Retraites : fonctionnaires civils et militaires – annuités liquidables – bonification pour enfants. égalité des sexes. mise en oeuvre

Dans une question écrite n°6681 du 9 octobre 2012,  M. Jean-Jacques Candelier attire l’attention de Mme la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la discrimination dont sont victimes certains pères de famille retraités de la fonction publique.

Jusqu’en 2003, l’article L. 12 du code des pensions prévoyait « une bonification d’un an d’ancienneté pour les femmes fonctionnaires pour chacun de leurs enfants ».

L’arrêt Griesmar rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 29 novembre 2001 a établi que cet article ne respectait pas le principe d’égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes et que la bonification d’un an d’ancienneté par enfant accordée aux mères de famille devait aussi s’appliquer aux pères.

Depuis cette date, et jusqu’en 2003, certains pères de famille fonctionnaires retraités ont fait appel aux tribunaux administratifs et ont pu ainsi bénéficier de cette bonification.

Lors de l’adoption de la réforme des retraites, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 a modifié l’article L. 12 en ouvrant le bénéfice de la bonification aux « fonctionnaires ayant interrompu leur activité pendant plus de deux mois lors de la naissance de chacun de leurs enfants ».

En ne faisant pas de distinction de sexe entre les fonctionnaires, le législateur voulait supprimer l’aspect discriminant de la loi.

Pour les fonctionnaires dont les enfants sont nés avant 1984, cette interruption d’activité est effective pour les mères notamment dans le cadre du congé de maternité.

Par contre, elle est pratiquement inexistante pour les pères car les différents congés listés dans la nouvelle loi n’étaient pas légalement ouverts aux hommes.

Par conséquent, ceux-ci n’ont pu bénéficier ni de la possibilité de demander un congé parental lors de la naissance de leurs enfants, ni d’une bonification d’ancienneté lors de la retraite comme ont pu l’avoir certains de leurs collègues avant 2003.

À ce titre, il lui demande si elle envisage de mettre fin à cette discrimination.

Texte de la réponse

Suite aux arrêts Griesmar de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, affaire C-366/99, 29 novembre 2001) et du Conseil d’Etat ( arrêt CE n° 141112 en date du 29 juillet 2002), la loi n° 2003-775 du 21 aout 2003 portant réforme des retraites, a adapté la nature des avantages familiaux servis aux pensionnés et les a mis en conformité avec le droit communautaire en modifiant l’article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) : pour les enfants nés ou adoptés antérieurement au 1er janvier 2004, la bonification d’un an par enfant est désormais accordée aux hommes et aux femmes à condition que l’agent ait interrompu ou réduit son activité pour s’occuper de l’enfant.

C’est le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour application de la loi précitée du 21 août 2003 qui est venu préciser, dans son article 6, que les hommes et les femmes fonctionnaires peuvent bénéficier d’une bonification fixée à quatre trimestres par enfant à condition qu’ils aient, pour chacun d’eux, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l’article R. 13 du CPCMR.

L’interruption d’activité a été prévue en 2003, la réduction d’activité a été ajoutée en 2010 (article 5 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 pris pour application des articles 44 et 52 de ladite loi).

Ainsi, les pères fonctionnaires, parents d’enfants nés avant le 1er janvier 2004, ne sont pas exclus de l’application de l’article L. 12b du CPCMR, mais peuvent en bénéficier, sous réserve de satisfaire aux mêmes conditions d’interruption ou de réduction d’activité que leurs homologues féminines.

Il convient en effet de rappeler que la bonification pour enfant résultant de l’application de l’article L. 12 b du CPCMR a pour objectif de compenser les désavantages professionnels résultant d’une interruption ou d’une réduction d’activité.

Dès lors, les hommes n’ayant pas interrompu ou réduit leur activité ne sauraient se prévaloir d’une discrimination indirecte, puisqu’ils n’étaient pas dans la même situation que les hommes ou les femmes ayant décidé de cesser temporairement ou de réduire leur activité pour s’occuper de leurs enfants.

Source: JOAN du  27/11/2012 page : 7012

 

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