Barème des pensions alimentaire: qu’il disparaisse! (Samira MEZIANI, Avocat)

La table de référence des pension alimentaire est venu empoisonner les débats contradictoires.

La table de référence (http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/art_pix/table_reference_pa.pdf) ne correspond jamais à la réalité et est bien souvent pénalisante pour le parent débiteur.

En effet, en moyenne, la pension représente selon ce barème 10% des revenus du débiteur sans autre considération.

Or, bien souvent, le débiteur a des charges d’existences (loyer…), des emprunts (à la consommation, immobilier..) des dettes (…).

Ce barème a facilité le travail des magistrats surchargés au détriment du bonne justice.

Fort heureusement, la Cour de Cassation  (12-25301 du 23 octobre 2013) a censuré une décision de cour d’appel en ces termes:

« Vu l’article 371-2 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Marion est née le 25 octobre 1999 de M. X…et Mme Y… ; qu’après leur séparation, celle-ci a saisi le juge aux affaires familiales pour que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée à son domicile, qu’un droit de visite et d’hébergement soit attribué au père et que soit fixée la contribution de celui-ci à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Attendu que, pour condamner M. X…à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, l’arrêt énonce, d’une part, que la table de référence  » indexée  » à la circulaire du 12 avril 2010 propose de retenir pour un débiteur, père d’un enfant, disposant d’un revenu imposable de 1 500 euros par mois et exerçant un droit d’accueil  » classique  » une contribution mensuelle de 140 euros, d’autre part, que l’exercice d’un droit d’accueil restreint augmente, de façon non négligeable, les charges du parent au domicile duquel l’enfant réside ;
Qu’en fondant sa décision sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire, la cour d’appel, à laquelle il incombait de fixer le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-ci, a violé, par fausse application, le texte susvisé ; 
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a fixé à 140 euros par mois pour la période du 28 décembre 2010 au 13 février 2012 le montant de la contribution de M. X…à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et à 180 euros par mois cette même contribution à compter du 13 février 2012, l’arrêt rendu l’arrêt rendu le 13 février 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ; « 

En conséquence, il faut faire valoir cette jurisprudence importante et garante d’une justice équitable. Cette jurisprudence rappelle aux magistrats qu’ils ne peuvent se borner à une application mécanique et automatique de ce barème sous prétexte d’être submergés par les dossiers.

Cela étant, ce barème existe et rien n’empêche le magistrat de continuer à s’y référencer sans se risquer à y faire expressément  référence dans sa motivation.

Samira MEZIANI

Avocat au Barreau de Paris

sammeziani@yahoo.fr

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