Mercredi 13 juin 2012, le projet de loi relatif au harcèlement sexuel a été présenté en conseil des ministres par la Ministre de la justice Christine TAUBIRA en collaboration avec la Ministre du droit des femmes et Porte-parole du gouvernement Najat VALLAUD-BELKACEM.
Ce projet de loi vise à combler le vide juridique créé par la décision du Conseil constitutionnel le 4 mai 2012 (1), qui a décidé d’abroger l’article 222-33 du Code pénal, au motif que le délit était défini avec trop d’imprécision et donc contraire à la constitution. Le projet de loi présente une nouvelle définition, plus large, du harcèlement sexuel afin de prendre en compte l’ensemble des situations, pour mieux protéger les victimes, tout en respectant les exigences constitutionnelles.
Le texte est largement inspiré des directives européennes : de 2002 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes et aux conditions de travail (2) et 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité du traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (3).
L’ancien délit de harcèlement sexuel était défini dans le code pénal comme « le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle ». Nouvellement défini, le harcèlement sexuel sera une infraction comportant trois niveaux de gravité avec des sanctions spécifiques pour chacun des niveaux.
Désormais le harcèlement sexuel est défini comme « le fait d’imposer à une personne de façon répétée des paroles, des gestes ou tout acte à connotation sexuelle, soit portant atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créant pour elle un environnement intimidant, hostile ou offensant »(4).
Ces faits peuvent être punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Cette définition du délit constitue ainsi le premier niveau de gravité de l’infraction.
Le deuxième niveau de gravité du délit : est assimilé au harcèlement sexuel même si les faits ne se produisent qu’une seule fois, ainsi « les faits à connotation sexuelle se produisant dans un contexte d’ordres, de menaces ou de toute autre forme de pression dans le but réel ou apparent d’obtenir une relation de nature sexuelle, à son profit ou à celui d’un tiers ».
Dans ce cas l’auteur des faits risque deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
Le troisième et dernier palier est une circonstance aggravante supplémentaire : est constitué lorsque le harcèlement sexuel est le fait d’une personne « qui abuse de l’autorité que lui confère ses fonctions » (cette situation concerne les employeurs ou tout supérieur hiérarchique). La sanction est alors de 30 000 euros en cas de simples faits répétés sans pressions ou menaces (défini au premier niveau de l’infraction) ou de 45 000 euros s’il y a eu pressions ou menaces (défini au deuxième niveau de l’infraction).
Le harcèlement sexuel exercé sur un mineur moins de quinze ans, ou d’une personne qui souffre d’une vulnérabilité (due a son âge, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse) constitue également un circonstance aggravante, puni des mêmes sanctions alourdies quand elle était au préalable connue de l’auteur. Exercé par plusieurs personnes, en qualité d’auteur ou de complice, le harcèlement est également puni des mêmes peines alourdies.
La future loi ne sera pas rétroactive. Elle ne pourra pas bénéficier aux affaires en cours avant sa publication. Toutes les victimes qui ont vu leurs affaires jugées et leurs agresseurs relaxés, à la suite de l’abrogation, ne pourront pas en bénéficier.
(1) Décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012, n° 2012-240 QPC
(2) Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002
Maître Yannick LUCE
Adresse 25 rue du Général Foy 75008 Paris 8eme Arrondissement
Domaines de compétences :
– Droit du Travail Salarié – Droit Social …

