Emploi des mines anti-char HPD F2 et HPD F3.

Question écrite N° 40909 de M. Rochebloine François ( Union pour la Démocratie Française – Loire ) publiée au JO le 08/06/2004 page : 4165.

M. François Rochebloine attire l’attention de Mme la ministre de la défense sur les mines antichars HPD F2 et HPD F3. Ces mines antichars ont un système de mise de feu qui se déclenche par la variation d’un champ magnétique environnemental produit par la mine elle-même. Il s’interroge sur les risques encourus par une personne qui se trouverait, non intentionnellement, dans le champ magnétique émis par cette mine. Aussi, il lui demande si ces deux types de mine se situent bien, sans ambiguïté, hors du champ des armes classiques, frappant sans discrimination (visées par la Convention de 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination).

Réponse publiée au JO le : 03/08/2004 page : 6034.

La Convention de Genève de 1980 vise à interdire ou à limiter l’emploi de certaines armes classiques dans les conflits armés, afin de préserver les populations civiles et les combattants de leurs effets. Cinq protocoles annexés à ce texte développent et précisent, en fonction de la nature de chaque type d’arme, les principes généraux prévus par la Convention cadre. Ainsi, le protocole II du 10 octobre 1980, modifié le 3 mai 1996, sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, établit notamment une réglementation relative à l’emploi des mines. Toutes les mines terrestres, quelles que soient leur nature, leur destination ou les risques humanitaires qu’elles sont susceptibles d’entraîner en cas de conflit armé, entrent dans le champ d’application de ce protocole. L’emploi des mines HPD F2 et HPD F3, conçues pour la lutte antichar, dans le respect des prescriptions du protocole II annexé à la Convention de Genève de 1980, n’est pas interdit. Ces deux modèles sont équipés d’un allumeur magnétique et ont une durée d’activité limitée et programmable en fonction du temps prévisible du combat. Au-delà de cette durée, toujours inférieure ou égale à trente jours, ces mines sont systématiquement autodétruites ou auto-neutralisées et ne présentent, en conséquence, plus aucun risque pour les personnes ou les véhicules.

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