Un agent public irrégulièrement évincé et admis à la retraite ne peut plus être effectivement réintégré mais il peut obtenir réparation du préjudice qu’ont pu entraîner sa mise à la retraite et la liquidation anticipée de sa pension.

LES FAITS :

M.A. employé par la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Nîmes-Bagnols-Uzes-Le Vigan dans les fonctions de directeur de l’aéroport de Nîmes-Arles-Camargue, a été licencié par une décision du 20 décembre 2006, en raison de la suppression de son emploi consécutive au retrait de la concession aéroportuaire.

Par un jugement du 27 mars 2008, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de licenciement de MA. Au motif qu’elle était intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière. Le tribunal a enjoint à la CCI de le réintégrer.

La CCI n’ayant pas réintégré MA en le réaffectant sur un emploi, celui-ci a saisi la cour administrative d’appel de Marseille d’une demande d’exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes en application de l’article L.911-4 du code de justice administrative.

Par un arrêt du 14 décembre 2010, la cour administrative d’appel de Marseille a enjoint à la chambre de commerce et d’industrie de réintégrer M.A sur un emploi équivalent à celui qu’il occupait mais a rejeté sa demande de reconstitution de carrière au-delà de la date de son admission à la retraite.

La Chambre de commerce et d’industrie de Nîmes se pourvoit contre cet arrêt en tant qu’il lui a enjoint de réintégrer MA sur un emploi équivalent à celui qu’il occupait.

M.A a formé un pourvoi incident contre cet arrêt en tant qu’il a rejeté sa demande de reconstitution de carrière au-delà de la date de son admission à la retraite.

SOLUTION DU LITIGE : (Arrêt du Conseil d’Etat  N° 347178 du 23 décembre 2011 publié au recueil Lebon)

Sur le pourvoi principal

Au regard de l’obligation de reconstitution de carrière de l’agent public irrégulièrement évincé admis à la retraite

Le Conseil d’Etat indique d’une part que « lorsqu’un agent public irrégulièrement évincé a été admis à la retraite, l’obligation de reconstitution juridique de sa carrière qui découle de l’annulation par le juge administratif de la décision de licenciement prend nécessairement fin à compter de la date de son départ en retraite » d’autre part que « l’admission à la retraite, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, fait obstacle à ce que l’exécution de la décision juridictionnelle implique la réintégration effective de l’intéressé dans son emploi ou dans un emploi équivalent »

L’agent irrégulièrement évincé peut seulement demander, le cas échéant, « la réparation du préjudice qu’ont pu entraîner sa mise à la retraite et la liquidation anticipée de sa pension, lorsque celle-ci est la conséquence du licenciement illégal »

En cassation, le Conseil d’Etat  annule pour erreur de droit l’arrêt de la cour pour avoir jugé que l’admission à la retraite de M.A. postérieure à son licenciement, ne faisait pas obstacle à sa réintégration dans un emploi.

Sur le pourvoi incident

Sur la reconstitution de carrière postérieure à l’admission à la retraite

Le Conseil d’Etat, ainsi qu’il a été dit, indique que « l’admission à la retraite de M.A., quelles qu’en soient les circonstances, fait obstacle à la reconstitution de sa carrière pour la période postérieure à son admission à la retraite ». Il rejette le pourvoi incident.

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