Arrêté du 30 août 2021 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d’entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d’officiers

Arrêté du 30 août 2021 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d’entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d’officiers

La ministre des armées et le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;
Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l’armée de terre ;
Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l’air, des officiers mécaniciens de l’air et des officiers des bases de l’air ;
Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des commissaires des armées ;
Vu le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l’armée de terre ;
Vu l’arrêté du 19 octobre 2016 modifié relatif aux concours externes d’admission à l’Ecole navale ;
Vu l’arrêté du 13 septembre 2018 relatif aux concours d’admission à l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ;
Vu l’arrêté du 15 novembre 2018 relatif au concours externe sur titres de recrutement dans le corps des commissaires des armées ;
Vu l’arrêté du 1er juillet 2019 relatif aux concours prévus aux 1° et 2° de l’article 5 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l’armée de terre ;
Vu l’arrêté du 6 août 2019 modifié relatif aux concours de recrutement d’officiers de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 6 août 2019 modifié relatif aux concours de recrutement d’officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 16 novembre 2020 modifié relatif au concours externe sur épreuves de recrutement dans le corps des commissaires des armées ;
Vu l’arrêté du 13 janvier 2021 modifié relatif aux concours sur titres d’admission à l’Ecole de l’air ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2021 modifié relatif au concours sur épreuves d’admission à l’Ecole de l’air prévu au 5° de l’article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l’air, des officiers mécaniciens de l’air et des officiers des bases de l’air ;
Vu l’arrêté du 28 avril 2021 modifié relatif aux concours sur épreuves d’admission à l’Ecole de l’air prévus au 1° de l’article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l’air, des officiers mécaniciens de l’air et des officiers des bases de l’air,
Arrêtent :

  • Article 1

    I. – Le présent arrêté a pour objet de définir la nature, les modalités d’exécution et les barèmes des épreuves sportives communes aux concours suivants :
    1° Concours d’admission :

    – à l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ;
    – à l’Ecole navale ;
    – à l’Ecole de l’air et de l’espace ;
    – à l’Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ;

    2° Concours externe pour le recrutement d’élèves commissaires des armées ;
    3° Concours unique d’admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées.
    II. – Des épreuves sportives communes à tous les concours énumérés ci-dessus sont organisées afin de vérifier l’aptitude physique des candidats à assumer un emploi d’officier, puis d’opérer un classement parmi ces candidats.
    Ces épreuves sportives sont obligatoires. Le coefficient qui leur est attribué et les notes éliminatoires éventuelles sont déterminés, pour chacun des concours concernés, par l’arrêté fixant les conditions d’organisation du concours, en fonction de la nature des emplois que les futurs officiers seront appelés à tenir.
    Les épreuves sportives sont identiques pour les hommes et pour les femmes, mais font l’objet d’une cotation à l’aide de barèmes spécifiques à chacun des deux sexes.
    III. – Pour être autorisés à participer aux épreuves, les candidats doivent présenter un certificat médical délivré par un médecin des armées, datant de moins d’un an à la date de l’incorporation et mentionnant, en fonction du ou des concours auxquels ils sont inscrits, outre leur aptitude à la carrière d’officier à laquelle ils se destinent, la mention d’absence de contre-indication aux épreuves sportives préalables à l’engagement ou l’admission en école.
    A défaut du certificat médical établi par un médecin des armées et dans l’attente de la détermination de leur aptitude médicale à l’engagement, les candidats sont autorisés à participer aux épreuves sportives sur présentation d’un certificat médical délivré par un médecin civil du choix des candidats mentionnant l’absence de contre-indication aux épreuves sportives et datant de moins d’un an à la date des épreuves sportives.

  • Article 2

    Pour chaque candidat, les épreuves sportives se déroulent sur une demi-journée et comprennent les épreuves suivantes, exécutées conformément aux protocoles prévus en annexe II au présent arrêté :
    1° Une épreuve de course de demi-fond : il s’agit d’une course de 3 000 mètres ;
    2° Une épreuve de course de vitesse : il s’agit d’une course de 50 mètres ;
    3° Une épreuve de distance à parcourir en nage libre : il s’agit de nager en style libre, une distance de 50 mètres ;
    4° Une épreuve de tractions/suspension à la barre fixe : l’épreuve de tractions consiste en la réalisation d’un maximum de tractions, sans limite de temps ; l’épreuve de suspension à la barre fixe consiste à rester en pronation durant un maximum de temps ;
    5° Une épreuve d’abdominaux : il s’agit d’effectuer un maximum de répétitions en une minute.

  • Article 3

    Les barèmes de cotation des épreuves sportives sont les suivants :

    BAREME HOMME
    NOTES TRACTIONS / SUSPENSION
    (en nombre de tractions
    ou en secondes en suspension)
    ABDOMINAUX
    (en nombre)
    COURSE
    50 m
    COURSE
    3 000 m
    NATATION
    50 m
    20 17 50 6 »47 10’29 » 29 »6
    19 16 48 6 »51 10’41 » 30 »2
    18 15 46 6 »56 10’53 » 30 »8
    17 14 44 6 »61 11’06 » 31 »6
    16 13 42 6 »65 11’21 » 32 »3
    15 12 40 6 »70 11’36 » 33 »1
    14 11 38 6 »82 11’53 » 35 »1
    13 10 36 6 »89 12’10 » 36 »5
    12 9 34 6 »97 12’29 » 38 »
    11 8 32 7 »06 12’50 » 39 »7
    10 7 30 7 »15 13’12 » 41 »7
    09 6 28 7 »25 13’36 » 43 »9
    08 5 26 7 »36 14’02 » 46 »4
    07 4 24 7 »47 14’29 » 49 »1
    06 3 22 7 »60 14’59 » 52 »3
    05 2 20 7 »74 15’30 » 56 »0
    04 35 » 18 7 »88 16’05 » 59 »8
    03 30 » 16 8 »03 16’42 » 64 »2
    02 25 » 14 8 »22 17’22 » 69 »3
    01 20 » 12 8 »38 18’05 » 74 »2

    BAREME FEMME
    NOTES TRACTIONS / SUSPENSION
    (en nombre de tractions
    ou en secondes en suspension)
    ABDOMINAUX
    (en nombre)
    COURSE
    50 m
    COURSE
    3 000 m
    NATATION
    50 m
    20 12 45 7 »57 12’58 » 36 »2
    19 11 43 7 »62 13’13 » 36 »9
    18 10 41 7 »68 13’28 » 37 »6
    17 9 39 7 »73 13’44 » 38 »6
    16 8 37 7 »78 14’02 » 39 »5
    15 7 35 7 »84 14’21 » 40 »5
    14 6 33 7 »98 14’42 » 42 »9
    13 5 31 8 »06 15’03 » 44 »6
    12 4 29 8 »15 15’26 » 46 »4
    11 3 27 8 »26 15’52 » 48 »5
    10 2 25 8 »37 16’20 » 51 »
    09 1 23 8 »48 16’49 » 53 »7
    08 40 » 21 8 »61 17’22 » 56 »8
    07 35 » 19 8 »74 17’55 » 60 »1
    06 30 » 17 8 »89 18’32 » 64 »1
    05 25 » 15 9 »06 19’10 » 68 »7
    04 20 » 13 9 »22 19’53 » 73 »4
    03 15 » 11 9 »40 20’40 » 78 »8
    02 10 » 9 9 »62 21’29 » 85 »1
    01 5 » 7 9 »80 22’22 » 91 »2

    Toute performance, qui se trouve comprise entre deux performances différant d’un point, entraîne la note correspondant à la performance inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celle de la note 1, sont notées zéro.

  • Article 4

    Au sein des arrêtés du 19 octobre 2016, du 13 septembre 2018, du 15 novembre 2018, du 1er juillet 2019, du 16 novembre 2020, du 13 janvier 2021, du 21 janvier 2021 et du 28 avril 2021 susvisés, les mots : « arrêté du 24 novembre 1998 susvisé » sont remplacés par les mots : « arrêté du 30 août 2021 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d’entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d’officiers ».

  • Article 5

    L’arrêté du 24 novembre 1998 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d’entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d’officiers est abrogé.

  • Article 6

    Le chef d’état-major de l’armée de terre, le chef d’état-major de la marine, le chef d’état-major de l’armée de l’air et de l’espace, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, le délégué général pour l’armement, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service du commissariat des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article

      ANNEXES
      ANNEXE I
      CERTIFICAT MÉDICAL D’APTITUDE À LA PRATIQUE DES ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS D’ADMISSION DANS LES GRANDES ÉCOLES MILITAIRES

      Je soussigné, docteur,
      certifie avoir examiné :
      Nom :
      Prénom(s) :
      Né(e) le :
      et ne pas avoir décelé de contre-indication aux épreuves sportives décrites ci-dessous :

      – épreuve de course de demi-fond (3 000 mètres) sur piste ou circuit plat ;
      – épreuve de course de vitesse (50 mètres) sur piste et en couloir ;
      – épreuve de distance à parcourir en nage libre (50 mètres), en piscine, départ plongé ou sauté des plots de départ ;
      – épreuve de tractions/suspension à la barre fixe ;
      – épreuve d’abdominaux.

      A , le
      Signature
      Cachet du praticien

      • Article

        ANNEXE II
        PROTOCOLE APPLICABLE AUX ÉPREUVES SPORTIVES

        1. Epreuve de course de demi-fond
        Il s’agit d’une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste d’athlétisme ou un circuit plat (enrobé ou béton), avec départ en ligne.
        Les candidats sont en tenue de sport (chaussures à pointes autorisées). Les séries n’excèdent pas 20 coureurs. En fonction de la situation, les départs sont donnés simultanément et de manière collective ou échelonnés et de manière individuelle.
        2. Epreuve de course de vitesse
        Il s’agit d’une course de 50 mètres, effectuée sur une piste et en couloir, le départ pouvant s’effectuer à l’aide de « starting-blocks », mis à disposition des candidats par l’organisation du concours. Si le candidat opte pour un départ sans « starting-blocks », il doit poser au moins une main derrière la ligne (position accroupie ou en trépied). Les candidats sont en tenue de sport (chaussures à pointes autorisées : 6 mm maximum).
        Cette épreuve est effectuée par groupes comportant, autant que possible, un nombre de candidats identique.
        Les commandements de départ sont : « À vos marques » – « Prêts » – Claquoir, coup de sifflet bref ou pistolet.
        La note de 0/20 est attribuée pour cette épreuve en cas de faux départ et/ou en cas de sortie de couloir avant d’avoir franchi la ligne d’arrivée.
        Les coureurs de la série non responsables du faux départ bénéficient d’une récupération de 3’avant de prendre un nouveau départ.
        3. Epreuve de distance à parcourir en nage libre
        Il s’agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres, avec ou sans virage. Le candidat peut, à son choix, plonger ou sauter des plots de départ (interdiction de pousser sur le mur après avoir sauté). La coulée (immersion complète du nageur) ne doit pas excéder 15 mètres.
        Les candidats sont en maillot de bain. Les seules tenues autorisées sont : slip de bain, boxer ou jammer pour les hommes ; maillot une pièce pour les femmes. Toute autre tenue est interdite. Les seuls équipements autorisés sont : bonnet de bain (obligatoire si la piscine l’impose), lunettes de natation, pince-nez et bouchons d’oreille.
        Les séries comportent, autant que possible, un nombre de candidats identique.
        En cas d’utilisation d’un bassin de 25 mètres, seul le plan vertical du mur doit être touché par une partie quelconque du corps lors du virage. Au commandement du starter (long coup de sifflet ou bip sonore), le nageur monte sur le plot de départ.
        Au commandement « À vos marques », le candidat se place en position de départ avec au moins un pied à l’avant du plot de départ. La position des mains est indifférente. Lorsque tous les nageurs sont immobiles, le starter donne le signal de départ au sifflet ou au bip sonore. L’utilisation des plaques de chronométrage électroniques est autorisée. A défaut, un double chronométrage par nageur doit être effectué. Le starter a le rôle de juge-arbitre en cas de litige. En cas de faux-départ, de contact avec le sol du bassin, de changement de couloir, de traction sur les lignes d’eau et/ou d’absence de contact avec le mur vertical lors du virage, le candidat se voit attribuer la note de 0/20 pour cette épreuve. Dans le cas d’un faux-départ, la course n’est pas interrompue.
        4. Epreuve de tractions/suspension à la barre fixe
        Avant le début de l’épreuve, les candidats se sachant dans l’impossibilité de réaliser une traction pour les femmes ou deux tractions pour les hommes expriment leur volonté d’effectuer un temps de suspension à la barre fixe.
        Une fois la barre saisie, le candidat ne peut plus changer d’avis sur le type d’épreuve à exécuter.
        Les candidats n’ayant exprimé aucun souhait avant le début de l’épreuve sont réputés avoir opté pour le choix des tractions.
        a. Protocole des tractions :
        Il s’agit d’exécuter un maximum de tractions, sans limite de temps.
        Les pieds ne touchant plus le sol, la position de départ comprendra une saisie de la barre en pronation (position des pouces indifférente ou libre) largeur d’épaule, une extension complète des bras et un alignement des mains, épaules et bassin du candidat.
        Le candidat exécute des flexions simultanées des bras et amène le menton au-dessus de la barre, puis revient à la position de départ (coudes déverrouillés et alignement).
        Aucune partie du corps ne doit toucher le sol ou le mur. Un minimum de deux tractions pour les hommes et d’une traction pour les femmes est requis. Dans le cas contraire, le candidat se voit attribuer la note de 0/20.
        b. Protocole de la suspension à la barre fixe :
        Le candidat a les mains en pronation largeur des épaules, mention au-dessus de la barre, bras groupés, jambes dans le prolongement du corps. Les pieds ne sont pas en contact avec le sol.
        Pour les candidats ayant choisi d’effectuer ce type d’épreuve, la note maximale obtenue est de 04/20 pour les hommes et de 08/20 pour les femmes, conformément aux barèmes prévus à l’article 3.
        5. Epreuve d’abdominaux
        Il s’agit de réaliser un relevé de buste.
        La position de départ est d’être allongé sur le dos, mains au contact du sol derrière la tête, jambes fléchies, genoux écartés, plantes de pieds jointes. Le candidat doit, tout en maintenant les pieds joints, toucher le sol devant les pieds avec ses mains ; puis revenir à la position de départ. Il doit effectuer un maximum de répétitions en une minute.
        Tout candidat qui interrompt les épreuves sportives peut être, sur décision du président de la commission des épreuves sportives du concours concerné, autorisé à passer ces épreuves avec une autre session, obligatoirement avant la fin des épreuves d’admission. Il doit alors réaliser la totalité des épreuves sur cette nouvelle série. Il ne conserve pas le bénéfice des épreuves déjà effectuées.

Fait le 30 août 2021.

La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines du ministère des armées,
P. Hello

Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale,
A. de Oliveira

Source : JORF n°0217 du 17 septembre 2021
Texte n° 8

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