Décret 2023-1069: Carrière des Agents et Directeurs de Police Municipale

Décret n° 2023-1069 du 21 novembre 2023 relatif à la carrière des agents et des directeurs de police municipale et des agents et des directeurs de police municipale de Paris

Publics concernés : fonctionnaires territoriaux de la police municipale.
Objet : revalorisation de la carrière de certains cadres d’emplois de la police municipale et corps de la police municipale de Paris.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication .
Notice : le décret revalorise la carrière des agents relevant de la catégorie C en transformant l’échelon spécial en échelon de droit commun et celle des membres de la catégorie A en alignant la carrière des deux grades du cadre d’emplois et du corps des directeurs de police municipale sur les deux premiers grades du « A-type ».
Références : le décret et les textes qu’il modifie, dans leur rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale ;
Vu le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des directeurs de police municipale ;
Vu le décret n° 2021-1077 du 12 août 2021 modifié portant statut particulier du corps de directeur de police municipale de Paris ;
Vu le décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 modifié portant statut particulier du corps de chef de service de police municipale de Paris ;
Vu le décret n° 2021-1079 du 12 août 2021 modifié portant statut particulier du corps des agents de police municipale de Paris ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 10 mai 2023 ;
Vu l’avis du Conseil de Paris dans sa séance du 5 au 8 juin 2023 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 octobre 2023 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 5 octobre 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

      • Article 1

        Le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 susvisé est ainsi modifié :
        1° A l’article 8 :
        a) Au premier alinéa, les mots : « 9 échelons et un échelon spécial » sont remplacés par les mots : « dix échelons » ;
        b) Les lignes du tableau :
        «

         

        Echelon spécial
        9e échelon

         

        »
        sont remplacées par les lignes suivantes :
        «

         

        10e échelon
        9e échelon 4 ans

         

        » ;
        2° L’article 12-1 est abrogé ;
        3° Au II de l’article 27 :
        a) Les mots : « 7 échelons et un échelon spécial » sont remplacés par les mots : « huit échelons » ;
        b) Les lignes du tableau :
        «

         

        Echelon spécial
        7e échelon

         

        »
        sont remplacées par les lignes suivantes :
        «

         

        8e échelon
        7e échelon 4 ans

         

        ».

      • Article 2

        Le décret n° 2021-1079 du 12 août 2021 susvisé est ainsi modifié :
        1° A l’article 1er, les mots : « l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
        2° Au 2° de l’article 2, les mots : « neuf échelons et un échelon spécial » sont remplacés par les mots : « dix échelons » ;
        3° A l’article 4 :
        a) Au premier alinéa, les mots : « l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 325-1 du code général de la fonction publique » ;
        b) Le second alinéa est complété par les mots : « et s’il ne possède la nationalité française » ;
        4° Dans le tableau figurant à l’article 14, les lignes :
        «

         

        Echelon spécial
        9e échelon

         

        »
        sont remplacées par les lignes suivantes :
        «

         

        10e échelon
        9e échelon 4 ans

         

        » ;
        5° L’article 19 est abrogé ;
        6° A l’article 22, les mots : « l’article L. 412-55 du code des communes » sont remplacés par les mots : « l’article L. 828-3 du code général de la fonction publique » ;
        7° Au premier alinéa de l’article 24, les mots : « de l’article L. 412-56 du code des communes » sont remplacés par les mots : « des articles L. 522-14 et L. 522-31 du code général de la fonction publique ».

        • Article 3

          Le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 susvisé est ainsi modifié :
          1° A l’article 2 :
          a) Au premier alinéa du I, les mots : « d’au moins 20 agents relevant des cadres d’emplois de police municipale. » sont remplacés par les mots : « d’au moins 20 agents affectés au service de police municipale de manière permanente et concourant aux missions de police. » ;
          b) Au 4° du même I, après les mots : « et des agents de police municipale » sont insérés les mots : «, ainsi que des agents affectés au service de police municipale de manière permanente et concourant aux missions de police, » ;
          c) La seconde phrase du II est supprimée ;
          2° Le tableau figurant au II de l’article 11 est remplacé par le tableau suivant :
          «

           

          SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
          DU CORPS OU DU CADRE D’EMPLOIS DE CATÉGORIE B
          SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DU CADRE D’EMPLOIS
          DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE
          Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite
          de la durée de l’échelon
          11e échelon 10e échelon Sans ancienneté
          10e échelon 10e échelon Sans ancienneté
          9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
          8e échelon 9e échelon Sans ancienneté
          7e échelon 8e échelon Sans ancienneté
          6e échelon 7e échelon Sans ancienneté
          5e échelon 6e échelon Sans ancienneté
          4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
          3e échelon 5e échelon Sans ancienneté
          2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
          1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise
          SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
          DU CORPS OU DU CADRE D’EMPLOIS DE CATÉGORIE B
          SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DU CADRE D’EMPLOIS
          DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE
          Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite
          de la durée de l’échelon
          12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
          11e échelon 8e échelon Sans ancienneté
          10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
          9e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
          8e échelon 6e échelon Sans ancienneté
          7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
          6e échelon 5e échelon Sans ancienneté
          5e échelon 4e échelon Sans ancienneté
          4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
          3e échelon 3e échelon Sans ancienneté
          2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
          1er échelon 2e échelon Sans ancienneté
          SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
          DU CORPS OU DU CADRE D’EMPLOIS DE CATÉGORIE B
          SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DU CADRE D’EMPLOIS
          DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE
          13e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
          12e échelon 7e échelon Sans ancienneté
          11e échelon 6e échelon Sans ancienneté
          10e échelon 5eéchelon Ancienneté acquise
          9e échelon 5e échelon Sans ancienneté
          8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
          7e échelon 4e échelon Sans ancienneté
          6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
          5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
          4e échelon 2e échelon Sans ancienneté
          3e échelon 2e échelon Sans ancienneté
          2e échelon 2e échelon Sans ancienneté
          1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

           

          » ;
          3° A l’article 18 :
          a) Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
          b) Au second alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;
          4° Le tableau figurant à l’article 19 est remplacé par le tableau suivant :
          «

           

          GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
          Directeur principal de police municipale
          10e échelon
          9e échelon 3 ans
          8e échelon 3 ans
          7e échelon 2 ans et 6 mois
          6e échelon 2 ans et 6 mois
          5e échelon 2 ans
          4e échelon 2 ans
          3e échelon 2 ans
          2e échelon 2 ans
          1er échelon 2 ans
          Directeur de police municipale
          11e échelon
          10e échelon 4 ans
          9e échelon 3 ans
          8e échelon 3 ans
          7e échelon 3 ans
          6e échelon 3 ans
          5e échelon 2 ans et 6 mois
          4e échelon 2 ans
          3e échelon 2 ans
          2e échelon 2 ans
          1er échelon 1 an et 6 mois

           

          » ;
          5° L’article 19-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

          « Art. 19-1.-Peuvent être nommés au grade de directeur principal, après inscription sur un tableau d’avancement, les directeurs qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, d’au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint le 7e échelon du grade de directeur. » ;

          6° L’article 19-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

          « Art. 19-2.-Les directeurs nommés au grade de directeur principal en application de l’article 19-1 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
          «

           

          SITUATION

          dans le grade de directeur

          SITUATION

          dans le grade de directeur principal

          ANCIENNETÉ CONSERVÉE
          dans la limite de la durée de l’échelon
          11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
          10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
          9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
          8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
          7e échelon 3e échelon Sans ancienneté

           

          ».

        • Article 4

          Le décret n° 2021-1077 du 12 août 2021 susvisé est ainsi modifié :
          1° Après l’article 1er, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :

          « Art. 1-1.-Nul ne peut accéder au corps de directeur de police municipale de Paris s’il ne possède la nationalité française. » ;

          2° A l’article 2:
          a) Au 1°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
          b) Au 2°, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;
          3° Le tableau figurant au I de l’article 15 est remplacé par le tableau suivant :
          «

           

          SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
          DU CORPS OU DU CADRE D’EMPLOIS DE CATÉGORIE B
          SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE DE PARIS
          Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite
          de la durée de l’échelon
          11e échelon 10e échelon Sans ancienneté
          10e échelon 10e échelon Sans ancienneté
          9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
          8e échelon 9e échelon Sans ancienneté
          7e échelon 8e échelon Sans ancienneté
          6e échelon 7e échelon Sans ancienneté
          5e échelon 6e échelon Sans ancienneté
          4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
          3e échelon 5e échelon Sans ancienneté
          2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
          1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise
          SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
          DU CORPS OU DU CADRE D’EMPLOIS DE CATÉGORIE B
          SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE DE PARIS
          Echelons Echelons
          12e échelon 8e échelon
          11e échelon 8e échelon
          10e échelon 7e échelon
          9e échelon 6e échelon
          8e échelon 6e échelon
          7e échelon 5e échelon
          6e échelon 5e échelon
          5e échelon 4e échelon
          4e échelon 3e échelon
          3e échelon 3e échelon
          2e échelon 2e échelon
          1er échelon 2e échelon
          SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
          DU CORPS OU DU CADRE D’EMPLOIS DE CATÉGORIE B
          SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE DE PARIS
          13e échelon 7e échelon
          12e échelon 7e échelon
          11e échelon 6e échelon
          10e échelon 5e échelon
          9e échelon 5e échelon
          8e échelon 4e échelon
          7e échelon 4e échelon
          6e échelon 3e échelon
          5e échelon 2e échelon
          4e échelon 2e échelon
          3e échelon 2e échelon
          2e échelon 2e échelon
          1er échelon 1er échelon

           

          » ;
          4° Après l’article 16, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

          « Art. 16-1.-Les directeurs de police municipale de Paris qui ont été recrutés en application des dispositions du 1° de l’article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat bénéficient, au titre de la préparation au doctorat, d’une bonification d’ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services ainsi accomplis sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues par les dispositions des articles 17 ou 18, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu’une seule fois. » ;

          5° Le tableau figurant au I de l’article 21 est remplacé par le tableau suivant :
          «

           

          GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
          Directeur principal de police municipale de Paris
          10e échelon
          9e échelon 3 ans
          8e échelon 3 ans
          7e échelon 2 ans et 6 mois
          6e échelon 2 ans et 6 mois
          5e échelon 2 ans
          4e échelon 2 ans
          3e échelon 2 ans
          2e échelon 2 ans
          1er échelon 2 ans
          Directeur de police municipale de Paris
          11e échelon
          10e échelon 4 ans
          9e échelon 3 ans
          8e échelon 3 ans
          7e échelon 3 ans
          6e échelon 3 ans
          5e échelon 2 ans et 6 mois
          4e échelon 2 ans
          3e échelon 2 ans
          2e échelon 2 ans
          1er échelon 1 an et 6 mois

           

          » ;
          6° L’article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

          « Art. 22.-Peuvent être nommés au grade de directeur principal de police municipale de Paris, après inscription sur un tableau d’avancement, les directeurs qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, d’au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint le 7e échelon du grade de directeur de police municipale de Paris.
          « Les directeurs promus au grade de directeur principal sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
          «

           

          SITUATION

          dans le grade de directeur
          de police municipale
          de Paris

          SITUATION

          dans le grade de directeur principal
          de police municipale
          de Paris

          ANCIENNETÉ CONSERVÉE

          dans la limite de la durée de l’échelon

          11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
          10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
          9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
          8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
          7e échelon 3e échelon Sans ancienneté

           

          ».

          • Article 5

            A l’article 4 du décret n° 2021-1078 du 12 août 2021 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
            « Nul ne peut accéder au corps de chef de service de police municipale de Paris s’il ne possède la nationalité française. »

          • Article 6

            I. – Les fonctionnaires relevant, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, de l’échelon spécial du grade de brigadier-chef principal ou de l’échelon spécial du grade de chef de police sont respectivement reclassés, à cette même date, au 10e échelon et au 8e échelon de leur grade.
            Les fonctionnaires justifiant, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, d’au moins quatre années d’ancienneté dans le 9e échelon du grade de brigadier-chef principal ou dans le 7e échelon du grade de chef de police sont respectivement reclassés, à cette même date, au 10e échelon et au 8e échelon de leur grade.
            II. – Les fonctionnaires relevant, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, des grades de directeur de police municipale et de directeur principal de police municipale et des grades de directeur de police municipale de Paris et de directeur principal de police municipale de Paris sont reclassés dans leur grade, à cette même date, conformément au tableau de correspondance suivant :

             

            ANCIENNE SITUATION
            dans le grade de directeur principal
            de police municipale ou dans le grade
            de directeur principal
            de police municipale de Paris
            NOUVELLE SITUATION
            dans le grade de directeur principal de police municipale ou de directeur principal de police municipale de Paris
            ANCIENNETÉ CONSERVÉE
            dans la limite
            de la durée de l’échelon
            8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
            7e échelon 6e échelon Sans ancienneté
            6e échelon 5e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise
            5e échelon 5e échelon Sans ancienneté
            4e échelon 4e échelon 4/5 de l’ancienneté acquise
            3e échelon 3e échelon 4/5 de l’ancienneté acquise
            2e échelon 2e échelon 4/5 de l’ancienneté acquise
            1er échelon 2e échelon Sans ancienneté
            ANCIENNE SITUATION
            dans le grade de directeur de police municipale
            ou de directeur de police municipale de Paris
            NOUVELLE SITUATION
            dans le grade de directeur de police municipale
            ou de directeur de police municipale de Paris
            ANCIENNETÉ CONSERVÉE
            dans la limite de la durée
            de l’échelon
            10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
            9e échelon 9e échelon 3/4 de l’ancienneté acquise
            8e échelon 8e échelon 6/7 de l’ancienneté acquise
            7e échelon 8e échelon Sans ancienneté
            6e échelon 7e échelon 6/7 de l’ancienneté acquise
            5e échelon 6e échelon 6/7 de l’ancienneté acquise
            4e échelon 5e échelon 5/7 de l’ancienneté acquise
            3e échelon 4e échelon 4/5 de l’ancienneté acquise
            2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
            1er échelon :
            – à partir d’un an
            – avant un an
            2e échelon
            1er échelon
            Sans ancienneté
            3/2 de l’ancienneté acquise

             

            III. – Les services accomplis dans les échelons mentionnés au I et dans les grades mentionnés au II avant la date d’entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectués dans les grades de reclassement conformément aux dispositions respectives des mêmes I et II.
            IV. – Les tableaux d’avancement à l’échelon spécial mentionné aux articles 8 et 27 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 susvisé et à l’article 14 du décret n° 2021-1709 du 12 août 2021 susvisé établis au titre de l’année 2023 avant l’entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2023.
            V. – Les tableaux d’avancement au grade de directeur principal de police municipale et de directeur principal de police municipale de Paris établis au titre de l’année 2023 avant l’entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2023.
            Les fonctionnaires promus en application des dispositions du premier alinéa sont classés dans le grade de directeur principal de police municipale en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de relever, jusqu’à la date de leur promotion, des dispositions de l’article 19-2 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s’ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II.
            Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans le grade de directeur principal de police municipale de Paris en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de relever, jusqu’à la date de leur promotion, des dispositions de l’article 22 du décret n° 2021-1077 du 12 août 2021 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s’ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II.

          • Article 7

            Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

          • Article 8

            Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 novembre 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave

La ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité,
Dominique Faure

Source : JORF n°0271 du 23 novembre 2023
Texte n° 5

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