Arrêté du 29 septembre 2008 relatif au gilet de haute visibilité (JORF n°0232 du 4 octobre 2008 page 15307 texte n° 4 )
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Article R416-19 Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 – art. 19
I. – Lorsqu’un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la présignalisation de l’obstacle en faisant usage de ses feux de détresse et d’un triangle de présignalisation.
En circulation, le conducteur doit disposer de ce triangle.
II. – Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu’il est amené à sortir d’un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d’un arrêt d’urgence.
En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main.
III. – Les dispositions des I et II du présent article ne s’appliquent pas aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur non carrossés.
Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux conducteurs de véhicules d’intérêt général prioritaires faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux.
Les dispositions du II ne s’appliquent pas aux conducteurs de véhicules agricoles, ni aux conducteurs des véhicules d’intérêt général prioritaires, dès lors que les conducteurs de ces derniers disposent d’une tenue de haute visibilité conforme aux dispositions du code du travail relatives aux équipements de protection individuelle.
IV. – Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques de ces dispositifs et les conditions d’application des I et II du présent article.
V. – Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à une ou plusieurs des dispositions du présent article
Article R431-1-1 Créé par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 – art. 20
Lorsqu’ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d’un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation et dont les caractéristiques sont prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.
Le fait pour tout conducteur ou passager d’un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.