Charges militaires

Par requête du 2 janvier 2007, un militaire a demandé au Conseil d’Etat d’annuler une décision prise le 16 octobre 2006 par le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, rejetant sa demande d’annulation d’une décision lui notifiant un trop perçu de solde au titre de l’indemnité pour charges militaires.

Dans la requête, le militaire a fait valoir que la décision du ministre lui a été notifiée en ne précisant pas la juridiction administrative compétente pour connaître du recours.

Sur ce point de droit, le Conseil d’Etat a considéré que la circonstance que la notification de la décision du ministre de la défense ne précisait pas la juridiction compétente à l’intérieur de la juridiction administrative pour connaître du recours dirigé contre la décision litigieuse est en toute hypothèse sans influence sur la légalité de la décision.

Sur le trop perçu de solde au titre de l’indemnité pour charges militaires le Conseil d’Etat a considéré qu’aux termes de l’article 4 du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l’indemnité pour charges militaires :

« Les taux logés gratuitement de l’indemnité sont appliqués : (…) aux célibataires disposant d’une chambre individuelle ou collective fournie gratuitement par les administrations militaires » ; qu’il ressort des pièces du dossier que le militaire, qui était célibataire, a disposé d’une chambre individuelle sur la base aérienne 921 de Taverny pour la période du 29 septembre 2005 au 30 juin 2006, et que les factures qu’il a acquittées au cours de cette période sont représentatives de dépenses d’entretien de cette chambre, et non pas d’un loyer.

Par conséquent, le Conseil d’Etat a estimé que le militaire avait perçu à tort l’indemnité pour charges militaires au taux non logé gratuitement et que le ministre de la défense n’a pas commis d’erreur de droit. La requête a été rejetée.

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