juillet 1986 aborde le nom d’usage.

Toutefois, l’article 433-19 du Code pénal dispose :

 » Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l’autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d’emprunt :

1º De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l’état civil ;

2º De changer, altérer ou modifier le nom ou l’accessoire du nom assigné par l’état civil. »

Qu’en est il du nom d’usage dans le cadre de la vie maritale et après divorce ?

Qu’en est il du nom d’usage dans le cadre de la vie maritale et après divorce ?

I- Le nom d’usage marital dans le mariage

A) Le nom d’usage marital

Le mariage ne modifie en rien le nom des époux, puisque  chacun d’eux reste libre de continuer à porter son seul nom de famille et d’imposer son choix aux tiers.

De ce fait aucune règle n’impose à l’épouse  de porter le nom de famille de son mari.

Le mariage permet à chaque époux d’user d’un droit d’usage sur le nom de son conjoint contrairement au pacs ou au concubinage.

Ce droit confère:

-au mari l’usage du nom de son épouse ou même ne porter que le nom de cette dernière :

-à l’épouse peut également ajouter à son nom de famille celui de son mari ou le substituer au sien.

article  300 du code civil : Chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre. Toutefois, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire.

B) La séparation de corps et le veuvage

1°-La séparation de corps.

la séparation n’influe en rien sur le droit d’usage du nom de famille du conjoint., puisque le mariage n’est pas dissout

Cependant, dans la décision, ou ultérieurement,le juge aux affaires familiales pourrait la retirer

2°- Le veuvage

Le décès n’influe en rien sur l’autorisation de porter le nom d’usage. les héritiers ne pourront s’y opposer

II- L’autorisation de continuer à user du nom d’usage du conjointa près le prononcé du divorce

A) Par le conjoint

L’article 264 du code civil dispose:

A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.(principe)

L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.( exceptions)

la loi envisage ainsi la possibilité de  continuer à utiliser le nom de son ex-conjoint dans deux cas :

– avec l’autorisation de son conjoint de conserver l’usage de son nom;( mentionnée dans la convention de divorce amiable, ou portée dans le jugement de divorce pour faute , pour rupture irrémédiable du lien conjugal ou sur demande acceptée)

– avec autorisation du Juge aux affaires familiales lorsque  l’épouse qui en fait la demande allégue d’un intérêt particulier. (ce qui suppose  par essence que le mari s’y oppose dans ses écritures)

1°-En principe l’autorisation est  définitive

Un conjoint qui aura autorisé son ex-épouse à conserver l’usage du nom marital ne pourra pas revenir sur son consentement en principe.

La conjointe portera le nom d’usage de son conjoint.

Cela ne signifie absolument pas qu’elle perd son nom de jeune fille.

Il s’agit juste d’une autorisation.

La conjointe pourra a contrario  renoncer à tout instant à son nom d’usage et revenir au nom de famille inscrit sur son acte de naissance.

2° … sauf motifs exceptionnels à titre de sanction

Un motif légitime, lui permettrait de saisir de nouveau le Juge des affaires familiales par requête motivée .

Tel sera le cas si l’ ex-épouse en fait un usage abusif qui  lui cause préjudice.

3°-… ou caducité

Toute autorisation sera rendue caduque en cas de remariage du conjoint qui en bénéficie .

B) Par le Juge aux Affaires familiales: La notion d’intérêt particulier
1°- L’intérêt particulier peut résulter de l’exercice de l’activité professionnelle,

exemple: pour une activité exercée depuis des années sous le nom marital : avocat, médecin, notaire, architecte, avocat etc…

Cela suppose que le  conjoint est connu et reconnu dans son activité par le nom marital;

Le JAF pourra toujours ordonner une autorisation restrictive uniquement à l’activité professionnelle, ce qui signifie  que dans le domaine privé, la conjointe devra utiliser son nom de jeune fille ou de naissance.

2°- L’intérêt particulier peut résulter dans l’intérêt des enfants et pour le conjoint qui exerce l’autorité parentale conjointe

Le JAF appréciera la situation.

Il peut être temporaire, par exemple jusqu’à la majorité des enfants ou jusqu’au

remariage de l’époux qui en bénéficie.

Je reste à disposition pour toutes précisions en cliquant I C I 

Maître Sabine HADDAD

Avocat au barreau de Paris

3 rue volney
75002 Paris

Fixe : 06.61.64.52.48

Fax : 08.26.72.16.98

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