Notification d’un refus motivé de la part du parquet

Question écrite n° 02024 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 20/09/2012 – page 2035

Rappelle la question 00643

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, les termes de sa question n°00643 posée le 12/07/2012 sous le titre :  » Notification d’un refus motivé de la part du parquet « , qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour.

Il s’étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu’elle lui indique les raisons d’une telle carence.

Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 27/12/2012 – page 3087

Les règles de communication des ordonnances de non-lieu aux tiers à la procédure sont prévues à l’article R. 156 du code de procédure pénale qui dispose : « En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation de procureur de la République ou du procureur général, selon le cas, notamment en ce qui concerne les pièces d’une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l’article précédent, l’autorisation doit être donnée par le procureur général lorsqu’il s’agit de pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie de la procédure close par une décision de non-lieu ou d’une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné. Dans les cas prévus au présent article et à l’article précédent, si l’autorisation n’est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus ».

En application de ces dispositions, la communication de pièces d’une enquête ayant abouti à une décision de classement sans suite par le parquet est subordonnée à l’autorisation du procureur de la République.

La communication de pièces faisant partie d’une procédure close par une décision de non-lieu est, quant à elle, subordonnée à l’autorisation du procureur général.

Si aucune suite n’est donnée à la demande de communication de pièces (décision implicite de refus) ou si la notification du refus de communication n’est pas motivée, le requérant peut appeler l’attention du procureur de la République sur cette demande afin qu’il prenne position ou réexamine sa décision et ce sous la forme d’un courrier, de préférence en recommandé avec avis de réception afin de conserver une preuve de l’envoi.

À défaut de réponse, le requérant peut appeler, dans les mêmes termes et selon les mêmes formes, l’attention du procureur général sur le défaut de réponse ou de motivation du procureur de la République compétent.

S’agissant de la communication d’une ordonnance de non-lieu faisant nécessairement partie de la procédure close, le procureur général étant le magistrat compétent pour autoriser la communication de telles pièces, toute demande relative à l’absence de notification de refus de communication ou à l’absence de motivation du refus devra lui être adressée directement.

Dans le cas d’une carence constatée tant auprès du procureur de la République que du procureur général, le requérant pourra naturellement s’adresser à la garde des sceaux, ministre de la justice, afin de porter à sa connaissance ce dysfonctionnement du service public de la justice.

Source: JO Sénat du 27/12/2012 – page 3087

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