Arrêté du 11 avril 2024 révisant le concours d’ingénieur militaire

Arrêté du 11 avril 2024 modifiant l’arrêté du 29 juin 2009 fixant l’organisation du concours sur épreuves pour le recrutement en cours de carrière au grade d’ingénieur dans le corps militaire des ingénieurs de l’armement

Le ministre des armées,
Vu le décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l’armement, notamment le 1° de l’article 6 et l’article 8 ;
Vu l’arrêté du 29 juin 2009 modifié fixant l’organisation du concours sur épreuves pour le recrutement en cours de carrière au grade d’ingénieur dans le corps militaire des ingénieurs de l’armement,
Arrête :

  • Article 1

    L’arrêté du 29 juin 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 17 du présent arrêté.

  • Article 2

    Il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé avant l’article 1er :

    « Chapitre Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES »

  • Article 3

    L’article 2 est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa, les mots : « (directeur des ressources humaines de la direction générale de l’armement) » sont supprimés ;
    2° Le quatrième alinéa est supprimé.

  • Article 4

    Au second alinéa de l’article 3, les mots : « (directeur des ressources humaines de la direction générale de l’armement) » sont remplacés par les mots : « et publiée au Bulletin officiel des armées ».

  • Article 5

    Le titre du titre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Chapitre II
    ORGANISATION »

  • Article 6

    L’article 4 est ainsi modifié :
    1° Au I :
    a) Au premier alinéa, les mots : « (directeur des ressources humaines de la direction générale de l’armement) et » sont remplacés par les mots : «. La composition du jury doit, dans la mesure du possible, respecter une proportion de l’ordre de 30 % à 50 % de personnes de chaque sexe. Il est » ;
    b) A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « des épreuves écrites » sont remplacés par les mots : « de l’épreuve d’admissibilité » ;
    2° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    «-détermine l’ordre de passage des candidats à l’épreuve orale d’admission ; ».

  • Article 7

    A l’article 6, les mots : « des épreuves » sont remplacés par les mots : « une épreuve ».

  • Article 8

    L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 7.-La nature, la durée et le coefficient de l’épreuve sont les suivants :
    «

     

    ÉPREUVE DURÉE COEFFICIENT
    Analyse de dossier 4 heures 10

     

    « L’analyse de dossier consiste en l’établissement d’un rapport de synthèse à partir d’un dossier remis au début de l’épreuve sur un sujet d’ordre général, scientifique ou technique ayant une problématique liée à l’armement ou à la défense.
    « Certains documents de l’épreuve écrite peuvent être rédigés en anglais. »

  • Article 9

    Le titre du titre II est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Chapitre III
    ADMISSIBILITÉ »

  • Article 10

    Après l’article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

    « Art. 7-1. – Pendant le déroulement de l’épreuve écrite les candidats ont interdiction de communiquer entre eux. Ils ne doivent avoir aucun document sur la table où ils composeront hormis les copies et les feuilles de brouillon délivrées au début et en cours de séance par les surveillants des épreuves.
    « Les candidats doivent renseigner les en-têtes de toutes les feuilles intercalaires qu’ils remettront en fin de séance.
    « Seul l’usage de l’encre noire ou bleu-noir est autorisée.
    « Aucune sortie temporaire ou définitive n’est autorisée pendant la première heure et le dernier quart d’heure. La réglementation des sorties temporaires après cette première heure est laissée à l’appréciation des membres du jury assurant la surveillance des épreuves.
    « L’accès aux salles de composition est strictement interdit au public. »

  • Article 11

    Au premier alinéa de l’article 8, les mots : « l’une des épreuves » sont remplacés par les mots : « l’épreuve d’admissibilité ».

  • Article 12

    L’article 9 est ainsi modifié :
    1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « des épreuves » sont remplacés par les mots : « de l’épreuve » ;
    2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu à l’épreuve écrite une note au moins égale à 12. » ;
    3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles à l’issue de l’épreuve écrite. »

  • Article 13

    Le titre du titre III est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Chapitre IV
    ADMISSION »

  • Article 14

    Le troisième alinéa de l’article 10 est ainsi modifié :
    1° A la première phrase, après les mots : « une durée de », sont insérés les mots : « dix à » ;
    2° A la deuxième phrase, après les mots : « interrogé pendant quinze », sont insérés les mots : « à vingt ».

  • Article 15

    A la première phrase de l’article 11, les mots : « à subir » sont remplacés par les mots : « pour participer à ».

  • Article 16

    L’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 14.-Dans le délai fixé lors de la notification de la liste principale d’admission et, le cas échéant, de la liste complémentaire d’admission, les candidats doivent faire connaître s’ils maintiennent ou non leur candidature.
    « Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.
    « En cas de défection sur la liste d’admission, le ministre de la défense comble les vacances à l’aide des noms demeurés inscrits sur la liste complémentaire d’admission en respectant l’ordre de classement sur cette liste.
    « La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date d’ouverture du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d’établissement de cette même liste.
    « Le candidat ne peut conserver le bénéfice de l’admission d’une année sur l’autre. »

  • Article 17

    Après l’article 14, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

    « Chapitre V
    DISPOSITIONS DIVERSES »

  • Article 18

    L’annexe est remplacée par les dispositions suivantes :

    « ANNEXE
    « LISTE DES DOMAINES TECHNIQUES

    « Dans le cadre de l’option technique choisie par le candidat, figurent les domaines techniques suivants :

    «-Systèmes de systèmes ;
    «-Architectures et techniques de systèmes aéronautiques ;
    «-Architectures et techniques de systèmes terrestres ;
    «-Architectures et techniques de systèmes navals ;
    «-Numérique ;
    «-CYBER ;
    «-Missiles, armes et munitions ;
    «-Sciences de l’homme et protection ;
    «-Architecture et Techniques de systèmes de Senseurs ;
    «-Matériaux, composants, maîtrise des risques environnementaux. »

  • Article 19

    Le présent arrêté est applicable aux concours organisés à compter de 2024.

  • Article 20

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 avril 2024.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice des ressources humaines de la direction générale de l’armement,
C. Krykwinski

Source : JORF n°0096 du 24 avril 2024
Texte n° 27

À lire également