L’inceste retoqué devant le Conseil Constitutionnel

L’article 222-31-1 du code pénal dispose : « Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une soeur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. »

Le Conseil Constitutionnel rappelle que le législateur peut créer des qualifications pénales nouvelles, mais doit définir les crimes et délits « en termes suffisamment clairs et précis »

Dans ces conditions, il considère que  les personnes qui doivent être regardées, comme ayant commis un inceste doivent être désignées de façon précise.

Il ne s’agit donc pas d’une remise en question de la notion d’inceste elle-même, qui pourra exister à condition qu’une nouvelle loi soit votée et que la notion de « membres de la famille » soit précisée.

C’est pourquoi,le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article 222-31-1 du code pénal.

« L’abrogation de cet article prend effet dès la publication de la décision du Conseil constitutionnel et est applicable à toutes les procédures non définitivement jugées à cette date.

Lorsque l’affaire est définitivement jugée à cette date, le Conseil constitutionnel a jugé que la qualification selon laquelle le crime ou délit présente un caractère « incestueux » devait être retirée du casier judiciaire.  » rappelle Conseil Conseil Constitutionnel.

Le crime ne disparaît pas pour autant. Les poursuites seront…

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Décision n° 2011−163 QPC du 16 septembre 2011

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