Recommandation 1572 du Conseil de l’Europe « Droit d’association des membres du personnel professionnel des forces armées » du 3 septembre 2002

Recommandation 1572

 

 Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 3 septembre 2002 (voir Doc. 9518, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteuse: Mme Van Ardenne-Van der Hoeven; et Doc. 9532, avis de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille, rapporteur: M. Arnau).

 

Droit d’association des membres du personnel professionnel des forces armées


 

1. L’Assemblée parlementaire rappelle sa Résolution 903 (1988) relative au droit d’association des membres du personnel professionnel des forces armées, dans laquelle elle invite tous les Etats membres du Conseil de l’Europe à accorder, dans des circonstances normales, aux membres professionnels des forces armées, le droit d’association, avec interdiction du droit de grève. Elle rappelle également sa Directive no 539 (1998) sur le suivi des engagements concernant les droits sociaux invitant les Etats membres à appliquer la Charte sociale européenne.

2. L’article 11 de la Convention européenne des Droits de l’Homme garantit la liberté d’association et l’article 5 de la Charte sociale européenne révisée le droit syndical. Toutefois, ces articles ont une portée limitée en ce qui concerne les violations de la reconnaissance du droit des membres des forces armées à constituer un syndicat.

3. L’Assemblée note que, malgré les efforts visant à promouvoir le droit civique d’association de certains groupes professionnels, le droit syndical n’est toujours pas reconnu aux membres du personnel professionnel des forces armées dans tous les Etats membres du Conseil de l’Europe. En outre, plusieurs Etats membres reconnaissant le droit syndical pour cette catégorie de personnel prévoient des restrictions rigoureuses dans les conditions qui le régissent.

4. Ces dernières années, les armées de certains Etats membres sont passées d’un système de conscription à un système purement professionnel. En conséquence, les membres du personnel militaire deviennent de plus en plus des employés «ordinaires» dont l’employeur est le ministère de la Défense, qui devraient bénéficier pleinement des droits des employés énoncés dans la Convention européenne des Droits de l’Homme et dans la Charte sociale européenne.

5. Les membres des forces armées, en tant que «citoyens en uniforme», devraient pleinement jouir du droit, lorsque l’armée n’est pas engagée dans une action, de créer des associations spécifiques visant à protéger leurs intérêts professionnels dans le cadre d’institutions démocratiques, d’y adhérer et d’y participer activement tout en exerçant leurs fonctions.

6. Le personnel militaire devrait être autorisé à l’exercice des mêmes droits, notamment le droit d’adhérer à un parti politique légal.

7. En conséquence, l’Assemblée recommande que le Comité des Ministres invite les gouvernements des Etats membres:

i. à autoriser les membres des forces armées et le personnel militaire à s’organiser dans des associations représentatives ayant le droit de négocier sur des questions concernant les salaires et les conditions de travail;

ii. à lever les restrictions actuelles inutiles au droit d’association pour les membres des forces armées;

iii. à autoriser les membres des forces armées et le personnel militaire à adhérer à des partis politiques légaux;

iv. à inscrire ces droits dans les règlements et dans les codes militaires des Etats membres;

v. à étudier la possibilité de mettre en place le bureau d’un médiateur auquel le personnel militaire pourrait s’adresser en cas de conflit du travail et d’autres questions relatives à l’exercice des fonctions.

8. L’Assemblée invite également le Comité des Ministres
à étudier la possibilité de modifier le texte de la Charte sociale européenne révisée en changeant l’article 5, qui se lirait ainsi: «En vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour les travailleurs et les employeurs de constituer des organisations locales, nationales ou internationales, pour
la protection de leurs intérêts économiques et sociaux, et d’adhérer à ces organisations, les Parties s’engagent à ce que la législation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliquée de manière à porter atteinte, à cette liberté. La mesure dans laquelle les garanties prévues au présent article s’appliqueront à la police et aux membres des forces armées sera déterminée par la législation ou la réglementation nationale.» 

 

 

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