Carte du combattant: conditions d’attribution. Afrique du nord

M. Martial Saddier attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur les conditions d’attribution de la qualité de combattant.

La loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 a donné la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations en Afrique du nord, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

Les dates de début sont fixées au 1er janvier 1952 pour la Tunisie, au 1er juin 1953 pour le Maroc et au 1er octobre 1954 pour l’Algérie.

Depuis la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, les faits ont été qualifiés de guerre pour l’Algérie et de combats pour la Tunisie et le Maroc.

Il convient donc de tirer les conséquences de cette différence entre les territoires.

Pourquoi le 2 juillet 1962, veille de l’indépendance de l’Algérie, est-elle la seule date prise en compte pour la fin de la période d’attribution de la carte du combattant alors que l’indépendance du Maroc est intervenue le 2 mars 1956 et celle de la Tunisie le 20 mars 1956 ?

Pourquoi les soldats ayant servi au Maroc et en Tunisie peuvent obtenir tous les titres (carte du combattant, TRN, médaille commémorative) jusqu’au 2 juillet 1962, soit six ans après l’indépendance ?

Pourquoi pour l’Algérie le titre de reconnaissance de la Nation et la médaille commémorative sont attribués jusqu’au 1er juillet 1964, mais pas la carte du combattant ?

En outre, le titre de reconnaissance de la Nation concrétise la participation à un conflit armé comportant un risque militaire.

Des militaires français ont même été cités avec attribution de la croix de la valeur militaire.

Le statut des victimes de la captivité en Algérie prévoit « avoir été capturé après le 2 juillet 1962 ».

Or 535 militaires français sont officiellement reconnus « morts pour la France » après le 2 juillet 1962.

En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s’il envisage une réforme visant à attribuer la carte du combattant aux militaires français ayant participé à la guerre d’Algérie entre le 1er juillet 1962 et le 1er juillet 1964.

Texte de la réponse

Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d’Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, date d’indépendance de l’Algérie et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles.

Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre.

En outre, les dispositions de l’article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu’ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d’avoir appartenu à une unité coombattante.

Plusieurs parlementaires et associations d’anciens combattants ont demandé que la carte du combattant puisse être attribuée aux militaires français présents en Algérie jusqu’au 1er juillet 1964.

L’étude de cette demande doit s’opérer dans un cadre où l’État, comme le monde combattant, veille impérativement à conserver à la carte du combattant la valeur qui était la sienne lors de sa création au lendemain de la Première Guerre mondiale.

Pour autant, il convient de rappeler que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d’ores et déjà d’une reconnaissance particulière.

Conformément aux dispositions de l’article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d’une rente mutualiste et les rend ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Source:  JO du 30/10/2012 page : 6118

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