Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, le système de traitement des infractions constatées (STIC), régi par le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001, recueille les informations et données relatives aux personnes à l’encontre desquelles sont réunis, lors de l’enquête préliminaire, de l’enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d’un crime, d’un délit ou d’une contravention de 5e classe.
L’article 2 du décret susmentionné prévoit également que peuvent être enregistrées les données et informations relatives aux victimes de ces infractions.
Les données relatives aux victimes constituent des éléments de procédure nécessaires à la manifestation de la vérité dans le cadre des enquêtes judiciaires conduites par les services de la police nationale.
Elles participent pleinement à la finalité même du traitement.
Leur conservation se justifie donc pendant toute la durée de la procédure.
L’article 7 du décret prévoit que « la durée de conservation des informations concernant les victimes est au maximum de quinze ans, sous réserve des dispositions prévues à l’article 9.
Cette durée est prolongée jusqu’à la découverte des objets, lorsque l’infraction porte sur des oeuvres d’art, des bijoux ou des armes. »
L’article 9 quant à lui prévoit que « toute personne identifiée dans le fichier en qualité de victime peut cependant s’opposer à ce que des informations nominatives la concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l’auteur des faits a été condamné définitivement. »
Concrètement, l’effacement des données contenues dans le traitement est automatique passé le délai de quinze ans.
La demande d’effacement faisant suite à la condamnation définitive de l’auteur des faits peut être adressée par la victime au responsable du traitement (direction générale de la police nationale), au procureur de la République ou à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Source: JOAN du 03/05/2011 page : 4558