Affaire PONCET, fin du 1er acte

Une bien curieuse publicité

Le 17 octobre 2005, le ministre de la défense, Madame Michèle ALLIOT-MARIE a, par un communiqué de presse, lancé ce qu’il convient d’appeler, « l’affaire Poncet », du nom du général de corps d’armée Henri Poncet, ancien commandant de l’opération LICORNE en Côte d’ivoire et général commandant la Région Terre Sud Ouest depuis Juillet 2005.

Ce communiqué annonçait clairement que des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête de commandement faisaient apparaître « des manquements graves à la loi, aux règlements militaires et aux ordres. ». Il est en effet reproché au Général Poncet de ne pas avoir rendu compte en mai 2005 des circonstances exactes de la mort du dénommé Mahé, ressortissant ivoirien arrêté par les forces de la Licorne.

On aurait pu, s’en tenir là en attendant le résultat définitif de l’enquête de commandement.

Et bien non ! Le ministre de la défense, comme pour susciter l’attention après la sortie de son livre « le chêne que l’on relève », s’est empressé d’ajouter :

« Sans préjudice des suites pénales qui pourraient être données à cette affaire par l’autorité judiciaire, le ministre de la Défense a décidé de suspendre de leurs fonctions actuelles le sous-officier commandant la section qui a procédé à l’interpellation, son chef de corps et le commandant du dispositif Licorne de l’époque. »

Il n’en faut pas plus pour déchaîner les passions.

La presse s’empare durant quinze jours de cette triste affaire et le ministre de la défense exploite celle-ci à travers les différents médias. C’est ainsi que Madame Michèle ALLIOT-MARIE apparaît sur le petit écran dans l’émission de divertissement de Monsieur FOGIEL, pour commenter, en sa qualité d’autorité décisionnaire, la suspension d’emploi du général PONCET et de ses subordonnés. Ce n’était, à mon sens, ni le moment, ni le lieu pour aborder une affaire aussi sensible. Mais en politique, rien n’est innocent.

En réalité, le ministre de la défense s’est servi de l’« affaire PONCET » pour médiatiser les nouvelles mesures en matière de recrutement et pour lancer son livre. Pour attirer un maximum de téléspectateurs, l’affaire a été présentée sous forme d’images accrocheuses commentées de façon tragique. Avec une telle présentation, on pouvait s’attendre à des déclarations fracassantes. Finalement, il n’en sera rien car le ministre de la défense s’est réfugié derrière un devoir de réserve dont il n’aurait jamais du se départir.

Je passerai sous silence les jugements particulièrement désobligeants portés à l’égard du général PONCET par des officiers généraux ou supérieurs dont la principale qualité n’est pas le courage puisqu’ils se sont exprimés anonymement à un moment où le nouveau statut général des militaires est censé leur avoir donné une certaine liberté d’expression ! Au moins, ces délateurs étoilés ou non ne risquent pas la suspension d’emploi.

L’enquête de commandement

L’enquête de commandement a été confiée au général Bruno CUCHE, inspecteur de l’armée de terre et à l’amiral Patrick HEBRARD, inspecteur des forces en opérations.

Au même titre que j’ai expliqué ce qu’est « une suspension d’emploi » dans un précédent article, il me semble utile de rappeler ce qu’est une enquête de commandement.

L’enquête dite « de commandement » relève du contrôle hiérarchique. Elle tend à permettre à l’autorité hiérarchique de vérifier la régularité de situations afin de relever d’éventuels dysfonctionnements contraires à la bonne marche de l’administration et du service. Ordonnée à l’initiative du commandement, elle n’obéit à aucune règle particulière sur les plans de la forme et de la procédure. Elle est « libre ». Elle se situe en règle générale en amont des procédures disciplinaires et/ou statutaires.

Toute autorité qui désigne un (ou des) enquêteur(s) doit s’assurer de son indépendance par rapport au contexte particulier de l’affaire et aux personnes entendues. Elle doit en outre fixer le cadre précis de sa mission.

L’autorité qui diligente une enquête de commandement dispose donc d’une grande latitude dans le choix des moyens pour conduire ses investigations sous réserve qu’elle n’outrepasse pas les prérogatives qu’elle détient en vertu des lois et règlements et qu’elle respecte conformément à l’article 6 du décret n°2005-796 du 15 juillet 2005 relatif à la discipline générale militaire, les droits de ses subordonnés. Elle doit, d’entrée de jeu, préciser au militaire dans quel cadre on l’entend et de quel type d’enquête il relève.

Enfin, une enquête de commandement n’est pas une enquête judiciaire et l’autorité administrative qui la diligente ne détient aucune prérogative exorbitante du droit commun (Pas de garde à vue, pas de visites au domicile qui s’apparenteraient à des perquisitions…)

Qu’en est-il lorsque l’enquête révèle des faits qui peuvent recevoir une qualification pénale ?

Il semblerait à la lecture de la presse et au vu des différentes déclarations des autorités militaires que l’ « affaire PONCET » relève de ce cas puisqu’une information judiciaire pour « homicide volontaire » a été ouverte par Madame Brigitte Raynaud, juge d’instruction au Tribunal aux Armées de Paris. Cette information judiciaire est concomitante à l’enquête de commandement.

Dans ces circonstances il doit être fait une stricte application des articles 11, 19 et 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale.

Article 11 : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ».

Article 19 : « les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer sans délai le procureur de la république des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance… »

Article 40 : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».

De ces obligations légales il découle que :

Attache doit être prise sans délai avec le procureur de la République afin de permettre au libre cours de la justice de s’exercer ; L’enquête de commandement peut se poursuivre en vertu du principe de l’indépendance des actions disciplinaires et pénale, sous réserve du respect du secret de l’enquête judiciaire ; Les renseignements recueillis dans le strict cadre de l’enquête judiciaire, ainsi que les conclusions de celles-ci, ne peuvent pas, sauf autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, être utilisés dans le cadre de l’enquête de commandement ; L’autorité hiérarchique peut parvenir à acquérir une connaissance des faits suffisamment étayée indépendamment de l’enquête judiciaire en cours (compte rendu spontané du militaire) pour prendre les mesures disciplinaires et statutaires qui s’imposent, Dans l’hypothèse de l’ouverture d’une information et de la mise en examen d’un militaire, il ne paraît pas possible d’entendre ce militaire sur les chefs de mise en examen. A contrario, il doit pouvoir être entendu dans les autres domaines. Si, en raison du secret de l’enquête ou du secret de l’instruction, l’enquête de commandement ne peut progresser, l’autorité qui en est chargée peut entreprendre une démarche auprès de l’autorité judiciaire aux fins d’obtenir les éléments d’information que cette autorité estimerait opportun de lui communiquer.

Compte tenu des déclarations intempestives dans les médias d’officiers proches du dossier, il appartiendra aux défenseurs des éventuels mis en examen de rechercher si le secret professionnel, le secret de l’enquête ou de l’instruction ont été violés.

Les sanctions

Pour révéler les sanctions, les titres dans la presse sont évocateurs.
Sud Ouest : « L’armée fait le ménage »
Le Figaro international : « Lourdes sanctions pour la bavure de « Licorne » »
Libération : « En attendant la justice civile, les blâmes militaires »
La Croix : « L’armée fait passer sa justice »

Ce tapage médiatique et la gravité du ton employé par le CEMA et le CEMAT pour justifier les lourdes sanctions prises après quinze jours environ de suspension d’emploi, m’ont fait penser un instant que nos généraux allaient être fusillés le matin à l’aube dans les douves du fort de Vincennes ! Que nenni, ils seront simplement fusillés… du regard et blâmés par le ministre !

A-t-on pris les non initiés au monde disciplinaire pour des idiots en infligeant un blâme ?

Pour répondre à la question, il convient de préciser le rôle de la punition tel qu’il est défini dans l’arrêté du 17 janvier 1984. Cet arrêté dispose :

« Par la punition disciplinaire qui sanctionne le manquement au devoir ou la négligence, l’autorité poursuit un triple but d’éducation, de dissuasion et de réparation.

Education

Il s’agit d’inciter le militaire à mieux exercer ses responsabilités dans l’accomplissement de sa mission et le respect des règles liées à la condition militaire.
La punition doit être limitée à ce qui est jugé nécessaire pour que le militaire prenne conscience de ses torts et s’engage à redresser sa conduite. Elle est d’autant plus réduite que l’effort du militaire en vue de s’amender est plus sérieux (…)

Dissuasion

La punition est un rappel à l’ordre adressé au militaire puni.
Elle peut aussi servir d’avertissement pour l’ensemble de la collectivité placée sous les ordres de l’autorité qui prononce la sanction.
La punition infligée doit être juste et suffisamment sévère, sous peine de perdre toute efficacité.

Réparation

En cas de préjudice moral ou matériel porté à la collectivité par la faute du militaire, la punition contribue à la réparation de ce préjudice. Le taux de la punition ne peut donc être fixé proportionnellement à l’importance des dommages causés. »

Dans le cas d’espèce, on peut donc dire que les généraux Poncet et Alziari de Malaussène ont reçu un blâme du ministre pour les inciter à mieux exercer leurs responsabilités dans l’accomplissement de leur mission, pour que cette punition serve d’avertissement à l’ensemble de la collectivité placée sous les ordres du ministre de la défense et enfin pour que ce blâme contribue à la réparation du préjudice moral porté à la collectivité militaire.

Soyons sympas, le cheminement intellectuel tient la route, les non initiés au monde disciplinaire ne sont pas pris, à ce stade, pour des idiots !

A-t-on pris les non initiés au monde disciplinaire pour des idiots en prétendant avoir infligé une très lourde sanction ?

Pour le savoir, il suffit de se reporter aux articles 40 et 41 du statut général des militaires.

L’article 40 dispose :

« Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent :
1° A des sanctions disciplinaires prévues par les dispositions de l’article 41 ;
2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d’Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d’une qualification professionnelle.
Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement.
Le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l’information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense.»

Et l’article 41 précise :
« Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :

Les sanctions du premier groupe sont :
a) L’avertissement ;
b) La consigne ;
c) La réprimande ;
d) Le blâme ;
e) Les arrêts ;
f) Le blâme du ministre ;

Les sanctions du deuxième groupe sont :
a) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ;
b) L’abaissement temporaire ou définitif d’échelon ;
c) La radiation du tableau d’avancement ;

Les sanctions du troisième groupe sont :
a) Le retrait d’emploi, défini par les dispositions de l’article 59 ;
b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.

Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l’exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l’attente du prononcé de l’une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu’il est envisagé d’infliger.

En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat. Les arrêts avec effet immédiat peuvent être assortis d’une période d’isolement.

Les conditions d’application du présent article font l’objet d’un décret en Conseil d’Etat. »

Si l’on se reporte aux déclarations faites à la presse par le Ministre de la Défense et les plus hautes autorités militaires, force est de constater que l’on aurait bien pris les journalistes et les français pour des idiots ! En effet, le blâme infligé aux deux officiers généraux n’est pas la plus lourde sanction disciplinaire qui pouvait être infligée, la plus lourde étant la radiation des cadres, sanction du troisième groupe !

Afin de ne pas nuire à l’image de marque de notre ministre écrivain potentiellement présidentiable, je rétablirai la situation en disant tout simplement « qu’il a omis de préciser qu’il s’agissait de la plus lourde sanction du… premier groupe rassemblant les sanctions les moins sévères, les plus sévères étant dans le troisième groupe ! » Merci l’Adefdromil !

Par contre, les autres militaires impliqués plus directement dans le meurtre de Monsieur MAHE seront traduits devant un Conseil d’enquête.

Les mutations sont-elles justifiées ?

Par décret du 3 novembre 2005 portant affectation d’officiers généraux, publié au Journal officiel du 5 novembre 2005, le général de corps d’armée Poncet est nommé chargé de mission auprès du directeur du renseignement militaire et le général de brigade Alziari de Malaussène est nommé chargé de mission auprès du général gouverneur militaire de Lyon, commandant la région Terre Sud-Est.

Le principe de la séparation du grade et de l’emploi fait que celui-ci est à la disposition de l’autorité administrative. Le ministre de la défense est donc libre d’affecter les militaires dans l’intérêt du service, là où il lui semble bon et à tout moment. Il peut donc prononcer leur mutation d’office soit dans le but de pourvoir un emploi vacant, soit dans celui d’écarter un militaire dont la présence dans le service devient nuisible à son fonctionnement normal.

Il est bien évident que les mutations des deux généraux ont été prononcées en considération de faits personnels aux intéressés. Pour être précis, il ne s’agit pas de mutations normales dans l’intérêt du service mais de déplacements d’office. Avant de prononcer ces mutations, le ministre de la défense, en application des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 a dû donner communication intégrale du dossier de l’affaire et de leur dossier personnel. Le dossier de l’affaire comporte bien sûr l’intégralité de l’enquête de commandement. Si cette formalité substantielle n’a pas été réalisée, les deux généraux ont la possibilité de faire annuler ces déplacements d’office par le Conseil d’Etat. Mais ce serait un baroud d’honneur car la mesure prise est de toute évidence justifiée. En effet, ces généraux étaient de par leurs fonctions dépositaires du pouvoir disciplinaire et on les imagine mal entrain de faire la morale à leurs subordonnés après la révélation d’une telle affaire et après avoir été décriés dans les medias.

En tout état de cause quels que soient les mérites des militaires pris en infraction, quelles que soient les circonstances difficiles dans lesquelles les missions opérationnelles sont exercées, quelles que soient les circonstances atténuantes qui peuvent être concédées dans cette affaire, aucun militaire, quel que soit son rang, n’est habilité à s’affranchir des lois de la République et des règlements militaires. Aucun militaire ne doit se transformer en justicier ! Aucun militaire ne doit couvrir des infractions pénales. Si l’on peut regretter la gestion médiatique préjudiciable aux armées de cette affaire, si l’on peut regretter que deux officiers généraux aient été jetés en pâture dans les médias, il est incontestable que les sanctions disciplinaires prises sont justifiées même si l’on peut en discuter le taux et la nature. Il appartient maintenant à la justice militaire de déterminer dans le secret du bureau du juge d’instruction les responsabilités des uns et des autres avant qu’un jugement soit rendu au nom du peuple français. Merci au général Gérard BEZACIER commandant la région Nord Ouest qui a eu le courage de rendre compte au général Thorette de cette sordide affaire dans « l’intérêt de notre armée qui est au service des valeurs de la République »

FIN DU PREMIER ACTE !

Voir aussi :

L’affaire Poncet est partie de Rennes Communiqué du ministre de la défense du 17 octobre 2005 Suspension de fonctions, communiqué du Président de l’ADEFDROMIL La Suspension d’emploi La suspension du Général PONCET : une plus grande exigence de vérité et de responsabilité la paille et la poutre A près la suspension conservatoire du général Poncet. Ca grogne dans les rangs L’Affaire PONCET : réactions AFFAIRE PONCET vue du côté de la presse ivoirienne Drôle de retraite pour un général

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