Question écrite n° 12621 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 18/03/2010 – page 657

M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas où une commune crée un colombarium et un jardin du souvenir pour la dispersion des cendres des personnes incinérées. Dans le cas des personnes dont les cendres sont dispersées, il souhaiterait savoir si la commune doit prévoir un équipement mentionnant l’identité des défunts. Si oui, pendant quelle durée le nom des personnes concernées doit-il figurer sur l’équipement en cause ?

Réponse du Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration publiée dans le JO Sénat du 02/12/2010 – page 3165

Le second alinéa de l’article L. 2223-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 15 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, définit les caractéristiques des sites cinéraires.

En application de l’article précité, chaque site cinéraire comprend obligatoirement un columbarium ou des espaces concédés pour l’inhumation des urnes, ainsi qu’un espace aménagé pour la dispersion des cendres.

L’identité des défunts dont les cendres ont été dispersées doit être inscrite sur un équipement dédié à cet effet.

Ce dispositif permet de conserver la mémoire des personnes disparues.

Dans cette perspective, il appartient à la commune de déterminer une durée raisonnable durant laquelle ces informations sont accessibles au public afin de permettre, par exemple, l’entreprise de recherches généalogiques.

S’agissant de la nature de l’équipement, chaque commune choisit le support le plus approprié pour remplir cette obligation.

À titre d’exemples, il peut s’agir d’une borne informatique, de plaques sur lesquelles sont gravés les noms ou d’un registre papier

Source: JO Sénat du 02/12/2010 – page 3165

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