Sorte de droit à l’oubli judiciaire, la prescription de l’action publique traduit la théorie juridique selon laquelle poursuivre l’auteur d’une infraction après un certain temps ébranle plus la société que cela ne l’apaise.
L’opinion a oublié le trouble causé, il n’est pas besoin de le lui rappeler.
Ainsi, et sauf exceptions légales, le Code de procédure pénale, dans ses articles 7,8 et 9, prévoit que les contraventions, les délits et les crimes ne peuvent plus être poursuivis, respectivement après un délai de 1, 3 et 10 ans à compter de la commission des faits. A moins que ces délais ne soient interrompus par un acte de poursuite ou d’instruction.
Néanmoins, la Cour de cassation a eu tendance, au travers de nombreux arrêts, à interpréter extensivement les règles de prescription de l’action publique.
Ainsi, par 2 arrêts du 12 décembre 2012 rendus par la Chambre criminelle, la Cour de cassation confirme son hostilité face aux lois de prescription.
Chargés d’interpréter les actes de poursuite et d’instruction susceptibles d’interrompre l’action publique, les juges du Quai de l’Horloge décident que l’inscription au FNAEG d’une trace génétique retrouvée sur une victime interrompt la prescription de l’action publique, tout comme la demande d’avis du Parquet à une Direction Régionale de l’Equipement.
Ces 2 arrêts, nouveau cas d’espèce pour l’un, confirmation d’une pratique pour l’autre, allongent encore un peu la liste des actes considérés comme interruptifs de prescription, conduisant à nous interroger sur l’existence même de ce principe.
Source: site http://www.mdmh-avocats.fr/actu.php