Legio Patria ou Cosa Nostra?

A l’Adefdromil, nous recevons de plus en plus de plaintes de légionnaires, qui rapportent les mesures prises par leur commandement sans rapport réel avec leur situation ou leur mission, mais qui visent à les maintenir sous tutelle, voire dans une situation de quasi servitude, qui n’est pas vraiment militaire.

C’est ainsi qu’un légionnaire étant obligatoirement engagé sous une « identité déclarée », c’est-à-dire en fait sous une fausse identité, se voit confisquer tous ses papiers officiels et ne peut tant que sa situation personnelle n’a pas été régularisée, exercer aucun acte de la vie courante.

Des esprits chagrins rapprocheraient volontiers cette situation de celle faite aux personnels de maison employés par des diplomates de pays exotiques qui se trouvent privés de passeport et de tout droit, sauf celui de se taire. Les médias ne se privent pas de parler alors « d’esclavage des temps modernes ». Et de l’esclavage à la servitude -fût elle militaire-, il n’y a qu’un pas qu’il est aisé de franchir ! Dans les deux cas, il est probable que les employeurs n’ont pas complètement expliqué les modalités d’exécution du contrat souscrit aux intéressés.

Pour le légionnaire, la régularisation administrative prend cinq ans, c’est-à-dire la durée du contrat d’engagement… Cinq ans pendant lesquels, il ne peut, par exemple, louer un véhicule pendant ses permissions ou louer un appartement. Des légionnaires sont ainsi sanctionnés pour de tels manquements (graves ?) non pas à la discipline militaire, mais aux règles arbitraires fixées par leur corps.

La Légion Etrangère a toujours cultivé avec délice sa marginalité dans l’Armée et même dans la Nation au point d’avoir adopté une devise qui constitue un défi aux lois de la République, pourtant Une et Indivisible : « Legio Patria Nostra » : Légion, notre patrie ! Est-ce la base sur laquelle on s’appuie pour justifier de telles atteintes aux droits des personnes ?

L’entrée en vigueur du statut général de 2005 a au moins un mérite : celui d’obliger les différents corps de l’armée à toiletter, reprendre, réviser les décrets d’application les concernant. Certains en profitent pour tenter des retours en arrière inacceptables.

C’est ainsi qu’un projet de décret « portant statuts particuliers des militaires servant à titre étranger » a été soumis à l’avis de la 73ème session du Conseil Supérieur de la Fonction Militaire du 8 au 13 juin dernier. Sous couvert de fusionner deux décrets de 1977 traitant du même sujet, il vise à soumettre totalement les légionnaires au pouvoir discrétionnaire de leur hiérarchie.

Le CSFM, fidèle à sa vocation de chambre d’enregistrement, faute d’être éclairé (la fiche de présentation du projet est édifiante) et d’avoir les moyens et le temps d’étudier les textes et de prendre les avis indispensables, n’a émis aucune objection au contenu du décret. Il est vrai aussi que le CSFM était en droit de ne pas se sentir concerné, puisque sa composition ne prévoit pas qu’il y ait des membres, ayant le statut d’engagés à titre étranger.

En effet, l’article 10 du décret 2005-1239 du 30 septembre 2005 relatif au CSFM et aux CFM dispose que les militaires faisant acte de volontariat doivent être en position d’activité à titre français.

Le projet est en cours d’examen à la section des finances du Conseil d’Etat. Il faut espérer que les sages du Palais Royal sauront détecter les dispositions arbitraires et contraires aux droits élémentaires et aux principes de la République qu’il contient.

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Voici, entre autres et de manière non exhaustive, quelques unes des perfidies glissées habilement et en douce dans ce texte :

Article 6 et 7

Article 6

En l’absence des pièces justificatives nécessaires, le commandant de la légion étrangère peut autoriser la souscription d’un contrat sous une identité déclarée.

Article 7

L’identité déclarée est considérée comme l’identité militaire de l’intéressé aussi longtemps qu’il n’a pas été procédé à la régularisation de sa situation militaire, à la suite de la production de documents de nature à établir la preuve formelle de son identité réelle.

Par cette procédure, dont les effets ne valent que pour l’avenir :

1° l’acte d’engagement, les services accomplis et le grade obtenu sous son identité déclarée lui sont attribués sous sa véritable identité ;

2° le militaire servant à titre étranger peut effectuer les démarches nécessaires à l’accomplissement de tous les actes civils et administratifs officiels.

Ces articles autorisent l’engagement sous « identité fausse » comme on dit à la piscine. Mais, cette identité de complaisance n’existe que pour la façade, car elle ne peut être utilisée hors de la légion. Le but ou le mérite de ces articles est donc d’interdire au légionnaire tout acte de la vie courante « tant que sa situation administrative n’a pas été régularisée (cf. article 7-2°). Et la légion a cinq ans pour le faire !

Article 9

Article 9

La valeur des services rendus par les militaires ayant servi à titre étranger est appréciée par le commandant de la légion étrangère. Lorsque les services ont été accomplis en conformité avec l’esprit et les qualités exigées au sein de la légion étrangère, il peut délivrer au militaire ayant servi à titre étranger, à l’issue de son engagement, un certificat de bonne conduite.

Cet article maintient le « certificat de bonne conduite » disparu depuis belle lurette dans l’Armée française. On pourrait voir dans cette disposition l’expression du goût de la tradition, que la légion revendique. Le problème, c’est que l’obtention du fameux certificat conditionne pour les légionnaires originaires d’un pays extérieur à l’Union Européenne la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (1). C’est un moyen de pression énorme sur des légionnaires qui ne gardent pas systématiquement le doigt sur la couture du pantalon, bref qui peuvent indisposer leur hiérarchie. De manière particulièrement mesquine, c’est aussi une disposition utilisée par les chefs de la légion pour exercer leur vindicte et châtier des légionnaires qui n’ont pas été dociles jusqu’au bout.

Affaire Staron : refus de délivrance du certificat de bonne conduite

https://www.adefdromil.org/Document.php?DOC=11911931

https://www.adefdromil.org/Document.php?DOC=01734003

Affaire Ivan TOLSTYKOV: menace d’expulsion d’un ancien légionnaire

https://www.adefdromil.org/Document.php?DOC=07253278

Le Parlement doit donc abroger cette disposition législative exorbitante qui donne au commandement de la Légion Etrangère le pouvoir discrétionnaire de distribuer des titres de séjour par la délivrance du certificat de bonne conduite.

Article 12

Article 12

Avant de prononcer une sanction disciplinaire du troisième groupe, l’ordre d’envoi devant le conseil d’enquête est ordonné par le ministre de la défense. Le comparant peut se faire assister d’un défenseur choisi exclusivement parmi les militaires servant au sein de la légion étrangère…

Cet article ne permet plus au légionnaire de faire appel à un avocat pour les sanctions disciplinaires les plus graves pouvant conduire à son éviction de la légion. Cette disposition aurait été présentée par le commandement de la légion à la suite de l’intervention d’avocats dans diverses affaires disciplinaires qui ne se seraient pas conclues dans le sens voulu par la coupole de la légion.

Quelle est l’indépendance réelle d’un défenseur militaire qui, postérieurement à son intervention dans un dossier, va continuer de servir dans la légion ?

Le projet de suppression de l’avocat dans les contentieux disciplinaires de la légion est une régression très grave dans les droits des militaires servant à titre étranger. Elle ne peut être que condamnée.

Article 24

Article 24

La réduction d’un ou plusieurs grades, sanction disciplinaire du troisième groupe, se situe avant la sanction disciplinaire du retrait d’emploi…

Alors que le nouveau statut a augmenté le nombre de sanctions en les légalisant, la légion fait encore mieux en réintroduisant « la réduction de grade ». Dans le statut précédent, le militaire servant à titre étranger, qui faisait l’objet d’une réduction de grade, pouvait de droit résilier son contrat. Désormais cette possibilité n’est ouverte que « pour raison personnelle » et dès lors soumise au bon vouloir du commandement de la légion (cf. article 8-II).

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En définitive, le décret « Légion Etrangère » pose clairement un problème fondamental.

Aujourd’hui au 21ème siècle, la France peut elle avoir deux armées de métier : l’une soumise aux lois de la République et l’autre dont les règles sont fixées à la discrétion de la hiérarchie ? A qui obéiront demain ces mercenaires de la république : sans doute à leurs seuls chefs ? La légion n’est elle pas leur patrie !

On pourrait par respect des morts de la Légion et par goût des traditions céder au folklore et ne voir dans la devise « Legio Patria Nostra » qu’une expression excessive de l’esprit de corps qui doit animer et guider une troupe d’élite.

En fait, derrière les mots, il y a toujours des réalités et des modes de pensée -pour ne pas dire des idéologies-, c’est pourquoi, une telle devise est inepte et dangereuse.

Inepte, car un soldat n’a qu’une patrie : celle qu’il défend par choix ou par devoir : la France en l’occurrence ! Prétendre que l’esprit de corps pourrait se substituer au sentiment patriotique du soldat est aberrant. On ramène ainsi le légionnaire au rang de simple guerrier, de mercenaire qui ne recevrait protection que de son corps d’appartenance sous réserve d’avoir su garder le petit doigt sur la couture du pantalon pendant toute sa carrière petite ou longue et d’avoir obtenu … le certificat de bonne conduite . A cet égard, on notera qu’une patrie protège tous ses ressortissants sans exception, tandis qu’à la Légion, on rejette sans état d’âme ceux qui ont commis la moindre peccadille comme des forçats marqués au fer rouge.

Cette devise est également dangereuse, car les cadres de la Légion peuvent croire -et certains ne s’en privent pas – que tout est permis ou presque, comme si l’application des lois de la République s’arrêtait à la porte des casernes de la Légion, comme s’il y avait deux armées professionnelles en France : l’une soumise aux lois de la République : la « régulière » et l’autre, la Légion, obéissant à ses propres lois.

L’argument de la spécificité est, d’une manière générale, dangereux, car il induit et justifie des dérogations souvent graves aux principes de notre démocratie et de notre droit, c’est-à-dire au fonctionnement des forces armées qui les garantissent.

Bref, conformément aux exigences de notre époque il faut éviter d’être égaré par les mythes et permettre à la Légion de rentrer dans le rang, ce qui n’exclut nullement ni l’apparat, ni le cérémonial et ni les traditions légionnaires et surtout cet esprit de corps à nul autre pareil.

(1) Article L314-11

(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 19 V Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 38 Journal Officiel du 25 juillet 2006)

Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour :

….7º A l’étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l’armée française, titulaire du certificat de bonne conduite ;

Lire aussi :

Lundi 15 Décembre 2003 : La réforme du statut des militaires servant en vertu d’un contrat à « titre étranger »

Mercredi 15 Octobre 2003 : PETERSHEIM EST FACHE AVEC LES LIBERTES PUBLIQUES

Vendredi 19 Mars 2004 : C’est pas mieux ailleurs !

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