Décret n° 2023-972, 20 oct.: Modif. Corps Officiers Marine et Ingénieurs Armement

Décret n° 2023-972 du 20 octobre 2023 modifiant les dispositions relatives aux corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine et au corps des ingénieurs de l’armement

Publics concernés : officiers de marine, officiers spécialisés de la marine et ingénieurs de l’armement.
Objet : favoriser la promotion interne et valoriser les officiers de carrière du corps des officiers spécialisés de la marine d’une part, et modifier la composition de la commission d’avancement du corps des ingénieurs de l’armement d’autre part.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication du décret, à l’exception des mesures relatives aux ingénieurs de l’armement qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Notice : concernant les officiers spécialisés de la marine, les évolutions statutaires visent à favoriser la promotion interne et valoriser les officiers de carrière du corps des officiers spécialisés de la marine. Les mesures adoptées ont pour but d’encourager les candidatures et de donner plus de souplesse dans la sélection des officiers en fonction des besoins en profils et en compétences. Enfin, ce décret améliore la lisibilité des statuts particuliers en supprimant des dispositions transitoires devenues caduques. Concernant les ingénieurs de l’armement, le décret institue le vice-président du conseil général de l’armement membre de droit de la commission d’avancement et abroge certaines dispositions transitoires devenues caduques.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;
Vu le décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l’armement ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 24 octobre 2022 et du 21 avril 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

    • Article 1

      Le c du 1° de l’article 3 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé est abrogé.

    • Article 2

      L’article 5 du même décret est remplacé par lesdispositions suivantes :

      « Art. 5.-L’admission dans le corps des officiers spécialisés de la marine de carrière s’effectue après avoir satisfait à l’un des cycles de formation de l’Ecole militaire de la flotte.
      « L’admission aux cycles de formation s’effectue :
      « 1° Sur leur demande, au choix par spécialité et sur proposition de la commission mentionnée à l’article 30, pour :
      « a) Les officiers mariniers âgés de trente-sept ans au plus, titulaires depuis deux ans de l’un des brevets militaires donnant accès à l’échelle de solde n° 4 et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre des armées, et qui ont accompli au moins six ans de service militaire effectif dans la marine ;
      « b) Les officiers mariniers de carrière ayant atteint la limite d’âge mentionnée au a et âgés de quarante-neuf ans au plus, titulaires depuis six ans de l’un des brevets militaires donnant accès à l’échelle de solde n° 4, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense ;
      « 2° Par un ou plusieurs concours sur titres, ouverts aux candidats civils titulaires d’un titre ou diplôme conférant le grade de master et âgés de trente ans au plus ayant une expérience professionnelle de cinq ans au moins. »

    • Article 3

      L’article 7 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « aux articles 4 à 6 », sont remplacés par les mots : « à l’article 4 et au 2° de l’article 5 » ;
      2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Les candidats aux cycles de formation mentionnés au 1° de l’article 5 ne peuvent présenter plus de trois fois leur candidature à chacune des sélections. »

    • Article 4

      A l’article 8 du même décret, les mots : « au 1° de l’article 6 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article 5 ».

    • Article 5

      A l’article 10 du même décret, les mots : « aux articles 4 à 6 » sont remplacés par les mots : « à l’article 4 et au 2° de l’article 5 ».

    • Article 6

      Le 2° de l’article 12 du même décret est remplacé par lesdispositions suivantes :
      « 2° Les élèves admis à l’Ecole militaire de la flotte suivent une scolarité d’une durée de deux mois à un an.
      « Lorsqu’ils ont été admis au titre du 1° de l’article 5, ils sont nommés au grade d’aspirant.
      « Lorsqu’ils ont été admis au titre du 2° de l’article 5, ils sont nommés au grade d’enseigne de vaisseau de 2e classe.
      « L’organisation de la formation, son contenu et sa durée, qui sont adaptés en fonction des compétences détenues par les lauréats, sont fixés par arrêté du ministre de la défense. »

    • Article 7

      Les deuxième, troisième et dernier alinéas de l’article 15 du même décret sont supprimés.

    • Article 8

      Le dernier alinéa de l’article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Pour l’application du 1° et du 2°, les périodes de formation réalisées dans une école navale étrangère sont comptabilisées comme du service effectif, dès lors que le cursus de formation de ces écoles a été suivi avec succès. »

    • Article

      Le 1° de l’article 21 du même décret est remplacé par lesdispositions suivantes :
      « 1° Sont nommés au grade d’enseigne de vaisseau de 1re classe le 1er août de l’année de la fin de leur formation ou de leur recrutement :
      « a) Les élèves ayant satisfait à l’un des cycles de formation de l’Ecole militaire de la flotte prévus à l’article 5 ;
      « b) Avec leur ancienneté de grade, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du ii du c du 1° de l’article 16 ; ».

    • Article 10

      Le II de l’article 22 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au 1°, les mots : « au 1° de l’article 6 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article 5 » ;
      2° Les mots : « au titre de l’article 5 » sont remplacés par les mots : « au titre du 1° de l’article 5 » ;
      3° Le 2° est abrogé.

    • Article 11

      Le II de l’article 23 du même décret est ainsi modifié :
      1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 1° Les enseignes de vaisseau de 1re classe issus de l’Ecole militaire de la flotte.
      « Ils prennent rang entre eux selon l’ordre décroissant suivant :
      « a) Les enseignes de vaisseau de 1re classe y ayant été admis au titre du a du 1° de l’article 5 ;
      « b) Les enseignes de vaisseau de 1re classe y ayant été admis au titre du b du 1° de l’article 5 ;
      « c) Les enseignes de vaisseau de 1re classe y ayant été admis au titre du 2° de l’article 5 ; »
      2° Les 3° et 4° du II sont abrogés.

    • Article 12

      Au troisième alinéa de l’article 30 du même décret, les mots : « au titre du 2° de l’article 6 » sont remplacés par les mots : « au titre du 1° de l’article 5 ».

    • Article 13

      A l’article 31 du même décret, les mots : « de leur ancienneté dans le grade détenu » sont remplacés par les mots : « déterminé par la commission prévue à l’article 30 ».

    • Article 14

      Les articles 6,35,37,39,39-1,39-2,39-4,39-5,40,41 et 42 du même décret sont abrogés.

      • Article 15

        Le décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 est ainsi modifié :
        1° A l’article 16, après les mots : « inspecteur général des armées-armement » sont insérés les mots : «, le vice-président du conseil général de l’armement » ;
        2° Les articles 21,24 et 26 sont abrogés.

        • Article 16

          Les élèves et les officiers mariniers admis à suivre une formation à l’Ecole militaire de la flotte avant la date d’entrée en vigueur du présent décret restent régis, s’agissant des conditions de formation et de nomination dans le corps des officiers spécialisés de la marine, par les dispositions en vigueur antérieurement à cette date.

        • Article 17

          Les dispositions du 1° de l’article 15 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article 18

          Le ministre des armées est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 octobre 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu

Source : JORF n°0246 du 22 octobre 2023
Texte n° 9

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