Droit pénal: imprescriptibilité des crimes.

Dans une question écrite n° 122348 du 22 novembre 2011, M. Jean-Claude Bouchet attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les difficultés que rencontrent les victimes de pédophiles, devenues adultes, à poursuivre pénalement l’auteur de ces actes.

En effet, si le droit pénal actuel dispose qu’une victime peut poursuivre l’auteur des ces actes criminels pendant 20 ans à compter du jour de leur majorité, cette disposition ne leur garantit pas une protection effective contre la prescription des poursuites.

Trop souvent les victimes ont subi ces actes très jeunes et ont cherché à les oublier afin de se reconstruire.

La honte et la culpabilité les paralysent parfois pendant de nombreuses années.

Néanmoins certaines victimes ne peuvent plus supporter de savoir leur agresseur en totale liberté et se décident tardivement à dénoncer les faits.

Malheureusement il est bien souvent trop tard, la prescription rendant impossible toute action pénale.

Aussi, au vu de la gravité des faits et des circonstances particulières liées au jeune âge des victimes, de la dangerosité des pédophiles, des intérêts de la société et de la nécessité d’un procès pénal pour aider ces victimes à se libérer de ce lourd passé, il souhaiterait savoir si une imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur les mineurs ne pourrait pas être envisagée.

Texte de la réponse

Le régime de prescription mis en œuvre au bénéfice des victimes d’infractions sexuelles, et notamment au bénéfice des mineurs victimes, est d’ores et déjà particulièrement dérogatoire au droit commun.

Ainsi, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, a modifié les articles 7 et 8 du code de procédure pénale relatifs à la prescription, afin de prendre en compte la spécificité des infractions sexuelles commises sur des mineurs par des adultes.

Si, comme par le passé, le point de départ de la prescription demeure reporté à la date de la majorité de la victime, les délais de prescription ont été très sensiblement allongés.

En matière criminelle et pour certains délits, le délai a ainsi été porté de dix à vingt ans.

Pour les autres délits, il a été porté de trois à dix ans.

Il en résulte que, dans les cas les plus graves, les victimes peuvent dénoncer les faits jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge de trente-huit ans, ce qui correspond à une période de leur vie où leur maturité et leur évolution devraient leur permettre de dénoncer des faits jusque là indicibles.

La notion d’imprescriptibilité, par nature exceptionnelle, doit être réservée aux seuls crimes contre l’humanité, en raison de l’irréductible spécificité de ces actes et ne saurait être étendue à d’autres infractions.

C’est pourquoi la modification du dispositif en vigueur n’est pas envisagée en l’état actuel.

Source: JOAN du 07/02/2012 page : 1141

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