Les frais de justice administrative

S’attaquer à son Institution n’est pas chose aisée … ni moins encore gratuite.

Les frais de Justice sont généralement à la charge de la « partie perdante » du procès dans une proportion que le Juge détermine en tenant compte de « l’équité et de la situation économique de la partie condamnée » (article L 761-1 du Code de Justice Administrative) et les sommes allouées par les juridictions administratives oscillent généralement entre 150 et 1.200 Euros.

L’évolution du litige et la pertinence des moyens juridiques du militaire peuvent conduire le Ministère de la Défense à annuler, en cours de procédure, l’acte contesté, objet de la procédure de recours en excès de pouvoir. Dans cette hypothèse, il n’existe dès lors théoriquement plus aucune « partie perdante » et le Ministère de la Défense a beau jeu de conclure que, les prétentions du demandeur satisfaites (annulation de l’acte querellé), il n’y a plus lieu de poursuivre l’instance … faute d’objet. Il s’agit de suggérer l’extinction de l’instance et l’absence de fondement de la demande de remboursement des frais exposés pour la défense du militaire.

La position des services du contentieux du Ministère de la Défense n’est heureusement, pour les militaires, pas celle du Code de Justice Administrative. En effet l’article R 222-1 de ce Code énonce que les présidents peuvent « par ordonnance : 3°) constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, 5°) statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L 761-1 ou la charge des dépens « .

Plus précisément, dans l’hypothèse d’une annulation d’un acte contesté, au cours de la procédure, le Conseil d’Etat a néanmoins alloué à un militaire une indemnité au titre du remboursement des frais irrépétibles (Conseil d’Etat – 7ème sous section du contentieux – ordonnance n° 213222 du 25/06/2001 * Major SC c/ Ministre de la Défense). Récemment encore, deux ordonnances de Tribunaux Administratifs ont également condamné Monsieur le Ministre de la Défense pour les mêmes raisons (Tribunal Administratif de Nice – ordonnance n° 00-354 du 08/03/2002 / Gendarme GD c/ Ministre de la Défense * Tribunal Administratif de Montpellier – ordonnance n° 00344 du 04/04/2002 / Gendarme DS c/ Ministre de la Défense).

En conclusion le litige principal réglé n’interdit en aucun cas à la Juridiction de trancher le sort accessoire, mais inévitablement digne d’intérêt pour le militaire à l’origine de la procédure, de la prise en charge des frais de Justice sous forme d’une procédure plus rapide d’ordonnance sur le fondement de l’article R 222-1 du CJA.

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