Surveillance, tension, agressivité : le harcèlement est caractérisé

Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Dans une affaire, une secrétaire technique, après avoir été déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise par le médecin du travail, a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Suite à cela, la salariée saisit le juge afin qu’il déclare son licenciement nul pour harcèlement moral.

L’employeur estime que la salariée n’établit aucunement avoir fait l’objet d’actes précis et répétés de nature à faire présumer qu’elle a été victime de harcèlement moral. En effet, la salariée se plaint d’avoir fait l’objet d’actes constitutifs de harcèlement moral à des dates où elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie, avant d’être déclarée inapte à tout poste de travail. En outre, il estime qu’il ne lui incombe pas d’établir l’origine de l’état dépressif d’un salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement.

Les juges constatent que les relations de la salariée avec une collègue, déjà difficiles antérieurement, se sont dégradées à partir du moment où elles ont été placées sous la subordination du même chef de service, cette dernière la surveillant, vérifiant sans cesse son travail dans le but de chercher l’erreur, lui retirant sans motif des tâches pour les distribuer à d’autres, entretenant une tension permanente et une agressivité justifiant l’organisation de réunions par la direction. Les juges constatent en outre que des certificats médicaux attestent de l’apparition d’un état de stress au travail, puis d’un état dépressif lié à l’existence de relations professionnelles conflictuelles. La salariée établit la matérialité de faits laissant présumer l’existence de harcèlement moral alors que l’employeur ne rapporte pas la preuve que ces éléments sont justifiés par des circonstances étrangères à tout harcèlement. Le harcèlement moral est bien caractérisé et le licenciement est nul.

Ce qu’il faut retenir : Selon les dispositions….

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