« Décret 2023-1215: Carte du Combattant et Conseils pour Anciens Combattants »

Décret n° 2023-1215 du 20 décembre 2023 relatif à la carte du combattant et modifiant la composition des conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation

Publics concernés : militaires et civils pouvant prétendre à la qualité de combattant ; ayants cause des militaires et civils dont l’acte de décès porte la mention « Mort pour la France » ; états-majors, directions et services ; Office national des combattants et des victimes de guerre.
Objet : assouplir les conditions d’octroi de la carte du combattant et actualiser la composition des conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur dans les conditions fixées par son article 5.
Notice : le décret tire les conséquences de l’article 22 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense en assouplissant les conditions de présence en opération requises pour prétendre à la qualité de combattant. Il ouvre également le bénéfice de cette qualité aux militaires et civils décédés à compter du 1er janvier 2024 dont l’acte de décès porte la mention « Mort pour la France » et définit, à ce titre, les conditions dans lesquelles la carte du combattant peut être remise à leurs ayants cause, tout en permettant au ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, au ministre de l’intérieur d’en faire directement la demande pour le compte des intéressés. Il harmonise, par ailleurs, la rédaction de l’ensemble des articles du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre fixant les conditions d’attribution de la qualité de combattant, tout en les articulant les uns aux autres, afin de garantir une application homogène des dispositions correspondantes. Il actualise, enfin, la composition des conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, en y intégrant des représentants de la gendarmerie nationale et en l’adaptant à l’évolution démographique des ressortissants de l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre et du ministre des armées,
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, notamment ses livres III, V et VI ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 231-5 ;
Vu l’avis de la commission permanente du conseil d’administration de l’Office national des combattants et des victimes de guerre en date du 27 novembre 2023 ;
Vu l’avis du comité social d’administration d’établissement public de l’Office national des combattants et des victimes de guerre en date du 28 novembre 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

 

    • Article 1

      Le chapitre unique du titre Ier du livre III du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
      1° Au 5° du II de l’article R. 311-9, les mots : « une blessure assimilée à une blessure de guerre » sont remplacés par les mots : « une blessure de guerre, » ;
      2° A l’article R. 311-13, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « cent douze jours » ;
      3° L’intitulé de la sous-section 3 de la section 1 est remplacé par l’intitulé suivant :

      « Sous-section 3
      « Conflits, opérations ou missions définis à l’article L. 311-2 » ;

      4° A l’article R. 311-14 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « opérations ou missions, définies à l’article L. 311-2 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de cet article, sont considérés comme combattants » sont remplacés par les mots : « conflits, opérations ou missions définis au premier alinéa de l’article L. 311-2, sont considérés comme combattants au titre du 1° de cet article » ;
      b) Au 1°, les mots : « les services accomplis au titre d’opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations et missions mentionnées au présent article » sont remplacés par les mots : « sont cumulés l’ensemble des services accomplis au titre des conflits, opérations et missions mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-2 » ;
      c) Au 5°, les mots : « une blessure assimilée à une blessure de guerre » sont remplacés par les mots : « une blessure de guerre, » ;
      d) Au 6°, les mots : « Soit ont été détenus » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 311-3, soit ont été détenus » ;
      e) Au même 6°, les mots : « toutefois, aucune condition de durée de captivité n’est opposable aux personnes détenues par l’adversaire et qui auraient été privées de la protection des conventions de Genève. » sont supprimés ;
      f) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
      « 7° Soit relèvent des dispositions de l’article R. 311-17-1. » ;
      5° Après l’article R. 311-14, il est inséré un article R. 311-14-1 ainsi rédigé :

      « Art. R. 311-14-1.-Pour les conflits, opérations ou missions définis au premier alinéa de l’article L. 311-2, sont considérés comme combattants au titre du 2° de cet article les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui ont accompli une durée minimale de service de cent douze jours. » ;

      6° A l’article R. 311-15 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « des forces armées pour les opérations extérieures sont établies par arrêté du ministre de la défense dans les conditions suivantes : » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article R. 311-14 sont établies par arrêté du ministre de la défense. » ;
      b) Au début du 1°, la mention : « 1° » est supprimée ;
      c) Au début du 2°, la mention : « 2° » est supprimée ;
      7° Au premier alinéa de l’article R. 311-16, les mots : « d’opérations militaires » sont remplacés par les mots : « des conflits, opérations ou missions » ;
      8° Au premier alinéa de l’article R. 311-17, les mots : « l’une des opérations mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-14 » sont remplacés par les mots : « l’un des conflits, opérations ou missions mentionnés aux articles R. 311-1 à R. 311-14-1 » ;
      9° Après l’article R. 311-17, il est inséré une sous-section 4 bis ainsi rédigée :

      « Sous-section 4 bis
      « Personnes dont l’acte de décès porte la mention “ Mort pour la France ”

      « Art. R. 311-17-1.-Ont vocation à la qualité de combattant les personnes relevant de la présente section dont l’acte de décès porte la mention “ Mort pour la France ”, lorsque celle-ci y est apposée sur le fondement des 1°, 8°, 10° ou 11° de l’article L. 511-1.
      « La carte du combattant est attribuée de plein droit à toute personne à qui cette qualité est reconnue en application du précédent alinéa, sur décision du directeur général de l’Office national des combattants et des victimes de guerre, et remise aux ayants cause mentionnés aux 1° à 7° de l’article L. 521-2 qui en font la demande.
      « Le modèle de la carte délivrée aux ayants cause mentionnés au précédent alinéa est déterminé par arrêté du directeur général de l’Office national des combattants et des victimes de guerre. » ;

      10° L’article R. * 311-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Art. R. 311-22.-La carte du combattant prévue à l’article L. 311-1 est délivrée par le directeur général de l’Office national des combattants et des victimes de guerre, après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée aux articles R. 311-27 et R. 311-28.
      « La demande est présentée auprès du service compétent au titre de l’article R. 347-4, par :
      « 1° Les personnes relevant de la section 1 du présent chapitre ;
      « 2° En cas de décès des personnes mentionnées au 1° du présent article, leurs ayants cause mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 311-17-1 ;
      « 3° Le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l’intérieur.

      « Art. R. * 311-22-1.-Le silence gardé pendant deux mois par l’administration après le dépôt d’une demande de carte du combattant vaut décision de rejet. »

    • Article 2

      L’article R. 347-4 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots :  » du service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent en raison du domicile du demandeur  » sont remplacés par les mots :  » de l’Office national des combattants et des victimes de guerre  » ;
      2° Au deuxième alinéa, le mot :  » est  » est remplacé par les mots :  » peut être  » ;
      3° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
       » 1° Auprès du service départemental ou, en Guyane, en Martinique, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, auprès du service territorial de l’Office national ; « .

      • Article 3

        Le chapitre III du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :
        1° A l’article R. 613-7 :
        a) Le 1° est complété par un g ainsi rédigé :
         » g) Le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, pour les départements qui en sont dépourvus, le commandant de région de gendarmerie ou son représentant ;  »
        b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
         » 2° Un deuxième collège de douze à vingt membres appartenant aux catégories de ressortissants énumérées par l’annexe législative mentionnée à l’article L. 611-2, dont la moitié au moins sont titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation, selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;  »
        c) Au 3°, le mot :  » neuf  » est remplacé par le mot :  » six  » ;
        d) Au dernier alinéa, les mots :  » anciens combattants et  » sont remplacés par les mots :  » combattants et des  » ;
        e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
         » Le préfet de département peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.  » ;
        2° A l’article R. 613-13 :
        a) Au 2°, les mots :  » anciens combattants et  » sont, à chacune de leurs occurrences, remplacés par les mots :  » combattants et des  » ;
        b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
         » 4° Le 1° de l’article R. 613-7 est ainsi modifié :
         » a) Au c, les mots : “ du conseil départemental ” sont remplacés, selon le cas, par les mots : “ de l’assemblée de Guyane ” ou par les mots : “ de l’assemblée de Martinique ” ;
         » b) Au g, les mots : “ Le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, pour les départements qui en sont dépourvus, le commandant de région de gendarmerie ou son représentant ” sont remplacés par les mots : “ Le commandant de gendarmerie pour la collectivité ou son représentant ”.  »

        • Le même code est ainsi modifié :
          1° L’article R. * 331-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

          « Art. R. 331-5.-Le titre de reconnaissance de la Nation prend la forme d’un diplôme revêtu de la signature du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Il est adressé aux attributaires par l’Office national des combattants et des victimes de guerre.

          « Art. R. * 331-6.-Le silence gardé pendant deux mois par l’administration après le dépôt d’une demande de titre de reconnaissance de la Nation vaut décision de rejet. » ;

          2° L’article R. * 511-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

          « Art. R. 511-1.-La demande d’attribution de la mention “ Mort pour la France ” est déposée auprès de l’Office national des combattants et des victimes de guerre. Elle est accompagnée d’une copie de l’acte de décès.

          « Art. R. * 511-1-1.-Le silence gardé pendant deux mois par l’administration après le dépôt d’une demande de mention “ Mort pour la France ” ou d’une demande de délivrance du diplôme d’honneur mentionné à l’article L. 511-5 vaut décision de rejet. »

        • Article 5

          I. – Les dispositions de l’article R. 311-17-1 ainsi que celles des 2° et 3° de l’article R. 311-22 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans leur rédaction issue respectivement des 9° et 10° de l’article 1er du présent décret, s’appliquent aux militaires et aux civils dont le décès survient à compter du 1er janvier 2024.
          II. – Les dispositions de l’article R. 613-7 et de l’article R. 613-13, dans leur rédaction issue de l’article 3 du présent décret, sont applicables à compter du 1er février 2024.

        • Article 6

          La Première ministre, le ministre des armées et la secrétaire d’État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 décembre 2023.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

La Première ministre,
Élisabeth Borne

Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu

La secrétaire d’État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire,
Patricia Mirallès

Source : JORF n°0295 du 21 décembre 2023
Texte n° 26

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