Réforme enseignement technique marine nationale: Décret n° 2023-724

Décret n° 2023-724 du 4 août 2023 relatif à l’enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale

Publics concernés : élèves de l’enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale.
Objet : extension du champ de l’enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale par la création d’une nouvelle catégorie d’écoles : les écoles d’enseignement technique de la marine nationale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret regroupe en un texte unique les dispositions statutaires applicables aux élèves de l’enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale. Il institue une nouvelle catégorie d’écoles : les écoles d’enseignement technique de la marine nationale. Celles-ci sont destinées à dispenser à des officiers mariniers un enseignement supérieur en vue d’exercer un emploi spécialisé. Les règles statutaires applicables aux élèves de l’enseignement technique et préparatoire de la marine nationale continueront à s’appliquer aux élèves de l’école des mousses.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de sa quatrième partie ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 8 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 114-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 27 février 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

    • Article 1

      L’enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale permet aux militaires recrutés conformément au 4° de l’article L. 4132-1 du code de la défense en qualité d’engagé dans une école militaire, en vue de recevoir une formation générale et professionnelle, d’obtenir un titre leur permettant de souscrire un contrat d’engagement en vue d’exercer un emploi ou un emploi spécialisé dans la marine nationale.

    • Article 2

      Les élèves de l’enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale sont des élèves des écoles militaires. Ils sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux dispositions réglementaires applicables aux militaires engagés.
      Les services accomplis pendant la période de scolarité comptent comme services effectifs pour la constitution du droit à pension, conformément aux dispositions de l’article L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que pour l’avancement.
      Les élèves perçoivent une solde selon des modalités fixées par décret. Ils sont instruits et entretenus gratuitement.
      Les élèves sont soumis, préalablement à leur engagement, à l’enquête administrative mentionnée à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.
      Le contrat d’engagement est souscrit pour la durée de la scolarité. Il est autorisé par le ministre de la défense. L’engagement est souscrit au titre de la marine nationale. Il devient définitif à l’issue d’une période probatoire.
      Lorsque les élèves sont déjà engagés au moment de leur admission en école, ils résilient cet engagement et signent un nouveau contrat d’engagement.

    • Article 3

      Les élèves sont soumis au règlement intérieur de leur école, qui précise notamment le régime des permissions qui leur est applicable ainsi que les conditions de vie à l’école.
      Ils relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 4137-9 à R. 4137-113 du code de la défense.

    • Article 4

      Les élèves de l’enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale peuvent contribuer sur le territoire métropolitain à la mise en œuvre des plans de défense mentionnés à l’article R*. 1311-35 du code de la défense et à celle des plans de protection et de secours aux populations mentionnés à l’article R*. 1311-34 du même code.

      • Article 5

        Les élèves de l’école des mousses reçoivent une instruction générale et une formation maritime et militaire préparant à exercer un emploi de militaire du rang de la marine nationale. A l’issue de la scolarité, celle-ci est sanctionnée par l’obtention d’un brevet militaire.

      • Article 6

        L’admission à l’école des mousses s’effectue par concours ouvert aux candidats ayant suivi une classe de troisième de l’enseignement secondaire.
        Les candidats doivent être âgés de seize ans au moins et de dix-huit ans au plus, au premier jour du mois de l’arrivée en école.
        Les conditions d’aptitude exigées pour se présenter au concours sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.
        Les règles d’organisation et les conditions d’organisation et de déroulement du concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
        Le nombre de places offertes au titre du concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

      • Article 7

        Le contrat d’engagement prévu à l’article 1er devient définitif à l’issue d’une période probatoire de quatre mois.
        La période probatoire peut être renouvelée une fois pour raison de santé, insuffisance de formation, lorsque la formation suivie par l’élève de l’école des mousses le nécessite ou si la sécurité de la défense l’exige.

      • Article 8

        La durée de la formation dispensée par l’école des mousses est d’une année.

      • Article 9

        Un conseil d’instruction est présidé par le commandant du centre d’instruction naval ou son représentant.
        Il est consulté sur les propositions :
        1° De redoublement de l’année scolaire ou d’exclusion de l’école et de résiliation de contrat, en cas de résultats scolaires ou militaires insuffisants ;
        2° D’orientation professionnelle de l’élève.
        L’élève concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d’instruction. Il peut demander à être assisté par un officier ou un officier marinier de son choix appartenant à l’encadrement de l’école.
        Le conseil d’instruction se réunit sur convocation du président et délibère à huis-clos, hors de la présence de l’élève et, le cas échéant, de la personne qui l’assiste. L’avis du conseil d’instruction est émis à la majorité des voix. Les membres avec voix délibérative ne peuvent s’abstenir de voter. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
        Le commandant du centre d’instruction naval transmet l’avis du conseil pour décision au ministre de la défense.
        La composition et le fonctionnement du conseil d’instruction sont fixés par arrêté du directeur du personnel militaire de la marine.

      • Article 10

        Après avoir satisfait aux épreuves de fin de scolarité, les élèves souscrivent un contrat d’engagement de quatre ans au titre de la marine nationale, avec le grade de matelot.
        Cet engagement prend effet à compter du jour de la sortie de l’école.
        Sont en outre, admis à souscrire un nouveau contrat d’engagement au premier grade de militaire du rang, au titre de la marine nationale :
        1° De droit, sur leur demande, les élèves ayant résilié un contrat d’engagement pour être admis à l’école et qui ont été exclus de l’école en cas de résultats scolaires ou militaires insuffisants ; le terme du nouveau contrat d’engagement ne peut être antérieur à celui fixé par le contrat d’engagement détenu par l’intéressé avant son admission à l’école ;
        2° Sur demande agréée, les élèves qui n’ont pas satisfait aux épreuves de fin de scolarité.

      • Article 11

        Sont tenus, dans les conditions prévues au présent article, au remboursement des rémunérations qu’ils ont perçues au cours de leur scolarité :
        1° Les élèves qui sont exclus de l’école ;
        2° Les élèves dont le contrat a été résilié sur leur demande ou celle de leurs représentants légaux ;
        3° Les élèves qui ne souscrivent pas l’engagement prévu à l’article 10 ;
        4° Les anciens élèves qui n’accomplissent pas la durée totale de cet engagement.
        Le remboursement est, le cas échéant, effectué au prorata du temps restant à accomplir au service de l’Etat dans les conditions définies au tableau ci-dessous :

         

         

        TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L’ÉTAT TAUX DE REMBOURSEMENT
        (en pourcentage)
        Moins de 2 ans ou non engagement à l’issue de la scolarité 100
        De 2 ans à moins de 3 ans 50
        De 3 ans à moins de 4 ans 20

         

         

        • Article 17

          La durée de la formation dispensée par les écoles d’enseignement technique de la marine nationale est de deux ou de trois années scolaires suivant la formation suivie. Elle est mentionnée dans le contrat d’engagement.

        • Article 18

          Un conseil d’instruction est présidé par le commandant de l’école d’enseignement technique ou son représentant.
          Il est consulté sur les propositions :
          1° De redoublement d’une année scolaire ou d’exclusion définitive en cas de résultats scolaires ou militaires insuffisants ;
          2° De changement d’orientation ;
          3° De classement final de l’ensemble des élèves de la promotion.
          L’élève concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d’instruction. A sa demande, il peut être assisté par un membre, civil ou militaire, de l’encadrement de l’école.
          Le conseil d’instruction se réunit sur convocation du président et délibère à huis-clos, hors de la présence de l’élève et, le cas échéant, de la personne qui l’assiste. L’avis du conseil d’instruction est émis à la majorité des voix. Les membres avec voix délibérative ne peuvent s’abstenir de voter. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
          Le commandant de l’école d’enseignement technique transmet l’avis du conseil pour décision au ministre de la défense.
          La composition et le fonctionnement du conseil d’instruction sont fixés par arrêté du directeur du personnel militaire de la marine.

          Article 12

          L’action en remboursement est différée pour les anciens élèves qui :
          1° Dans un délai maximal d’un an après leur départ de l’école des mousses, entrent au service de l’Etat pour une durée minimale de quatre ans, en particulier au titre d’un contrat d’engagement dans les autres forces armées ou dans les formations rattachées ;
          2° Poursuivent leurs études et qui, dans un délai maximum d’un an après la fin de ces études, entrent au service de l’Etat, pour une durée minimale de quatre ans.
          La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services pour l’Etat, pour les collectivités territoriales ou les établissements relevant de la fonction publique hospitalière de la durée nécessaire pour parfaire l’engagement prévu à l’article 10.

          • Article 13

            Les élèves officiers mariniers des écoles d’enseignement technique de la marine nationale sont admis à compter du premier jour de leur scolarité dans l’une de ces écoles et pour toute la durée de celle-ci.
            Les élèves reçoivent un enseignement supérieur et une formation professionnelle et militaire les préparant à occuper un emploi spécialisé en tant qu’officier marinier.
            La scolarité suivie avec succès est sanctionnée, selon la formation reçue, par l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur.

          • Article 14

            Les candidats doivent être âgés de seize ans au moins et de vingt-cinq ans au plus au premier jour de leur scolarité à l’école.

          • Article 15

            L’admission en formation au titre de l’enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale s’effectue par recrutement sur dossier ouvert aux candidats titulaires du diplôme de niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.
            Le contenu des dossiers de candidature, les conditions d’aptitude exigées et les séries et spécialités de l’enseignement secondaire suivies par les candidats pour chaque école d’enseignement technique, leurs modalités d’instruction, la durée de la scolarité, la composition de la commission de sélection et les modalités d’organisation de la procédure de recrutement sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

          • Article 16

            Les élèves sont nommés au grade de second maître au premier jour de la formation.

        • Article 19

          Les élèves ayant obtenu, au terme de leur scolarité, l’un des diplômes mentionnés à l’article 13 souscrivent un nouveau contrat d’engagement en qualité d’engagé officier marinier prenant effet le premier jour du mois suivant l’obtention du diplôme. La durée de ce nouvel engagement, comprise entre cinq et neuf ans, est fixée par le directeur du personnel militaire de la marine, la durée cumulée d’engagement au titre de l’enseignement technique et celle du nouvel engagement ne pouvant excéder onze ans.
          Les élèves n’ayant pas obtenu l’un de ces diplômes à l’issue de leur scolarité peuvent demander à souscrire un nouveau contrat d’engagement.

        • Article 20

          Les officiers mariniers issus des écoles d’enseignement technique de la marine nationale sont classés, à compter du premier jour de leur contrat d’engagement, à l’échelon et avec l’ancienneté d’échelon correspondante à la durée des services qu’ils ont rendus comme élèves de l’enseignement technique et préparatoire militaire.

        • Article 21

          Sont tenus au remboursement des rémunérations qu’ils ont perçues au cours de leur scolarité :
          1° Les élèves qui sont exclus de l’école ;
          2° Les élèves dont le contrat a été résilié sur leur demande ou celle de leurs représentants légaux ;
          3° Les élèves ayant obtenu l’un des diplômes sanctionnant la scolarité qui ne souscrivent pas le nouvel engagement prévu au premier alinéa de l’article 19 au titre de la marine nationale ;
          4° Les élèves qui n’ont pas obtenu l’un de ces diplômes à l’issue de leur scolarité ni demandé à souscrire le nouvel engagement mentionné au second alinéa du même article ;
          5° Les anciens élèves qui n’accomplissent pas la durée totale de l’un ou l’autre des engagements mentionnés aux premier et second alinéas du même article.
          Le remboursement varie en fonction du temps passé au service de l’Etat et porte sur la totalité ou sur une fraction de la somme des rémunérations perçues au cours de la scolarité, selon les modalités définies au tableau ci-dessous.
          Pour les élèves admis au titre de l’article 13, le remboursement s’effectue conformément au tableau ci-après, affecté d’un coefficient multiplicateur de 1,5 :

           

           

          TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L’ÉTAT TAUX DE REMBOURSEMENT
          (en pourcentage)
          Non renouvellement d’engagement à l’issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l’intéressé ou des représentants légaux, exclusion en cours de scolarité 100
          Moins de 2 ans après la sortie de l’école 100
          De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l’école 60
          De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l’école 40
          De 4 à moins de 5 ans après la sortie de l’école 20
          A partir de 5 ans après la sortie de l’école 0

           

           

        • Article 22

          L’action en remboursement est différée pour les élèves mentionnés aux 3° et 4° de l’article 21 qui entrent au service de l’Etat pour une durée minimale de cinq ans dans le délai maximum d’un an après la fin de ces études.
          La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services pour l’Etat, pour les collectivités territoriales ou les établissements relevant de la fonction publique hospitalière d’une durée de cinq ans.

          • Article 23

            Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer les pouvoirs en matière de décisions individuelles qu’il tient des dispositions du présent décret aux commandants des écoles concernées ou aux autorités dont ils relèvent.

          • Article 24

            Le décret n° 2009-1004 du 24 août 2009 relatif aux élèves des écoles préparatoires de la marine nationale est abrogé.

          • Article 25

            Le ministre des armées est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 août 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu

Source : JORF n°0181 du 6 août 2023
Texte n° 6

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