Mesures de reconnaissance pour militaires et réservistes [Décret 20/09/2023]

Décret n° 2023-889 du 20 septembre 2023 relatif à diverses mesures de reconnaissance applicables aux militaires et aux volontaires de la réserve citoyenne de défense et de sécurité

Publics concernés : les militaires bénéficiant d’un avancement à titre exceptionnel, les militaires de la réserve opérationnelle et les volontaires de la réserve citoyenne de défense et de sécurité.
Objet : modification des modalités d’avancement à titre exceptionnel des militaires mortellement blessés en service, de l’attribution de l’honorariat du grade détenu et du grade immédiatement supérieur aux réservistes opérationnels et du mode de reconnaissance des services rendus par les volontaires de la réserve citoyenne de défense et de sécurité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie et codifie, d’une part, les dispositions du décret n° 2008-958 du 12 septembre 2008 relatif à l’avancement à titre exceptionnel des militaires. Afin de favoriser une meilleure conciliation de l’objectif honorifique et les intérêts des ayants-cause, il élargit ainsi les possibilités d’avancement à titre exceptionnel des militaires mortellement blessés, et améliore les conditions d’avancement à titre exceptionnel des militaires auteurs d’acte de bravoure, d’action d’éclat ou grièvement blessés. D’autre part, le présent décret réforme et précise les conditions d’admission des anciens militaires d’active ou de réserve à l’honorariat de leur grade ou du grade immédiatement supérieur. Enfin, le présent texte actualise l’appellation, dans le code de la défense, de la médaille des services militaires volontaires, en application du décret n° 2019-688 du 1er juillet 2019 relatif à la médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure.
Références : le décret ainsi que les dispositions réglementaires qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 7 juillet 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

    • Article 1

      Le chapitre VI du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Chapitre VI
      « Avancement

      « Section 1
      « Dispositions générales

      « Art. R. 4136-1.-Le militaire ne peut être promu à un grade, une classe ou une catégorie que le premier jour d’un mois civil.

      « Section 2
      « Avancement à titre exceptionnel

      « Art. R. 4136-2.-I.-A titre exceptionnel et par dérogation aux règles statutaires relatives à l’avancement qui leur sont applicables, les militaires mentionnés à l’article L. 4111-2, à l’exception des magistrats détachés au sein des armées et des fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, peuvent, après avis de la commission d’avancement prévue à l’article L. 4136-3, bénéficier des mesures suivantes :
      « 1° Si, en service, ils ont accompli une action d’éclat ou un acte de bravoure dûment constatés, ils peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur de la hiérarchie militaire générale ou de la hiérarchie particulière de leur corps ;
      « 2° Si, en service, ils ont été grièvement blessés, ils peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou à l’un des grades supérieurs de leur catégorie telle que définie à l’article L. 4131-1 ou de la hiérarchie particulière de leur corps. Ils peuvent, en outre, être promus dans un des grades d’une des catégories hiérarchiquement supérieures prévues aux 2° et 3° du I du même article ou de la hiérarchie particulière de leur corps ;
      « 3° Si, en service, ils ont été mortellement blessés, ils peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou à l’un des échelons des grades supérieurs de leur catégorie telle que définie à l’article L. 4131-1 ou de la hiérarchie particulière de leur corps. Ils peuvent, en outre, être promus à l’un des échelons d’un des grades d’une des catégories hiérarchiquement supérieures prévues aux 2° et 3° du I du même article ou de la hiérarchie particulière de leur corps.
      « II.-Les militaires faisant l’objet des mesures prévues aux 1° et 2° du I du présent article, en cas de changement de grade, sont classés dans leur nouveau grade conformément aux règles statutaires applicables. Toutefois, ils ne peuvent être classés à un échelon doté d’un indice égal ou inférieur à celui dont ils bénéficiaient auparavant.
      « Ces militaires conservent dans le nouvel échelon de leur grade ou de leur nouveau grade l’ancienneté qu’ils détenaient dans l’échelon antérieur, dans la limite de la durée du nouvel échelon. Cette ancienneté n’est pas prise en compte pour l’avancement de grade.

      « Art. R. 4136-3.-Les militaires qui font l’objet d’une promotion de grade au titre du 1° et du 2° du I de l’article R. 4136-2 sont inscrits sur un tableau d’avancement établi au titre de l’année en cours. S’ils figurent déjà au tableau d’avancement ou s’ils doivent bénéficier d’une promotion à l’ancienneté, ils sont en outre inscrits à la fin du tableau d’avancement établi pour l’année suivante.

      « Art. R. 4136-4.-Les militaires qui font l’objet d’une promotion de grade au titre du 3° du I de l’article R. 4136-2 sont inscrits sur un tableau d’avancement établi au titre de l’année en cours.
      « S’ils figurent déjà au tableau d’avancement ou s’ils doivent bénéficier d’une promotion à l’ancienneté au titre de l’année en cours, ils sont inscrits sur un nouveau tableau d’avancement pour un grade supérieur à celui auquel ils devaient être promus au cours de l’année.
      « Par dérogation à l’article R. 4136-1, les militaires sont promus à la date de leur décès. Ils sont directement promus au grade pour lequel ils ont été inscrits au tableau d’avancement. »

    • Article 2

      Au deuxième alinéa de l’article R. 4221-23 du même code, après les mots : « de grade à grade » sont insérés les mots : «, sauf action d’éclat ou services exceptionnels ».

      • Article 3

        La section 1 du chapitre unique du titre Ier du livre II de la quatrième partie du même codeest ainsi modifiée :
        1° Au premier alinéa de l’article R. 4211-1, le mot : « assurent » est remplacé par le mot : « assure » ;
        2° A l’article R. 4211-4, les mots : « services militaires volontaires. » sont remplacés par les mots : « réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure. »

      • Article 4

        L’article R. 4211-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

        « Art. R. 4211-6.-I.-Lorsqu’ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l’honorariat de leur grade, par décision du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, les réservistes opérationnels mentionnés au 1° du III de l’article L. 4211-1 qui remplissent au moins l’une des conditions suivantes :
        « 1° Avoir été radié de la réserve opérationnelle pour atteinte de la limite d’âge du grade définie à l’article L. 4221-2, ou par atteinte du terme de l’obligation de disponibilité prévue au 2° de l’article L. 4231-1 ;
        « 2° Avoir été radié de la réserve pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ;
        « 3° Etre décoré de la Légion d’honneur, de la médaille militaire, de l’ordre national du mérite ou être titulaire d’une citation ;
        « 4° Etre décoré de la médaille de la défense nationale ;
        « 5° Etre décoré de la médaille des services militaires volontaires ou de la médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure ;
        « 6° Etre âgé de plus de trente-cinq ans et justifier de deux cents jours au moins d’activité dans la réserve opérationnelle.
        « II.-L’honorariat du grade immédiatement supérieur, à l’exception d’un grade d’officier général, peut être attribué par décision du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à titre exceptionnel et sur proposition de l’autorité militaire, aux réservistes opérationnels. Pour être éligibles à la proposition d’admission à l’honorariat du grade immédiatement supérieur, les réservistes opérationnels doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
        « 1° Ne pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire au cours des services dans la réserve opérationnelle ;
        « 2° Avoir été radié de la réserve opérationnelle par atteinte de la limite d’âge fixée à l’article L. 4221-2 ou pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service, ou être décoré de la légion d’honneur, de la médaille militaire, de l’ordre national du mérite ou être titulaire d’une citation ;
        « 3° Justifier d’au moins quatre cent cinquante jours de services au titre de la réserve opérationnelle.
        « Le réserviste opérationnel radié pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service n’est pas soumis à la condition fixée au 3°.
        « III.-Les décorations et citations prévues au présent article, détenues par le réserviste, doivent avoir été obtenues à titre individuel et exclusivement pour services effectués à titre militaire.
        « L’admission à l’honorariat du grade immédiatement supérieur ne peut permettre de changer de catégorie hiérarchique, telle que définie à l’article L. 4131-1.
        « L’admission à l’honorariat du grade immédiatement supérieur ne peut intervenir qu’une fois, quel que soit le nombre d’engagements à servir dans la réserve signés par le réserviste.
        « IV.-Dès souscription d’un engagement à servir dans l’armée d’active ou d’un contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle, l’honorariat et, le cas échéant, l’admission à l’honorariat du grade immédiatement supérieur sont suspendus pour la durée de l’engagement à servir dans l’armée d’active ou dans la réserve opérationnelle.
        « Les nouveaux services rendus dans l’armée d’active ou dans la réserve opérationnelle peuvent donner lieu à octroi de l’honorariat d’un nouveau grade acquis au titre de ces services, ainsi que de l’honorariat du grade immédiatement supérieur dans les conditions prévues aux II et au III du présent article. »

      • Article 5

        L’article R. 4211-7 du même codeest ainsi modifié :
        1° Après les mots : « Les réservistes », il est inséré le mot : « opérationnels » ;
        2° Les mots : « ou du grade immédiatement supérieur » sont supprimés.

      • Article 6

        Après l’article R. 4211-7 du même code, il est inséré un article R. 4211-7-1ainsi rédigé :

        « Art. R. 4211-7-1.-Par dérogation aux articles R. 4211-6 et R. 4211-7, les militaires de l’armée d’active radiés des cadres ou rayés des contrôles au titre de la réforme définitive prévue au 4° de l’article L. 4139-14 sont admis de droit, sur leur demande, à l’honorariat de leur grade par décision du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par décision du ministre de l’intérieur.
        « Sont applicables aux anciens militaires admis à l’honorariat au titre du présent article les dispositions prévues aux articles R. 4211-4, R. 4211-5 et R. 4211-9. »

      • Article 7

        L’article R. 4211-8 du même codeest ainsi modifié :
        1° Le mot : « réservistes » est remplacé par le mot : « militaires » ;
        2° Les mots : « et R. 4211-7. » sont remplacés par les mots : « à R. 4211-7-1. »

        • Article 8

          Le décret n° 2008-958 du 12 septembre 2008 relatif à l’avancement à titre exceptionnel des militaires est abrogé.

        • Article 9

          Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 septembre 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Source : JORF n°0220 du 22 septembre 2023
Texte n° 13

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