Réglementation des contrôles de police

Dans une question écrite n°127855 du 07/02/2012, M. Hervé Féron attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sur le rapport critique publié jeudi 26 janvier 2012 par l’organisation Human Rights Watch.

Dans ce rapport, critique à l’égard de la législation française, l’organisation demande au Gouvernement des réformes pour éviter les abus, notamment en matière de contrôle d’identité, puisqu’il est question dans ce rapport de « contrôle au faciès ».

Il lui demande si cette pratique est avérée et si elle ne l’est pas à sa connaissance, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin de bien s’assurer que de telles pratiques n’ont pas leur place sur le territoire d’une nation porteuse des valeurs universelles issues de la Révolution Française.

 

Texte de réponse : 

Les contrôles d’identité sont effectués en France dans le strict respect des libertés publiques et relèvent d’un cadre légal précis, fixé par le code de procédure pénale, qui dispose notamment que « toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d’identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants » (article 78-1).

Ils sont effectués sous le contrôle de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, avec pour objectifs la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions à la loi pénale. Les contrôles d’identité ne peuvent intervenir, l’initiative des policiers ou sur réquisition du procureur de la République, que dans des cas limitativement définis.

Ce cadre, validé par le Conseil constitutionnel, permet aux forces de l’ordre d’exercer leurs missions de protection de la population dans le respect des droits garantis par la Constitution et des engagements européeens et internationaux de la France. Il exclut tout contrôle discriminatoire, qui serait illégal, censuré par le juge, dépourvu d’intérêt opérationnel et contraire au principe d’égalité devant la loi.

Quiconque peut toutefois, s’il s’estime victime d’un contrôle d’identité illégal, saisir l’autorité judiciaire ou l’une des nombreuses institutions chargées de contrôler l’action des services de police, notamment le Défenseur des droits. Il va de soi que les fonctionnaires qui commettent des actes contraires à la déontologie ou illégaux encourent des sanctions administratives et, comme quiconque, des sanctions pénales.

Il est vrai que la sécurité des personnes et des biens fait l’objet d’une attention plus particulière dans les quartiers dits sensibles, où la population, déjà fréquemment fragilisée sur le plan social et économique, est plus fortement exposée et plus souvent qu’ailleurs victime d’infractions. Il est normal que les contrôles d’identité puissent s’y dérouler, en tant que de besoin, avec une certaine fréquence, sans que de telles pratiques puissent être pour autant considérées comme discriminatoires. Au regard de ces éléments, instaurer « un formulaire » à compléter à chaque contrôle d’identité ne constituerait pas une avancée dans la protection des droits et libertés. Il est certain en revanche qu’un tel dispositif ferait peser sur les forces de police une charge de travail supplémentaire et bureaucratique non justifiée.

La mise en oeuvre de cette proposition, dont il est loisible d’imaginer combien elle serait en pratique coûteuse en temps, contraindrait en outre gendarmes et policiers à un formalisme excessif qui pourrait compromettre l’efficacité des contrôles, voire la sécurité des fonctionnaires et militaires dans des circonstances délicates telles que, par exemple, des violences urbaines, alors que les contrôles d’identité constituent un moyen essentiel des missions de police tant administrative que judiciaire.

Il importe également de souligner que les principes déontologiques auxquels sont tenus les policiers et les gendarmes imposent un respect absolu des personnes et un comportement exemplaire à leur égard, en particulier dans leurs interventions sur la voie publique. Le renforcement des liens de confiance unissant la police nationale et la gendarmerie nationale et la population constitue un axe majeur de la politique du ministre de l’intérieur, dont la conviction est que la qualité des relations à entretenir avec la population exige un comportement en permanence irréprochable des forces de l’ordre. Il convient enfin de rappeler que, loin des caricatures et des fantasmes, les forces de sécurité sont ellesmêmes engagées dans la lutte contre les discriminations et en faveur de la diversité. La police nationale développe par exemple des actions concrètes et spécifiques en faveur des jeunes, notamment ceux issus des quartiers populaires.

Alors que les craintes de certains quant à leur avenir et à leur insertion dans la société alimentent une défiance vis-à-vis des institutions, la police peut en effet contribuer à leur intégration en promouvant la diversité du recrutement et l’insertion dans les métiers de la sécurité. Le programme des cadets de la République, option police nationale, et le recrutement des adjoints de sécurité offrent des perspectives professionnelles aux jeunes.

Les écoles de formation des officiers de police et des commissaires développent des classes préparatoires intégrées, qui aident certains jeunes à entrer dans la fonction publique à un haut niveau de responsabilité ; l’école des officiers de la gendarmerie nationale de Melun a également ouvert une classe préparatoire intégrée.

Source : JOAN du 15/05/2012 page 3947

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