Modifiant statut particulier

Décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale

Publics concernés : fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale.
Objet : réorganisation de la structure du corps en trois grades.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à compter du premier jour du mois suivant sa publication .
Notice : le décret a pour objet de réorganiser le corps d’encadrement et d’application de la police nationale en trois grades contre quatre aujourd’hui, en supprimant le grade de brigadier de police. Il modifie en conséquence l’échelonnement des trois grades maintenus ainsi que les modalités d’avancement entre ces grades. Il intègre des mesures transitoires assurant le reclassement et le déroulé de carrière des agents concernés par la réforme.
Références : le décret et le texte qu’il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 414-4 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 411-7 à L. 411-17 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
Vu le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 portant modification des procédures d’avancement au sein du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
Vu l’avis du comité social d’administration ministériel unique du ministère de l’intérieur et des outre-mer en date du 13 juin 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

    • Article 1

      L’article 2 du décret du 23 décembre 2004 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au quatrième alinéa, les mots : « des brigadiers de police, des gardiens de la paix et des policiers adjoints » sont remplacés par les mots : « des gardiens de la paix, des policiers adjoints et des membres de la réserve opérationnelle de la police nationale » ;
      2° Le dernier alinéa est supprimé.

    • Article 2

      L’article 3 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
      2° Le troisième alinéa est supprimé.

    • Article 3

      L’article 4 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;
      2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
      3° Au troisième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;
      4° Au quatrième alinéa, les mots : « cinq échelons » sont remplacés par les mots : « six échelons » et après les mots : « et un échelon exceptionnel » sont ajoutés les mots : « placé en voie d’extinction à compter du 1er janvier 2024 » ;
      5° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

    • Article 4

      Au second alinéa de l’article 5 du même décret, les mots : « de chaque direction centrale ou service central » sont remplacés par les mots : « de chacun des services et directions de la police nationale ».

    • Article 5

      L’article 7-1 du même décret est ainsi modifié :
      1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Les lauréats sont nommés élèves gardiens de la paix et suivent une première période de formation de douze mois. » ;
      2° La première phrase du dernier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Au cours du sixième mois ou du douzième mois, les élèves ayant échoué aux épreuves d’évaluation peuvent être autorisés à renouveler leur première période de formation. »

    • Article 6

      L’article 10 du même décret est ainsi modifié :
      1° Le tableau est remplacé par le tableau suivant :
      «

       

      GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
      Major de police
      Echelon exceptionnel
      6e échelon
      5e échelon 2 ans et 6 mois
      4e échelon 2 ans et 6 mois
      3e échelon 2 ans
      2e échelon 2 ans
      1er échelon 2 ans
      Brigadier-chef de police
      7e échelon
      6e échelon 3 ans
      5e échelon 2 ans et 6 mois
      4e échelon 2 ans et 6 mois
      3e échelon 2 ans et 6 mois
      2e échelon 2 ans et 6 mois
      1er échelon 2 ans
      Gardien de la paix
      13e échelon
      12e échelon 2 ans et 6 mois
      11e échelon 2 ans et 6 mois
      10e échelon 2 ans et 6 mois
      9e échelon 2 ans et 6 mois
      8e échelon 2 ans et 6 mois
      7e échelon 2 ans
      6e échelon 2 ans
      5e échelon 2 ans
      4e échelon 2 ans
      3e échelon 1 an et 6 mois
      2e échelon 1 an
      1er échelon 1 an
      Stagiaire 1 an
      Elève 1 an

       

      » ;
      2° Le dernier alinéa est supprimé.

    • Article 7

      Les articles 12 et 12-1 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

      « Art. 12.-Lorsqu’ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis sur un des postes comportant l’exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur, les gardiens de la paix qui ont obtenu l’habilitation d’officier de police judiciaire dans les conditions mentionnées à l’article 16 du code de procédure pénale ont droit, pour le calcul de l’ancienneté au titre de l’avancement d’échelon, à une bonification d’un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année, dans la limite de quatre années de service supplémentaires.

      « Art. 12-1.-Les membres du corps d’encadrement et d’application de la police nationale affectés dans les secteurs ou unités d’encadrement prioritaires peuvent bénéficier de modalités particulières d’avancement définies par le présent décret.
      « Ces secteurs et unités d’encadrement prioritaires sont ceux où sont constatées des difficultés particulières pour pourvoir les emplois confiés aux titulaires des grades d’avancement et où l’exercice des missions de police impose une charge d’activité supérieure à la moyenne. La liste des secteurs ou unités ainsi classés et les critères permettant de l’établir sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. »

    • Article 8

      Les articles 12-2, 13 et 14 du même décret sont abrogés.

    • Article 9

      L’article 15 du même décret est ainsi modifié :
      1° Les mots : « les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, comptent huit ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade » sont remplacés par les mots : « les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, comptent douze ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps » ;
      2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Peuvent également être promus au grade de brigadier-chef de police, par inscription sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre de l’intérieur, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle ce tableau est établi, comptent sept ans d’exercice effectifs depuis leur titularisation dans le corps, qui ont obtenu l’habilitation d’officier de police judiciaire dans les conditions mentionnées à l’article 16 du code de procédure pénale et qui sont affectés depuis au moins quatre ans sur un des postes comportant l’exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur. »

    • Article 10

      Les 1°, 2° et 3° de l’article 15-1 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « 1° Les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, comptent neuf ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps ;
      « 2° Dans la limite du cinquième de l’ensemble des promotions du grade à réaliser dans l’année, les gardiens de la paix affectés depuis au moins deux ans dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire définis à l’article 12-1 et qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, comptent six ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps. »

    • Article 11

      L’article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Art. 16.-Les gardiens de la paix promus au grade de brigadier-chef de police sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur précédent grade.
      « Ils conservent, le cas échéant, l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d’échelon dans leur précédent grade.
      « Les gardiens de la paix promus au grade de brigadier-chef de police alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination dans ce grade est inférieur à celui résultant d’un avancement à ce dernier échelon. »

    • Article 12

      L’article 17 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au troisième alinéa du I, les mots : « Ceux promus au titre du 1° de l’article 15-1 » sont remplacés par les mots : « Ceux promus au titre du second alinéa de l’article 15 » et les mots : « la liste fixée par l’arrêté mentionné au même 1° » sont remplacés par les mots : « la liste fixée par l’arrêté mentionné au même second alinéa » ;
      2° Au II, le mot : « brigadiers » est remplacé par le mot : « fonctionnaires » et les mots : « dans les six mois suivant leur promotion » sont remplacés par les mots : « dans un délai d’un an à compter de la publication du tableau d’avancement ».

    • Article 13

      A l’article 18 du même décret, les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots : « sept ans ».

    • Article 14

      Au II de l’article 18-3 du même décret, les mots : « dans les six mois suivant leur promotion » sont remplacés par les mots : « dans un délai d’un an à compter de la publication du tableau d’avancement ».

    • Article 15

      L’article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Art. 19.-Les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur précédent grade.
      « Ils conservent, le cas échéant, l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d’échelon dans leur précédent grade.
      « Les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police alors qu’ils avaient atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination dans ce grade est inférieur à celui résultant d’un avancement à ce dernier échelon. »

    • Article 16

      L’article 19-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Art. 19-1.-Lorsque les fonctionnaires promus sont classés dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu’ils détenaient précédemment, ils conservent l’indice afférent à l’échelon qu’ils détenaient précédemment à leur promotion jusqu’à ce qu’ils remplissent les conditions statutaires leur permettant d’atteindre un échelon comportant un indice supérieur. »

      • Article 17

        Au début de la section 4 du décret du 23 décembre 2004 susvisé sont rétablis les articles 22,23,24,25,26,27,28,29 et 30 ainsi rédigés :

        « Art. 22.-I.-Jusqu’au 31 décembre 2028, par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4 du présent décret, le grade de brigadier-chef de police comprend une classe normale et une classe supérieure.
        « II.-Jusqu’au 31 décembre 2023, chaque classe comporte des échelons dont la durée est fixée ainsi qu’il suit :
        «

         

        CLASSES ÉCHELONS DURÉES
        Brigadier-chef de classe supérieure 6e échelon provisoire
        5e échelon provisoire 3 ans
        4e échelon provisoire 3 ans
        3e échelon provisoire 3 ans
        2e échelon provisoire 2 ans et 6 mois
        1er échelon provisoire 2 ans
        Brigadier-chef de classe normale 8e échelon provisoire
        7e échelon provisoire 3 ans
        6e échelon provisoire 2 ans
        5e échelon provisoire 1 an
        4e échelon provisoire 1 an
        3e échelon provisoire 1 an
        2e échelon provisoire 1 an
        1er échelon provisoire 1 an

         

        « III.-Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, chaque classe comporte des échelons dont la durée est fixée ainsi qu’il suit :
        «

         

        CLASSES ÉCHELONS DURÉES
        Brigadier-chef de classe supérieure 7e échelon
        6e échelon 3 ans
        5e échelon 2 ans et 6 mois
        4e échelon 2 ans et 6 mois
        3e échelon 2 ans et 6 mois
        2e échelon 2 ans et 6 mois
        1er échelon 2 ans
        Brigadier-chef de classe normale 8e échelon
        7e échelon 3 ans
        6e échelon 2 ans
        5e échelon 1 an
        4e échelon 1 an
        3e échelon 1 an
        2e échelon 1 an
        1er échelon 1 an

         

        »

        « Art. 23.-I.-A la date de l’entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, les gardiens de la paix, brigadiers de police et brigadiers-chefs de police sont reclassés selon les modalités suivantes :
        «

         

        ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
        Grade et échelon Grade et échelon Ancienneté d’échelon conservée dans la limite
        de la durée de l’échelon d’accueil
        Brigadier-chef de police Brigadier-chef de classe supérieure
        6e échelon 6e échelon provisoire Ancienneté acquise
        5e échelon 5e échelon provisoire Ancienneté acquise
        4e échelon 4e échelon provisoire Ancienneté acquise
        3e échelon 3e échelon provisoire Ancienneté acquise
        2e échelon 2e échelon provisoire Ancienneté acquise
        1er échelon 1er échelon provisoire Ancienneté acquise
        Brigadier de police Brigadier-chef de classe normale
        7e échelon 8e échelon provisoire Ancienneté acquise
        6e échelon 7e échelon provisoire Ancienneté acquise
        5e échelon 5e échelon provisoire 1/3 de l’ancienneté acquise
        4e échelon 4e échelon provisoire 1/3 de l’ancienneté acquise
        3e échelon 3e échelon provisoire 1/3 de l’ancienneté acquise
        2e échelon 2e échelon provisoire 2/5 de l’ancienneté acquise
        1er échelon 1er échelon provisoire 1/2 de l’ancienneté acquise
        Gardien de la paix Gardien de la paix
        12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
        11e échelon 10e échelon 5/7 de l’ancienneté acquise
        10e échelon 9e échelon 5/6 de l’ancienneté acquise
        9e échelon 8e échelon 5/6 de l’ancienneté acquise
        8e échelon 7e échelon 5/6 de l’ancienneté acquise
        7e échelon 6e échelon 2/5 de l’ancienneté acquise, majorés d’un an
        6e échelon 6e échelon 2/5 de l’ancienneté acquise
        5e échelon 4e échelon 4/5 de l’ancienneté acquise
        4e échelon 3e échelon 3/8 de l’ancienneté acquise, majorés de neuf mois
        3e échelon 3e échelon 3/8 de l’ancienneté acquise
        2e échelon 2e échelon 3/8 de l’ancienneté acquise
        1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise minorée d’un an
        Stagiaire Stagiaire Ancienneté acquise
        Elève Elève Ancienneté acquise

         

        « II.-Au 1er janvier 2024, les brigadiers-chefs de classe normale, les brigadiers-chefs de classe supérieure et les majors sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
        «

         

        ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
        Grade et échelon Grade et échelon Ancienneté d’échelon conservée dans la limite
        de la durée de l’échelon d’accueil
        Major de police Major de police
        5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
        4e échelon 4e échelon 5/6 de l’ancienneté acquise
        Brigadier-chef de classe supérieure Brigadier-chef de classe supérieure
        6e échelon provisoire 6e échelon Ancienneté acquise
        5e échelon provisoire 5e échelon 5/6 de l’ancienneté acquise
        4e échelon provisoire 4e échelon 5/6 de l’ancienneté acquise
        3e échelon provisoire 3e échelon 5/6 de l’ancienneté acquise
        2e échelon provisoire 2e échelon Ancienneté acquise
        1er échelon provisoire 1er échelon Ancienneté acquise
        Brigadier-chef de la classe normale Brigadier-chef de la classe normale
        7e échelon provisoire 7e échelon 5/6 de l’ancienneté acquise
        6e échelon provisoire 6e échelon Ancienneté acquise
        5e échelon provisoire 5e échelon Ancienneté acquise
        4e échelon provisoire 4e échelon Ancienneté acquise
        3e échelon provisoire 3e échelon Ancienneté acquise
        2e échelon provisoire 2e échelon Ancienneté acquise
        1er échelon provisoire 1er échelon Ancienneté acquise

         

        « III.-Les services accomplis dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale avant l’entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale sont assimilés à des services accomplis dans les grades et classes de reclassement conformément aux tableaux de correspondance figurant au I et au II.
        « Les périodes de services antérieures à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée de services continus mentionnée à l’article 12 du présent décret.
        « IV.-Les brigadiers de police, brigadiers-chefs de police et majors de police reclassés en application des I et II du présent article restent soumis aux obligations prévues, en matière d’affectation, par les articles 14,17 et 18-3 du présent décret lorsqu’ils y étaient soumis avant l’entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale.
        « V.-Les brigadiers de police reclassés dans la classe normale du grade de brigadier-chef de police en application des I et II du présent article ne sont pas soumis aux obligations prévues, en matière de formation, par l’article 17 du présent décret. Ils bénéficient d’une formation obligatoire dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre de la fonction publique.

        « Art. 24.-Au titre des années 2024 à 2026, par dérogation aux dispositions des articles 15 et 15-1 du présent décret, les gardiens de la paix ne peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police.
        « A compter de l’année 2027, les gardiens de la paix peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police dans les conditions prévues par les articles 15 et 15-1 du présent décret.

        « Art. 25.-Par dérogation aux dispositions de l’article 16 du présent décret, les gardiens de la paix relevant des échelons ci-dessous promus au grade de brigadier-chef de police sont classés dans ce grade selon des modalités suivantes :
        «

         

        ANNÉE
        D’AVANCEMENT
        ANCIENNE
        SITUATION
        NOUVELLE SITUATION
        Grade et échelon Grade et échelon Ancienneté d’échelon conservée dans la limite
        de la durée de l’échelon d’accueil
        Gardien de la paix Brigadier-chef de classe normale
        2027 13e échelon 8e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise, majorés de neuf mois
        2028 8e échelon 3/4 de l’ancienneté acquise, majorés d’un an et six mois
        2027 12e échelon 8e échelon Sans ancienneté
        2028 8e échelon 1/12 de l’ancienneté acquise, majoré de neuf mois
        2027 11e échelon 7e échelon 2/5 de l’ancienneté acquise
        2028 7e échelon 2/5 de l’ancienneté acquise, majorés de six mois
        2027 10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
        2028 6e échelon Ancienneté acquise
        2027 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
        2028 5e échelon Ancienneté acquise
        2027 8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
        2028 5e échelon Sans ancienneté
        2027 7e échelon 4e échelon Sans ancienneté
        2028 5e échelon Sans ancienneté
        2027 6e échelon 4e échelon Sans ancienneté
        2028 5e échelon Sans ancienneté
        2027 5e échelon 4e échelon Sans ancienneté
        2028 5e échelon Sans ancienneté
        Gardien de la paix Brigadier-chef
        2029 13e échelon 4e échelon 1/5 de l’ancienneté acquise
        2030 4e échelon 2/5 de l’ancienneté acquise, majorés de six mois
        2031 4e échelon 2/5 de l’ancienneté acquise, majorés d’un an
        2032 4e échelon 3/5 de l’ancienneté acquise, majorés d’un an et six mois
        2033 5e échelon 1/6 de l’ancienneté acquise
        2034 5e échelon 1/6 de l’ancienneté acquise, majoré de six mois
        2035 5e échelon 1/3 de l’ancienneté acquise, majoré d’un an
        2036 5e échelon 3/5 de l’ancienneté acquise, majorés d’un an et six mois
        2037 6e échelon 1/3 de l’ancienneté acquise
        2038 6e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise
        2029 12e échelon 3e échelon 1/12 de l’ancienneté acquise, majoré d’un an et six mois
        2030 4e échelon Sans ancienneté
        2031 4e échelon 1/12 de l’ancienneté acquise, majoré de neuf mois
        2032 4e échelon 1/12 de l’ancienneté acquise, majoré d’un an
        2029 11e échelon 2e échelon 2/5 de l’ancienneté acquise, majorés d’un an
        2030 2e échelon 3/5 de l’ancienneté acquise, majorés d’un an et six mois
        2031 3e échelon 2/5 de l’ancienneté acquise
        2032 3e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise

         

        « Art. 26.-I.-Sont promus à la classe supérieure du grade de brigadier-chef :
        « 1° Au titre de l’année 2024, les brigadiers-chefs de classe normale qui, au 1er janvier 2024, ont atteint le 8e échelon de leur classe ;
        « 2° Au titre des années 2025 à 2028, les brigadiers-chefs de classe normale qui, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’avancement a lieu, ont atteint le 6e échelon de leur classe et qui comptent au moins dix-sept mois d’ancienneté dans leur grade.
        « II.-Les brigadiers de classe normale promus à la classe supérieure sont classés à un échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur classe précédente.
        « Ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur classe précédente, à l’exception des brigadiers-chefs de classe normale promus au titre de 2024 qui sont classés au 3e échelon de la classe supérieure avec cinq sixièmes de l’ancienneté acquise dans la limite de la durée de l’échelon.

        « Art. 27.-Au 1er janvier 2029, les brigadiers-chefs des classes supérieure et normale sont reclassés dans le grade de brigadier-chef de police à l’échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans la classe supérieure. Ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur classe précédente.

        « Art. 28.-I.-Au titre des années 2024 à 2028, par dérogation aux dispositions des articles 18 et 18-1 du présent décret, les brigadiers de police reclassés dans le grade de brigadier-chef de classe normale à la date de l’entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ne peuvent être promus au grade de major.
        « II.-Sans préjudice des dispositions de l’article 14 du décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 portant modification des procédures d’avancement au sein du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, et par dérogation aux dispositions de l’article 18 du présent décret, peuvent être promus au grade de major par inscription sur un tableau d’avancement :
        « 1° Au titre des années 2026 à 2028, les brigadiers-chefs de classe supérieure qui comptent cinq années d’ancienneté dans cette classe ou dans le grade de brigadier-chef de police ;
        « 2° Au titre des années 2029 et 2030, les brigadiers-chefs de police qui comptent cinq années d’ancienneté dans ce grade ou dans la classe de brigadier-chef de classe supérieure.
        « La limite fixée à l’article 18 du présent décret ne leur est pas applicable.
        « III.-Au titre des années 2024 à 2028, les brigadiers-chefs de classe supérieure peuvent être promus au grade de major, dans les conditions prévues par l’article 18-1 du présent décret, par inscription sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre de l’intérieur à l’issue d’une sélection par voie d’examens professionnels.

        « Art. 29.-Par dérogation aux dispositions de l’article 19 du présent décret, les brigadiers-chefs de police relevant des échelons ci-dessous promus au grade de major de police sont classés dans ce grade selon les modalités suivantes :
        «

         

        ANNÉE
        D’AVANCEMENT
        ANCIENNE
        SITUATION
        NOUVELLE SITUATION
        Grade et échelon Grade et échelon Ancienneté d’échelon conservée dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil
        Brigadier-chef de classe supérieure Major
        2024 7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée d’un an
        2025 4e échelon Sans ancienneté
        2026 4e échelon 1/8 de l’ancienneté acquise, majoré de neuf mois
        2027 4e échelon 1/12 de l’ancienneté acquise, majoré de dix-huit mois
        2024 6e échelon 2e échelon 1/6 de l’ancienneté acquise, majoré de six mois
        2025 2e échelon 1/6 de l’ancienneté acquise, majoré d’un an
        2026 3e échelon Sans ancienneté
        2027 3e échelon 1/12 de l’ancienneté acquise, majoré de neuf mois
        2028 3e échelon 1/4 de l’ancienneté acquise, majoré d’un an
        2024 5e échelon 2e échelon Sans ancienneté
        2025 2e échelon 1/5 de l’ancienneté acquise, majoré de six mois
        2026 2e échelon 1/5 de l’ancienneté acquise, majoré d’un an
        2024 4e échelon 1er échelon 1/5 de l’ancienneté acquise, majoré de six mois
        2025 1er échelon 1/5 de l’ancienneté acquise, majoré d’un an
        2024 3e échelon 1er échelon Sans ancienneté
        2025 1er échelon 1/5 de l’ancienneté acquise, majoré de six mois
        2026 1er échelon 1/5 de l’ancienneté acquise, majoré d’un an

         

        »

        « Art. 30.-Les majors titulaires de l’échelon exceptionnel en poste au 31 décembre 2023 peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l’emploi relevant de la nomenclature fixée par arrêté du ministre de l’intérieur qu’ils occupent.
        « Lorsqu’ils sont affectés, après avoir été candidats aux mouvements de mutations ouverts aux majors, sur un autre emploi, ils sont reclassés au 6e échelon de leur grade en conservant l’ancienneté acquise dans l’échelon exceptionnel. »

      • Article 18

        Les articles 20 et 23-1 du même décret sont abrogés.

      • Article 19

        Les tableaux d’avancement aux grades de brigadier de police, de brigadier-chef de police et de major de police établis au titre de l’année 2023 demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2023.

      • Article 20

        Les articles12 et 13 du décret du 29 septembre 2021 susvisé sont abrogés.

      • Article 21

        Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à l’exception des dispositions des 3°, 4° et 5° de l’article 3 ainsi que de celles du 1° de l’article 6, en tant qu’il concerne les majors de police, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article 22

        Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juillet 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave

Source : JORF n°0174 du 29 juillet 2023
Texte n° 12

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