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Où sont passés les avis intermédiaires ?

Dans le cadre de la communication de documents administratifs, des militaires se sont étonnés de ne pas pouvoir obtenir communication des avis intermédiaires émis par leurs chefs hiérarchiques sur leurs dossiers.

Bien sûr, aucune autorité n’est en mesure de leur répondre. Le secret est bien gardé.

Pourtant, il est de tradition dans les armées, de transmettre par la voie hiérarchique son dossier pour décision au Ministre de la Défense. Et chaque échelon hiérarchique se prononce par un avis circonstancié sur l’opportunité de celui-ci et la suite souhaitable à lui donner.

Il est bien évident que l’avis le plus pertinent est en général celui du chef direct sous les ordres duquel sert le militaire.

Cela n’a pas échappé aux juridictions de jugement mais a contrarié un grand décideur de l’armée de l’air qui s’est empressé de faire reculer le droit dans une note confidentielle destinée aux seuls initiés !

Le secret est levé, en voici la teneur.

« Objet : Suppression des avis intermédiaires

L’examen des demandes individuelles ou des dossiers administratifs transmis pour décision à la Direction du personnel militaire de l’armée de l’air fait apparaître que le niveau des autorités qui émettent des avis hiérarchiques diffère selon les bases et que le contenu de ces avis intermédiaires n’apporte pas toujours de valeur ajoutée à celui porté en dernier ressort par le commandant de base aérienne.
Dans certains cas, l’avis inopportun de certains de ses subordonnés peut, de façon difficilement réversible, engager la position du commandement aux yeux des juridictions saisies en cas de contentieux.
En effet, plusieurs exemples récents montrent que le juge ne tient compte que de l’avis du premier responsable hiérarchique, le considérant habilité, es qualités, à engager l’Armée de l’air dans le contentieux qui l’oppose au requérant.
Aussi, dans un souci de clarification des niveaux de responsabilité, j’ai décidé que seuls devront désormais apparaître sur ces documents l’avis administratif de recevabilité et l’avis du commandant de base ou de l’échelon équivalent.
L’avis du général titulaire du commandement d’emploi, lorsqu’il est requis, pourra figurer également, mais selon le même principe d’unicité.
Bien évidemment, l’autorité concernée et le commandant de base ont toute latitude pour recueillir à leur niveau les éléments qu’ils jugent opportuns pour se forger une opinion et en faire la synthèse.
Mais, ces éléments, considérés comme des documents de travail internes à l’Armée de l’air,
ne doivent plus figurer ou être joints dans les demandes individuelles.
De même,
ces éléments ne devront plus être cités dans les visas d’une décision, ni servir de référence, ni même être évoqués dans un texte attaché aux demandes et dossiers individuels, car cela revient à les rendre communicables à un tiers.
En ce qui concerne les demandes formulées sur un imprimé prévoyant des avis hiérarchiques intermédiaires, ceux-ci devront être portés sur un feuillet séparé qui ne sera pas transmis à la DPMAA.
Ces dispositif sont applicables dès réception de la présente note et je demande par ailleurs qu’elles soient prises en compte dans le travail de refonte de l’instruction n°8500/DEF/EMAA/1/ADM du 8 janvier 1979, relative à la gestion et administration des personnels militaire de l’Armée de l’air, actuellement engagée par l’EMAA/BORH
. »

Il est bien évident que cette pratique semble s’être généralisée au sein de toutes les armées.
Que de tels ordres soient donnés prouve aussi que le droit progresse au sein des forces armées.

Renaud Marie de Brassac

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