Question parlementaire – Assemblée nationale N° 5006 – Croix du combattant volontaire

16ème législature

Question N° 5006 de Mme Béatrice Roullaud (Rassemblement National – Seine-et-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Armées
Ministère attributaire > Armées

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Titre > Croix du combattant volontaire

Question publiée au JO le : 31/01/2023 page : 792
Réponse publiée au JO le : 07/03/2023 page : 2173

Texte de la question

Mme Béatrice Roullaud attire l’attention de M. le ministre des armées sur le sentiment d’injustice des engagés volontaires de la quatrième génération quant à l’obtention de la Croix du combattant volontaire (CCV) à l’agrafe « Missions extérieures ». Les engagés volontaires peuvent en effet bénéficier d’une remise de médaille militaire à l’agrafe correspondant à la génération du feu à laquelle ils ont appartenu. Elle est le signe d’une reconnaissance et d’une récompense de l’État aux hommes/femmes qui ont sacrifié de leur temps ainsi que leur vie pour la France. Depuis 2007, les engagés volontaires ont eu le droit de bénéficier d’une nouvelle médaille comportant la barrette « Missions extérieures ». Cette extension a été réalisée pour reconnaître le volontariat caractérisé des appelés de la 4e génération du feu, lesquels n’étaient pas tenus de servir sur les théâtres d’opérations extérieurs (TOE). Son attribution peut être perçue néanmoins comme inégalitaire puisqu’elle est réservée aux anciens appelés du contingent et réservistes opérationnels qui, avant de servir sur un TOE, ont dû impérativement exprimer leur volontariat. En sont exclus les militaires ayant signé un contrat d’engagement au titre d’une formation, pour servir en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et qui ont été envoyés sur des TOE sans être expressément volontaires. C’est la raison pour laquelle, face aux nombreux refus de l’administration, un fort sentiment d’injustice est perçu au sein de la quatrième génération quant à l’obtention de la CCV. Elle lui demande en conséquence si le Gouvernement a l’intention d’apporter satisfaction à l’ensemble combattants volontaires de la quatrième génération en leur permettant d’obtenir la Croix du combattant volontaire, symbole majeur et solennel de reconnaissance.

Texte de la réponse

La croix du combattant volontaire (CCV) est régie par les dispositions des articles R. 352-2 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Elle a été créée pour récompenser les combattants, volontaires pour servir au front dans une unité combattante lors du premier conflit mondial, alors qu’en raison de leur âge ils n’étaient astreints à aucune obligation de service. Les combattants de la guerre 1939-1945 qui s’étaient engagés dans les mêmes conditions ont pu se voir décerner une CCV distincte, créée pour ce conflit. Afin d’éviter la multiplication des croix de cette nature, le décret n° 81-844 du 8 décembre 1981 a finalement instauré une CCV unique, ornée d’une barrette mentionnant le conflit au titre duquel elle a été décernée (1939-1945, Corée, Indochine, Afrique du Nord). Le décret n° 2007-741 du 9 mai 2007 fixant les conditions d’attribution de la CCV avec barrette « missions extérieures » (CCV-ME) a ouvert le bénéfice de cette distinction aux appelés qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures (OPEX). Cette extension a été réalisée pour reconnaître le volontariat caractérisé des appelés de la 4ème génération du feu qui n’étaient pas tenus de servir sur les théâtres d’opérations extérieures (TOE). De même, le départ en OPEX constituant pour les réservistes un acte de volontariat caractérisé, le décret n° 2011-1933 du 22 décembre 2011 a étendu, dans les mêmes conditions que pour les appelés, le bénéfice de la CCV-ME aux réservistes opérationnels. S’agissant des militaires engagés, ils signent, quant à eux, conformément aux dispositions du code de la défense, un contrat au titre d’une formation, pour servir en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Ces contraintes, inhérentes à l’état militaire, qui s’appliquent également aux militaires de carrière, peuvent conduire, le cas échéant, à la projection de ces personnels sur des TOE. La situation de ces militaires est donc fondamentalement distincte de celle des anciens appelés du contingent et des réservistes opérationnels qui, avant de servir sur un TOE, ont dû impérativement exprimer leur volontariat. En matière d’attribution de distinctions honorifiques, le dispositif retenu vise précisément à distinguer ces deux formes d’engagement en réservant le bénéfice de la CCV à celui qui s’est exposé au feu alors qu’il n’y était pas tenu. Une remise en cause de cette approche reviendrait à ne plus différencier la CCV-ME et les médailles commémoratives s’agissant de leurs conditions d’attribution. En outre, le fait de privilégier la 4ème génération du feu en ne soumettant plus l’attribution de la CCV-ME à la condition de l’engagement singulier introduirait une rupture d’égalité de traitement entre les différentes générations d’anciens combattants et ferait perdre tout sens et toute valeur à cette distinction. Dès lors, sans méconnaître le courage et le dévouement dont font preuve les militaires contractuels engagés dans les conflits auxquels la France participe, il n’est pas envisagé de modifier à leur profit les conditions d’attribution de la CCV-ME. Toutefois, il est souligné que les militaires contractuels sont éligibles à toutes les distinctions et récompenses auxquelles peuvent prétendre les militaires de carrière, sous réserve de réunir les conditions d’attribution requises. Ils peuvent, en particulier, se voir décerner la croix de la Valeur militaire à la suite d’une action d’éclat accomplie dans le cadre des OPEX.

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