Question parlementaire – Assemblée nationale n° 5007 – Élargissement de l’attribution de la médaille de la Défense nationale

16ème législature

Question N° 5007
de Mme Béatrice Bellamy (Horizons et apparentés – Vendée )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Titre > Élargissement de l’attribution de la médaille de la Défense nationale

Question publiée au JO le : 31/01/2023 page : 791
Réponse publiée au JO le : 21/03/2023 page : 2647

Texte de la question

Mme Béatrice Bellamy attire l’attention de Mme la secrétaire d’État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire. Dans de nombreux territoires, le monde combattant est particulièrement dynamique tant par le nombre d’anciens combattants que par la densité de porte-drapeau, tant par la volonté de transmettre que par le travail de renouvellement des adhérents. Le monde combattant porte le souhait de la modification des ressorts de la médaille de la Défense nationale, destinée aujourd’hui à récompenser les services honorables rendus par les militaires d’active et de la réserve opérationnelle. La demande des associations d’anciens combattants vise à compléter l’article 1 du décret n° 2014-239 du 24 mars 2014 par « toute personne appelée du contingent qui s’est préparée et qui a servi la France, pendant toute la durée du service obligatoire, de la date de l’appel ». Souligner les mérites des appelés du service national par l’élargissement de la médaille de la Défense nationale ou la création d’une autre distinction serait, certes symbolique, mais également signifiante à l’heure où on travaille à réveiller l’engagement des plus jeunes. Aussi, elle demande au Gouvernement ce qu’il compte mettre en œuvre pour répondre à la demande d’élargissement de l’attribution de la médaille de la Défense nationale ou de création d’une autre distinction.

Texte de la réponse

La médaille de la défense nationale récompense les services particulièrement honorables rendus par les militaires d’active et de la réserve opérationnelle à l’occasion de leur participation aux activités opérationnelles ou de préparation opérationnelle des armées, notamment les manœuvres, exercices, services en campagne, ainsi que les interventions au profit des populations. Décernée à l’échelon bronze, argent ou or, ses conditions d’attribution prennent en compte l’ancienneté des services accomplis par les personnels militaires, ainsi que leurs activités opérationnelles évaluées au regard d’un barème de points, commun aux armées, directions et services. Dès lors, seuls les militaires exerçant actuellement des services au sein de l’armée active ou de la réserve peuvent voir pris en compte leurs mérites acquis à ce titre et, dans la mesure où leur manière de servir et l’exemplarité de leur comportement le permettent, prétendre à l’attribution de cette décoration. L’octroi d’une décoration étant un acte de commandement, il n’est désormais plus possible d’apprécier les mérites acquis par les appelés du contingent durant l’accomplissement de leur service national, seules les autorités de l’époque étaient en mesure de leur décerner une distinction honorifique. Dans ce cadre, les services accomplis par les anciens appelés à compter du 1er septembre 1981 leur ont permis d’y prétendre. S’agissant de la création d’une distinction spécifique, la grande chancellerie de la Légion d’honneur a souvent fait connaître sa position selon laquelle elle n’est pas favorable à la création de nouvelles décorations, estimant que le dispositif prévu offre un éventail suffisamment large de distinctions pour permettre de récompenser, dans leur diversité, l’ensemble des activités et des mérites acquis à titre civil ou militaire. Au reste, récompenser les personnes ayant simplement satisfait à une obligation légale ne paraît pas conforme à la vocation d’une décoration officielle dont l’objet est de rendre hommage à des mérites spécifiques ou liés à l’exercice d’une mission dans un contexte particulier. En outre, les appelés du contingent ayant effectué leur service militaire « actif » au sens de l’article L. 67 du code du service national, ont pu bénéficier du même dispositif de distinctions honorifiques que les militaires de carrière, pour les services effectués jusqu’à ce que la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 prévoit la suspension de l’appel sous les drapeaux. Ainsi, les appelés présents sous les drapeaux ont pu se voir attribuer la Médaille militaire pour ceux qui ont été cités à l’ordre de l’armée, quelle que soit leur ancienneté de service, pour ceux qui ont reçu une ou plusieurs blessures en combattant devant l’ennemi ou en service commandé, ou à ceux qui se sont signalés par un acte de courage ou de dévouement méritant récompense, au titre de l’article R. 136 du code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite. Au cours des conflits contemporains, les appelés ont également pu se voir délivrer la croix de guerre « 1914-1918 », la croix de guerre « 1939-1945 », mais également la croix de guerre des théâtres d’opérations extérieurs et la croix de la Valeur militaire, au titre de leurs actions d’éclat, ainsi que la médaille des évadés. Les appelés du contingent ont également pu être éligibles à la médaille des blessés de guerre pour leurs blessures homologuées comme blessures de guerre. De même, les appelés qui se sont portés volontaires en souscrivant un engagement spécial pour la durée d’un conflit (guerre 1939-1945, Indochine ou Corée) ou qui justifient d’avoir volontairement servi au sein d’une unité combattante (guerre d’Algérie, conflits au Maroc ou en Tunisie, opérations extérieures définies par l’arrêté ministériel du 12 janvier 1994), et titulaires de la carte du combattant et de la médaille commémorative au titre du conflit auquel ils ont participé, peuvent prétendre à l’attribution de la croix du combattant volontaire, décernée avec la barrette correspondant au conflit, dans les conditions prévues par les articles R. 352-2 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des blessures de guerre. Par ailleurs, la médaille commémorative française ou la médaille d’outre-mer a pu être attribuée à ceux d’entre eux qui ont participé à des opérations ou missions menées hors du territoire national, délivrée avec une agrafe spécifique correspondant au conflit ou à l’opération. Enfin, les appelés ont pu bénéficier de l’attribution de la médaille de la défense nationale, pour les services particulièrement honorables rendus à compter du 1er septembre 1981. Ainsi, les décorations françaises officielles, décernées à titre militaire, ont permis de récompenser, dans leur diversité et graduellement selon la valeur des actions méritoires à honorer, l’ensemble des services et des mérites acquis à titre militaire par les anciens appelés ayant servi sous les drapeaux. Il est spécifiquement tenu compte de la différence de situation entre les anciens appelés ayant combattu ou servi dans des unités combattantes et ceux ayant effectué leur service national en dehors des conflits. Enfin, compte tenu des critères définis par les conseils des ordres nationaux, les personnes qui assurent la défense des intérêts moraux et matériels des anciens combattants et victimes de guerre, qui œuvrent pour perpétuer la mémoire des conflits contemporains, transmettre le devoir de mémoire aux jeunes générations ou développer le lien entre la Nation et ses armées, par leurs actions personnelles significatives ou durables, ou par l’exercice d’importantes responsabilités au sein des instances dirigeantes d’associations représentatives, en terme d’adhérents, au niveau national, régional ou départemental, actuellement et depuis de nombreuses années, peuvent prétendre à l’examen de leurs candidatures pour l’admission ou l’avancement dans les ordres nationaux. Ce dernier dispositif est prévu pour assurer une juste reconnaissance aux anciens appelés qui, par leur engagement, continuent à œuvrer pour faire vivre l’esprit de défense et soutenir nos armées. Le dispositif de reconnaissance étant complet, ouvert à l’ensemble des anciens appelés durant l’accomplissement de leur service national et garant de l’égalité de traitement entre toutes les générations du feu, il n’est pas envisagé de modifier la réglementation en vigueur.

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