Arrêté du 28 juillet 2025 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps relevant du décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, et le ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Vu le code du travail, notamment son article L. 1234-19 ;
Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 modifié portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale, notamment son article 9-3,
Arrêtent :
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Article 1
Pour le classement dans le corps de commandement de la police nationale, sont prises en compte, en application de l’article 9-3 du décret du 29 juin 2005 susvisé, les périodes de travail effectif dans l’exercice de l’une des professions énumérées ci-après, ou dans l’exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l’une de ces professions, l’administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) de 2020, tenu par l’Institut national de la statistique et des études économiques :
Code de la nomenclature Intitulé de la profession prise en compte pour le classement dans le corps de commandement 31B1 Avocats / Avocates 37B1 Chargés / Chargées d’études socio-économiques et experts / expertes du traitement des données 37B2 Cadres de l’organisation, du contrôle des services administratifs et financiers 37B3 Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement 37B5 Juristes 37C1 Cadres généralistes des services financiers et comptables 37C2 Cadres généralistes des services administratifs 38E2 Officiers / Officières et cadres navigants / navigantes de l’aviation civile et de la marine marchande 38G1 Chefs / Cheffes de projet, responsables informatiques et du conseil informatique 38G2 Ingénieurs / Ingénieures et cadres d’études, de recherche et développement informatique et de production des données 38G3 Ingénieurs / Ingénieures et cadres d’exploitation informatique (réseaux, systèmes, sécurité et support) Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l’exercice de professions comparables dans d’autres Etats membres de l’Union européenne.
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Article 2
I. – L’agent qui justifie de l’exercice, en qualité de salarié, d’une des professions mentionnées à l’article 1er du présent arrêté et qui demande à bénéficier des dispositions de l’article 9-3 du décret du 29 juin 2005 susvisé, doit fournir, à l’appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l’emploi tenu, portant notamment sur le domaine d’activité, le positionnement de l’emploi au sein de l’organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi.
Il doit en outre produire :– une copie du contrat de travail ;
– pour les périodes d’activité relevant du droit français, un certificat de l’employeur délivré dans les conditions prévues à l’article L. 1234-19 du code du travail.A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l’exercice effectif d’une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.
L’administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondants aux périodes travaillées.
II. – L’agent qui justifie de l’exercice d’une profession libérale assimilable à l’une des professions mentionnées à l’article 1er du présent arrêté et qui demande à bénéficier des dispositions de l’article 9-3 du décret du 29 juin 2005 susvisé doit fournir à l’appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, tout document attestant des revenus professionnels provenant de son activité.
III. – L’administration peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l’administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.
Lorsque les documents mentionnés au I ou au II ne sont pas rédigés en langue française, l’agent en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé. -
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 juillet 2025.
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale,
S. Cazelles
Le ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la politique salariale et des parcours de carrière,
J. Vencatachellum
Texte n° 7