Modifiant statut particulier

Décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie

Publics concernés : sous-officiers de gendarmerie.
Objet : modification du statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception de celles des articles 2, 4, 14, 15, du I de l’article 16 et de l’article 17, qui entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Notice : le décret décline certaines mesures du protocole signé le 9 mars 2022 lié à la mise en œuvre de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur prévoyant de nouvelles règles d’avancement de grade et d’échelons, à compter du premier jour du mois suivant celui de sa publication pour les sous-officiers de gendarmerie des grades de gendarme à adjudant, et à compter du 1er janvier 2024 pour les adjudants-chefs et les majors. Le décret crée également une classe fonctionnelle accessible aux sous-officiers de gendarmerie du grade de major occupant un poste comportant l’exercice de responsabilités supérieures. En outre, le recrutement des sous-officiers de gendarmerie est désormais rendu possible à compter de dix-sept ans.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 411-5 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 30 mars 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

    • Article 1

      Après le troisième alinéa de l’article 1er du décret du 12 septembre 2008 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l’accès à la classe fonctionnelle du grade de major, à exercer des responsabilités d’un niveau particulièrement élevé en matière d’expertise, d’encadrement ou de commandement des unités opérationnelles de gendarmerie. »

    • Article 2

      L’article 6 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

      « Art. 6.-Les sous-officiers de gendarmerie sont classés dans une échelle de solde spécifique.
      « Pour les grades de maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant-chef et major, en raison de leur qualification professionnelle, le classement dans cette échelle de solde spécifique emporte les mêmes effets que le classement dans l’échelle de solde n° 4. »

    • Article 3

      L’article 6-1 du même décret est abrogé.

    • Article 4

      L’article 7 du même décret est abrogé.

    • Article 5

      L’article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Art. 8.-Les conditions d’accès aux échelons des grades de gendarme, maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant-chef et major sont déterminées conformément au tableau suivant :
      «

       

      GRADE ÉCHELON ANCIENNETÉ EXIGÉE DANS L’ÉCHELON POUR ACCÉDER À L’ÉCHELON SUPÉRIEUR
      Major 6e échelon
      5e échelon 2 ans et 6 mois
      4e échelon 2 ans et 6 mois
      3e échelon 2 ans
      2e échelon 2 ans
      1er échelon 2 ans
      Adjudant-chef 7e échelon
      6e échelon 3 ans
      5e échelon 2 ans et 6 mois
      4e échelon 2 ans et 6 mois
      3e échelon 2 ans et 6 mois
      2e échelon 2 ans et 6 mois
      1er échelon 2 ans
      Adjudant 7e échelon
      6e échelon 2 ans et 6 mois
      5e échelon 2 ans et 6 mois
      4e échelon 2 ans et 6 mois
      3e échelon 2 ans et 6 mois
      2e échelon 2 ans et 6 mois
      1er échelon 2 ans
      Maréchal des logis-chef 9e échelon
      8e échelon 2 ans et 6 mois
      7e échelon 2 ans et 6 mois
      6e échelon 2 ans et 6 mois
      5e échelon 2 ans et 6 mois
      4e échelon 2 ans et 6 mois
      3e échelon 2 ans
      2e échelon 2 ans
      1er échelon 2 ans
      Gendarme 13e échelon
      12e échelon 2 ans et 6 mois
      11e échelon 2 ans et 6 mois
      10e échelon 2 ans et 6 mois
      9e échelon 2 ans et 6 mois
      8e échelon 2 ans et 6 mois
      7e échelon 2 ans
      6e échelon 2 ans
      5e échelon 2 ans
      4e échelon 2 ans
      3e échelon 1 an et 6 mois
      2e échelon 1 an
      1er échelon 1 an

       

      « Les gendarmes, qui ont eu auparavant la qualité de volontaire dans les armées ou de policier adjoint recruté en application de l’article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, sont classés, lors de leur nomination au grade de gendarme, avec une reprise d’ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité. »

    • Article 6

      L’article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Art. 9.-Lors de l’avancement de grade, les sous-officiers de gendarmerie sont classés dans les échelons de leur nouveau grade mentionnés dans le tableau figurant à l’article 8 comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur précédent grade.
      « Ils conservent, le cas échéant, l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d’échelon dans leur précédent grade.
      « Les sous-officiers de gendarmerie qui avaient atteint le dernier échelon de leur grade conservent l’ancienneté qu’ils ont acquise dans cet échelon dans la limite de la durée exigée pour l’accès à l’échelon supérieur si le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur a procuré leur nomination à ce dernier échelon. »

    • Article 7

      Le titre Ier du même décret est complété par un article 9-1ainsi rédigé :

      « Art. 9-1.-Aux échelons du grade de major définis à l’article 8 s’ajoute une classe fonctionnelle accessible aux sous-officiers de gendarmerie du grade de major comptant vingt ans de services effectifs et occupant un emploi mentionné au quatrième alinéa de l’article 1er du présent décret.
      « Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé dans chacun des trois premiers échelons est de deux ans.
      « La liste des emplois ouvrant l’accès à la classe fonctionnelle du grade de major est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur dans la limite d’un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
      « Lors de leur affectation dans un emploi ouvrant l’accès à la classe fonctionnelle, les majors sont classés au premier échelon de cette classe.
      « Les majors qui occupent ou ont occupé un emploi ouvrant l’accès à la classe fonctionnelle au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de la classe fonctionnelle conservent dans cette classe l’échelon qu’ils détenaient précédemment ainsi que l’ancienneté acquise dans l’échelon. En cas d’affectation postérieure sur un emploi n’ouvrant pas accès à la classe fonctionnelle, les majors sont reclassés en tenant compte de l’ancienneté d’échelon acquise au titre de leur affectation sur un ou plusieurs emplois relevant de la classe fonctionnelle. Ils conservent néanmoins à titre personnel l’indice dont ils bénéficiaient dans la classe fonctionnelle. »

    • Article 8

      L’article 13-1 du même décretest ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « dix-huit » sont remplacés par les mots : « dix-sept » ;
      2° Au 1°, les mots : « niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par les articles R. 335-12 et R. 335-23 du code de l’éducation » sont remplacés par les mots : « niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;
      3° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les candidats au premier concours qui accomplissent la dernière année d’études en vue de l’obtention d’un des diplômes ou titres requis au 1° peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils devront justifier de l’obtention du diplôme au plus tard à la date de la signature du contrat d’engagement. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours. »

    • Article 9

      Après le premier alinéa de l’article 14-1 du même décret, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
      « Le recrutement en qualité d’élève gendarme est subordonné à la souscription de l’engagement préalable de rester au service de l’Etat pour une période de quatre ans au moins à compter de la nomination au grade de gendarme.
      « Le sous-officier de gendarmerie qui, pour toute autre cause que l’inaptitude physique, rompt son engagement doit reverser au Trésor une somme forfaitaire fixée par arrêté du ministre de l’intérieur dont le montant ne peut dépasser le montant cumulé de la solde perçue en qualité d’élève gendarme, de l’indemnité de résidence et des frais de scolarité et tient compte des services restant à accomplir.
      « En cas de difficultés personnelles graves, il peut être dispensé, par décision du ministre de l’intérieur, en tout ou partie de cette obligation. »

    • Article 10

      Le 3° de l’article 21 du même décret est abrogé.

    • Article 11

      L’article 23 du même décret est abrogé.

    • Article 12

      Au I de l’article 23-1 du même décret, après les mots : « pouvant être promus » sont insérés les mots : « au choix ».

    • Article 13

      L’article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Art. 24.-I.-La promotion des sous-officiers au grade de maréchal des logis-chef intervient :
      « 1° Au premier jour du mois qui suit la réunion des deux conditions suivantes :
      « a) Détenir l’un des titres professionnels fixés, par branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l’intérieur ;
      « b) Avoir été nommé gendarme depuis au moins deux ans ;
      « 2° Au choix, dans la limite de 15 % de l’ensemble des promotions du grade à réaliser dans l’année, pour les gendarmes comptant au moins quinze ans d’ancienneté de service.
      « II.-Sont promus au grade d’adjudant les maréchaux des logis-chefs de carrière comptant deux ans d’ancienneté à ce grade.
      « III.-Peuvent être promus au grade d’adjudant-chef les adjudants comptant au moins deux ans d’ancienneté à ce grade.
      « IV.-Peuvent être promus au grade de major les adjudants-chefs comptant au moins deux ans d’ancienneté dans ce grade et titulaires, au 1er janvier de l’année de promotion, d’une qualification fixée par arrêté du ministre de l’intérieur. »

    • Article 14

      L’article 28 du même décret est abrogé.

      • Article 15

        Jusqu’au 31 décembre 2023 :
        1° L’article 6-1 du même décret est ainsi rédigé :

        « Art. 6-1.-Les conditions d’accès aux échelons des grades de gendarme, maréchal des logis-chef et adjudant sont déterminées conformément au tableau suivant :
        «

         

        GRADE ÉCHELON ANCIENNETÉ EXIGÉE DANS L’ÉCHELON POUR ACCÉDER À L’ÉCHELON SUPÉRIEUR
        Adjudant 7e échelon
        6e échelon 2 ans et 6 mois
        5e échelon 2 ans et 6 mois
        4e échelon 2 ans et 6 mois
        3e échelon 2 ans et 6 mois
        2e échelon 2 ans et 6 mois
        1er échelon 2 ans
        Maréchal des logis-chef 9e échelon
        8e échelon 2 ans et 6 mois
        7e échelon 2 ans et 6 mois
        6e échelon 2 ans et 6 mois
        5e échelon 2 ans et 6 mois
        4e échelon 2 ans et 6 mois
        3e échelon 2 ans
        2e échelon 2 ans
        1er échelon 2 ans
        Gendarme 13e échelon
        12e échelon 2 ans et 6 mois
        11e échelon 2 ans et 6 mois
        10e échelon 2 ans et 6 mois
        9e échelon 2 ans et 6 mois
        8e échelon 2 ans et 6 mois
        7e échelon 2 ans
        6e échelon 2 ans
        5e échelon 2 ans
        4e échelon 2 ans
        3e échelon 1 an et 6 mois
        2e échelon 1 an
        1er échelon 1 an

         

        « Les gendarmes, qui ont eu auparavant la qualité de volontaire dans les armées ou de policier adjoint recruté en application de l’article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, sont classés, lors de leur nomination au grade de gendarme, avec une reprise d’ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité. » ;

        2° L’article 8 du même décret est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les mots : « de maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant-chef et major » sont remplacés par les mots : « d’adjudant-chef et de major » ;
        b) Les lignes du tableau correspondant aux grades de maréchal des logis-chef et d’adjudant sont supprimées ;
        3° Pour l’avancement d’échelon au sein des grades de gendarme, maréchal des logis-chef et adjudant, le classement s’opère selon l’ancienneté dans l’échelon précédent exigée dans le tableau figurant à l’article 6-1 dans sa rédaction issue du présent décret.

      • Article 16

        I. – Au premier jour du mois suivant celui de la publication du présent décret, les gendarmes, maréchaux des logis-chefs et adjudants sont reclassés dans les échelons de leur grade en conservant leur ancienneté de grade et de service, conformément au tableau suivant :

         

        GRADE SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
        Echelon Echelon Ancienneté d’échelon conservée dans la limite
        de la durée de l’échelon
        Adjudant 9e 6e Ancienneté acquise
        8e 5e 5/16 de l’ancienneté acquise, majorés d’un an et huit mois
        7e 5e 5/16 de l’ancienneté acquise majorés, de huit mois
        6e 5e 5/16 de l’ancienneté acquise dans la limite de huit mois
        5e 4e 5/4 de l’ancienneté acquise
        4e 3e 5/12 de l’ancienneté acquise, majorés d’un an et trois mois
        3e 3e 5/12 de l’ancienneté acquise
        2e 2e 5/12 de l’ancienneté acquise, majorés d’un an et trois mois
        1er 2e 5/12 de l’ancienneté acquise
        Maréchal des logis-chef 7e 7e Ancienneté acquise
        6e 6e 5/6 de l’ancienneté acquise
        5e 5e 5/6 de l’ancienneté acquise
        4e 4e 5/6 de l’ancienneté acquise
        3e 3e 2/3 de l’ancienneté acquise
        2e 2e 4/7 de l’ancienneté acquise
        1er 1er 4/7 de l’ancienneté acquise
        Gendarme 12e 11e Ancienneté acquise
        11e 10e 5/7 de l’ancienneté acquise
        10e 9e 5/6 de l’ancienneté acquise
        9e 8e 5/6 de l’ancienneté acquise
        8e 7e 2/3 de l’ancienneté acquise
        7e 6e 4/5 de l’ancienneté acquise
        6e 5e 4/5 de l’ancienneté acquise
        5e 4e 4/5 de l’ancienneté acquise
        4e 2e 1/2 de l’ancienneté acquise
        3e 1e 1/6 de l’ancienneté acquise, majoré de huit mois
        2e 1er 1/6 de l’ancienneté acquise, majoré de quatre mois
        1er 1er 1/6 de l’ancienneté acquise

         

        II. – Au 1er janvier 2024, les adjudants-chefs et majors sont reclassés dans les échelons de leur grade, en conservant leur ancienneté de grade et de service, conformément au tableau suivant :

         

        GRADE SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
        Echelon Echelon Ancienneté d’échelon conservée dans la limite
        de la durée de l’échelon
        Major Exceptionnel 6e Ancienneté acquise
        6e 5e Ancienneté acquise majorée d’un an et cinq mois
        5e 5e 5/11 de l’ancienneté acquise
        4e 4e 5/6 de l’ancienneté acquise
        3e 3e 2/3 de l’ancienneté acquise
        2e 2e 4/7 de l’ancienneté acquise
        1er 1er 2/3 de l’ancienneté acquise
        Adjudant-chef 9e 6e Ancienneté acquise majorée d’un an et six mois
        8e 6e 1/2 de l’ancienneté acquise
        7e 5e 5/6 de l’ancienneté acquise
        6e 4e 5/6 de l’ancienneté acquise
        5e 3e 5/13 de l’ancienneté acquise, majorés d’un an et quatre mois
        4e 3e 5/13 de l’ancienneté acquise
        3e 2e 5/12 de l’ancienneté acquise, majorés d’un an et trois mois
        2e 2e 5/12 de l’ancienneté acquise
        1er 1er Ancienneté acquise

         

      • Article 17

        Les tableaux d’avancement aux grades de maréchal des logis-chef et adjudant établis au titre de l’année 2023 demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2023.
        Les gendarmes et maréchaux des logis-chefs promus dans les grades de maréchal des logis-chef et adjudant à une date comprise entre le premier jour du mois suivant celui de la publication du présent décret et le 31 décembre 2023 sont classés dans le grade d’avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de relever des dispositions des articles 6-1 et 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis sont reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions du I de l’article 16 du présent décret.

      • Article 18

        I. – Jusqu’au 31 décembre 2028, les gendarmes, maréchaux des logis-chefs, adjudants et adjudants-chefs qui ont accédé à leur grade avant le 1er janvier 2024 sont, lors de leur prochain avancement de grade, s’ils y ont intérêt, classés dans les échelons du grade de promotion conformément au tableau suivant :

         

        Grade Echelon Ancienneté de service exigée pour accéder à cet échelon
        Major 6e
        5e 33 ans
        4e 31 ans
        3e 29 ans
        2e 27 ans
        1er
        Adjudant-chef 7e
        6e 32 ans et 6 mois
        5e 30 ans et 6 mois
        4e 28 ans et 6 mois
        3e 24 ans
        2e 21 ans
        1er
        Adjudant 7e
        6e 33 ans
        5e 24 ans
        4e 21 ans
        3e 18 ans
        2e
        1er
        Maréchal des logis-chef 9e
        8e
        7e 27 ans
        6e 24 ans
        5e 21 ans
        4e 18 ans
        3e 13 ans
        2e 10 ans
        1er

         

        II. – Jusqu’au 31 décembre 2028, les majors promus à leur grade avant le 1er janvier 2024 bénéficient, dans la limite d’un seul avancement d’échelon et s’ils y ont intérêt, d’un avancement d’échelon selon les conditions figurant au I.

      • Article 19

        Les dispositions du présent décret qui précèdent entrent en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception de celles des articles 2, 4, 14, 15, du I de l’article 16 et de l’article 17, qui entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

      • Article 20

        Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre des armées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juillet 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave

Source : JORF n°0174 du 29 juillet 2023
Texte n° 11

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