Juge de proximité : acquis d’expérience

En 2004, Madame A. a déposé une demande de candidature aux fonctions de juge de proximité. Le 23 septembre de la même année, le garde des sceaux, ministre de la justice a estimé sa demande irrecevable. Saisi de cette affaire, le Président du Tribunal administratif de Marseille a estimé que les conclusions présentées par Madame A. relevaient de la compétence du Conseil d’Etat et lui a transmis ce dossier conformément à l’article 351-2 du Code de justice administrative.

Par arrêt n° 301790 du 30 octobre 2007, La Haute juridiction a annulé la décision du garde des sceaux, ministre de la justice.

En effet, se basant sur l’article 41-17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature qui dispose :

« Peuvent être nommés juges de proximité, pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance ( ) : / ( ) 4° les anciens fonctionnaires des services judiciaires des catégories A et B que leur expérience qualifie pour l’exercice des fonctions judiciaires » ;

et après examen des pièces du dossier produit, elle a estimé :

que Madame A, greffier des juridictions militaires, a été mise à la disposition du ministère de la justice à compter de 1982, à la suite de la suppression des tribunaux permanents des forces armées en Allemagne, et qu’elle y a exercé, jusqu’en 2001 les fonctions de greffier au tribunal de grande instance de Marseille, à divers postes au sein de cette juridiction judiciaire ; que l’expérience qu’elle a ainsi acquise auprès de magistrats, en dépit du fait qu’elle ne relève pas statutairement des cadres du ministère de la justice, est de nature à la faire regarder comme entrant dans le champ du 4° de l’article 41-17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 et à rendre, dès lors, sa candidature recevable ; que, par suite, en rejetant comme irrecevable la candidature de la requérante aux fonctions de juge de proximité, le garde des sceaux, ministre de la justice, a commis une erreur de droit;

Mme A était donc bien fondée à demander l’annulation de la décision en date du 23 septembre 2004 du garde des sceaux, ministre de la justice.

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