Question écrite N° 27844 de M. Schneider André (Union pour un Mouvement Populaire – Bas-Rhin) publiée au JO le 03/11/2003 page 8333.
M. André Schneider attire l’attention de M. le secrétaire d’état aux anciens combattants sur les propositions émises par les représentants du monde combattant lors de l’assemblée générale de la France mutualiste. Ces derniers souhaitent que le plafond de la retraite mutualiste ouvrant droit à une majoration d’état dans les conditions définies à l’article L. 222-2 du code de la mutualité soit fixé, au minimum, par référence à l’indice 130 des pensions militaires d’invalidité. Il est nécessaire, pour y parvenir, qu’une augmentation de 7,5 points d’indice des pensions militaires d’invalidité soit programmée au titre du budget de l’état pour 2004. Par ailleurs, il convient de prendre des mesures spécifiques concernant les majorations légales des rentes viagères constituées par le conjoint au décès d’un ancien combattant titulaire d’une retraite mutualiste. Enfin, en vue de répondre au besoin d’équité, il est à souhaiter que l’accès à la retraite mutualiste du combattant soit ouvert à toutes les victimes de guerre ressortissantes de l’Office national des anciens combattants, en tant qu’ayants droit de « Mort pour la France » à titre militaire ou civil. C’est au vu de ces éléments qu’il le remercie de bien vouloir lui indiquer les suites qu’il envisage de donner aux voeux exprimés par le monde combattant lors de l’assemblée générale de la France mutualiste.
Réponse publiée au JO le 13/01/2004 page 304.
La loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 a prévu à l’article 114, un relèvement du plafond majorable de la rente mutualiste, qui est passé de 115 à 122,5 points. L’augmentation substantielle du plafond de 7,5 points en 2003, alors que par le passé elle n’était que de 5 points par an, a représenté un effort important sur le plan budgétaire. Une nouvelle augmentation de ce plafond en 2004 n’a donc pas été considérée comme prioritaire et n’a pas été retenue dans le cadre du projet de loi de finances pour 2004. D’autres choix ont été effectués, notamment l’amélioration de la situation des veuves pensionnées, l’harmonisation des conditions d’attribution de la carte du combattant avec quatre mois de présence sur les théâtres d’opérations pour les anciens combattants d’Afrique du Nord, ainsi que la garantie des crédits d’action sociale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Quoi qu’il en soit, 199 MEUR ont été inscrits dans le projet de loi de finances pour 2004 pour le financement de la prise en charge de la participation de l’état à la retraite mutualiste. Par ailleurs, la majoration par l’état de la rente mutualiste est un avantage réservé aux bénéficiaires de l’article L. 222-2 du code de la mutualité, au nombre desquels figurent les veuves d’anciens combattants « morts pour la France » ainsi que leurs orphelins. Il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son époux ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n’est pas ignorée puisque dans l’hypothèse où leur époux avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit, est exonéré des droits de succession. S’agissant de l’extension de la retraite mutualiste du combattant à de nouveaux bénéficiaires, la possibilité de souscription individuelle à titre volontaire qui avait été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant a été ultérieurement étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu’à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d’unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L’accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d’avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l’occasion d’opérations de guerre ou assimilées. Une modification de ces dispositions, qui aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste, n’est donc pas envisagée. Il convient d’ajouter que le changement éventuel de la réglementation applicable en ce domaine n’entre pas dans le cadre des attributions du secrétaire d’état aux anciens combattants. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n’en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité dont l’application relève des attributions du ministre en charge des affaires sociales.