Annulation du tableau d’avancement

L’avancement au choix ne procède pas d’une décision discrétionnaire et arbitraire
(Cour Administrative d¹Appel de Paris du 6 Mai 2004 n° 03PA03842 – Adjudant FORT/ Ministre de la Défense)

L’article 47 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires énonce la règle générale du principe de l’avancement : « L’avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l’ancienneté, soit à l’ancienneté ».

La jurisprudence administrative complète cette disposition légale en écartant le principe du « droit à l’avancement » et retient l’analyse au cas par cas des situations en considération des mérites individuels et de la qualité de services rendus par les candidats (CE 8 décembre 1995 RABEARIMONJY – 132 874).

Les commissions d’avancement ont tendance à confondre l’absence du droit à l’avancement avec l’absence de droit des candidats à recevoir des explications sur les critères de choix et d’exclusion.

Cette confusion traduit une approche discrétionnaire, voire arbitraire, de la sélection des candidats à l’avancement et de l’exclusion des autres sous la formule aussi générale que confortable « votre candidature a été primée par des meilleurs dossiers que le vôtre » en violation avec la Loi portant statut général des militaires.

C¹est ainsi qu’un adjudant, proposé pour la 11ème fois au grade d’adjudant-chef, non promu, a estimé, au regard de ses états de services et de ceux de ses collègues promus, être victime d’un traitement discriminatoire contraire à l’article 47 précité et aux principes généraux du droit administratif.

Fort de sa notation « exceptionnel-très élevé » au cours des six dernières années précédant l’inscription au TA , « non démenties par le Ministère de la Défense », de la destruction (opportune) des PV de la commission de sélection d’avancement des sous-officiers, « de l’absence, contrairement à certains militaires promus, de toutes sanctions militaires ou professionnelles prises à son encontre au cours de sa carrière » et du fait que le Ministre de la Défense s’est « borné » à affirmer, sans aucun commencement de preuve, que les « mérites de l’adjudant, comparés à ceux des autres candidats, n’étaient pas suffisants pour lui permettre d’être inscrit » la Cour Administrative d’Appel de Paris a annulé le tableau d’avancement 1999 au grade d¹adjudant -hef de l’armée de terre.

En conclusion, l’avancement au choix au sein des armées reste soumis aux règles élémentaires de la démocratie et notamment à l’exclusion des privilèges, aussi délicate soit à rapporter, pour les candidats, la preuve d’un traitement discriminatoire.

Renaud RIALLAND
Avocat à la Cour

À lire également