Carte du combattant: conditions d’attribution; Suez; Chypre

L’article L. 253 ter du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre précise qu’ont vocation à l’attribution de la carte du combattant les militaires des forces armées françaises qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d’unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France.

L’arrêté du 12 janvier 1994, modifié en dernier lieu le 31 décembre 2009, a déterminé les territoires et les périodes à prendre en considération pour la carte du combattant ainsi que pour l’attribution du titre de reconnaissance de la Nation.

Dès l’origine et en accord avec les services du ministère du budget, il a été décidé que ce texte et ses modificatifs successifs se référeraient dans leur contenu aux textes pris en application de l’article L. 4123-4 du code de la défense (anciennement loi de 6 août 1955).

En effet, ces textes qui permettent un alignement des droits à couverture des risques sur ceux de la guerre peuvent être considérés comme de nature à justifier une ouverture de droits à la carte du combattant et au titre de reconnaissance de la Nation dans la mesure où il est possible de considérer que les opérations concernées se déroulent en zone d’insécurité et que les unités impliquées peuvent être reconnues comme combattantes.

En ce qui concerne les opérations menées à Suez et à Chypre, dites de Méditerranée orientale, il a été décidé que les conditions de l’emploi des forces sur ce territoire correspondaient aux critères ainsi définis dans une période s’étalant entre le 30 octobre et le 31 décembre 1956.

Pour cette opération, les listes des unités reconnues combattantes et les relevés d’actions de feu et de combat en Méditerranée orientale ont été publiés en 1996 pour l’armée de l’air, en 1997 pour l’armée de terre, les services communs et la marine, en 2003 pour les navires civils et en 2004 pour la gendarmerie.

Si la règle de droit commun conditionnant l’attribution de la carte du combattant est d’avoir appartenu à une unité combattante pendant au moins quatre-vingt-dix jours, il ne doit pas en être nécessairement conclu que les anciens de la campagne de Suez sont systématiquement écartés du droit à la carte du combattant en raison de la brièveté du conflit (soixante-trois jours).

En effet, certaines unités bénéficient des dispositions de l’arrêté du 15 avril 1994 fixant les bonifications à prendre en considération.

En fonction de l’intensité des opérations de combat, des bonifications de quinze, trente ou soixante jours ont été attribuées en 1996 à certaines unités engagées.

Les engagés volontaires bénéficient quant à eux, à titre individuel, d’une bonification de dix jours.

Par ailleurs, il est rappelé qu’indépendamment de la durée de présence en unité combattante, une participation à neuf actions de feu ou de combat collectives permet l’attribution de la carte du combattant et qu’aucune condition n’est exigée des militaires titulaires d’une citation avec croix ou justifiant d’une blessure de guerre.

Enfin, le cumul de services effectués au titre de différentes opérations est autorisé pour satisfaire aux conditions requises pour l’attribution de la carte du combattant au titre des opérations extérieures.

Cette règle de cumul est également applicable pour le titre de reconnaissance de la Nation.

S’agissant du décret n° 2010-1377 du 12 novembre 2010 relatif aux modalités d’attribution de la carte du combattant et de l’arrêté n° 80066/DEF/DAJ/D2P/EGL du 10 décembre 2010 fixant la liste des actions de feu ou de combat définies à l’article R. 224 du code précité publié le 23 décembre 2010 au Bulletin officiel des armées, il est précisé que ces deux textes ont défini de nouveaux critères d’actions de feu ou de combat propres aux opérations extérieures.

En l’absence de texte définissant les actions de feu et de combat dans le cadre des opérations extérieures, les critères antérieurement retenus pour l’Afrique du Nord étaient jusqu’alors utilisés.

Cette législation, fixée pour répondre aux particularités de la guerre d’Algérie, se trouvait en complet décalage avec la réalité des activités d’interposition ou de maintien de la paix qui forment l’essentiel des opérations des forces françaises depuis 1992.

De par leur nature même, ces opérations permettaient de plus en plus rarement à des unités de l’armée de terre de bénéficier de la qualification d’unité combattante.

La mise en oeuvre de cet arrêté relève, par délégation du ministre, du service historique de la défense qui est la seule autorité habilitée à publier les listes des unités combattantes et les relevés d’actions de feu et de combat.

En ce qui concerne la rétroactivité de ces mesures, il a été arrêté lors de l’examen de ce texte par le Conseil d’État que les nouveaux critères pouvaient s’appliquer à des opérations antérieures à la date d’entrée en vigueur du décret dès lors que les territoires et les périodes concernés n’avaient fait l’objet d’aucune qualification antérieure par le service historique de la défense.

Les opérations menées en Méditerranée orientale dont l’intégralité des listes a été publiée ne seront donc pas concernées par ce nouveau dispositif.

Source: JO AN du 5 juillet 2011.

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