Arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l’appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale

Arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l’appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 321-1 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu l’arrêté du 2 septembre 2005 fixant les conditions d’aptitude médicale auxquelles doivent satisfaire les personnels démineurs de la sécurité civile ;
Vu l’arrêté du 6 juin 2006 modifiant portant règlement général d’emploi de la police nationale ;
Vu l’arrêté du 5 janvier 2011 relatif aux missions et à l’organisation des services composant la force d’intervention de la police nationale et portant dispositions sur l’affectation et l’aptitude professionnelle de leurs agents,
Arrête :

  • Article 1

    Les fonctions et emplois types exercés par les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont classés en trois catégories en fonction des conditions de santé exigées pour les occuper.
    Ces conditions de santé particulières traduisent le niveau d’exigence physique, physiologique, sensoriel et mental exigées pour l’accès et le maintien dans ces fonctions et emplois-type.

  • Article 2

    Le respect de ces conditions de santé précisées par le présent arrêté est examiné préalablement à la période de formation obligatoire préalable à la nomination, la titularisation ou le détachement dans l’un des trois corps actifs de la police nationale.

  • Article 3

    L’appréciation du respect des conditions de santé exigées du candidat ou de l’agent est portée par un médecin du service médical statutaire de la police nationale au cours d’une visite médicale qui comprend :

    – un entretien avec l’agent ou le candidat, conduit par un médecin ou un infirmier et s’appuyant sur un questionnaire médico-biographique renseigné et signé par l’agent ou le candidat ;
    – des examens biométriques ;
    – un examen biologique permettant la recherche de marqueurs de la consommation de produits illicites ;
    – un examen clinique réalisé par un médecin.

    Le cas échéant, le médecin statutaire peut prescrire des examens médicaux spécialisés et demander l’avis d’un médecin agréé spécialiste ou d’un médecin expert auprès des tribunaux.

  • Article 4

    A l’issue de la visite médicale, le médecin statutaire procède à la rédaction d’un avis d’aptitude médicale au recrutement, à l’exercice de la fonction ou de l’emploi-type indiqué par l’administration. Cet avis porte la mention « apte » ou « inapte », assortie le cas échéant de restrictions partielles ou temporaires, et ce à l’exclusion de toute autre mention.

  • Article 5

    La visite médicale intervient en cours de carrière dans les conditions prévues au III de l’article 51-2 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
    Elle intervient également en vue de l’accès ou du maintien dans les emplois-type de :

    – motocycliste ;
    – sauveteur en milieu aquatique ;
    – formateur à la technique et à la sécurité en intervention ;
    – cynotechnicien ;
    – plongeur ;
    – démineur ;
    – garde de sécurité en ambassade ;
    – attaché de sécurité intérieure ;
    – cavalier ;
    – sauveteur en milieu montagnard ;
    – officier de sécurité ;
    – conducteur de sécurité :
    – escorteur international d’éloignement.

    Le maintien dans l’emploi-type de « démineur » est soumis à la vérification annuelle du respect des conditions de santé prévues à l’article 13 par le service médical statutaire.
    Le maintien dans la fonction « intervention spécialisée » est soumis à la vérification du respect des conditions de santé de l’article 12 dans les conditions fixées par les arrêtés du 27 août 2010 relatif aux brigades de recherche et d’intervention, antennes de l’Office central de lutte contre le crime organisé et du 5 janvier 2011 susvisé.
    Les conditions de santé particulières exigées pour l’accès et le maintien à l’emploi-type « motocycliste » sont vérifiées à l’occasion de la formation initiale à la conduite motocycliste, du stage de reprise de spécialité et du stage d’évaluation technique d’aptitude professionnelle.
    Les fonctionnaires qui totalisent trente jours de congé de maladie en une seule fois ou cumulativement, au cours de douze mois consécutifs, doivent se présenter lors de leur reprise de service devant le médecin statutaire. Il en est de même des fonctionnaires à l’issue d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, sans condition de durée. Le médecin délivre, le cas échéant, un certificat médical d’aptitude à la reprise du service.

  • Article 6

    Les conditions de santé communes à l’ensemble des fonctions exercées par les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale sont :

    – l’absence de contre-indication à la conduite des véhicules légers de l’administration ;
    – l’absence de marqueurs biologiques de consommation de produits illicites.

    A l’occasion de la nomination, de la titularisation ou du détachement dans l’un des trois corps actifs de la police nationale, le médecin statutaire s’assure du respect des obligations et recommandations vaccinales prévues par le code de la santé publique. En cas de défaut, il en informe le candidat ou l’agent.

  • Article 7

    Les conditions de santé spécifiques requises des fonctionnaires actifs sont celles permettant de constater l’absence de contre-indication médicales aux principales capacités professionnelles du policier que sont :

    – la réalisation des activités de la fonction ou de l’emploi-type considéré ;
    – l’exercice professionnel en situation de stress physiologique, fonctionnel et ou mental, et ce, dans la durée ;
    – les efforts intenses et ou prolongés dont la station debout prolongée ;
    – l’emploi de la force physique ;
    – la mise en œuvre des armes à feu de toutes catégories et des moyens de force intermédiaire ;
    – la mise en œuvre des explosifs ;
    – le port de la tenue d’uniforme et des équipements spéciaux qui la complètent ;
    – le port d’équipements lourds de protection de tout ou partie du corps ;
    – le contact avec le public et la foule ;
    – l’exigence de disponibilité dans la fonction et ses conséquences en termes de dépassement et de variation de durée du temps de travail.

    Ces capacités professionnelles sont sollicitées de manière variable selon la fonction ou l’emploi-type considéré.

  • Article 8

    L’appréciation du respect des conditions de santé repose sur l’évaluation des capacités médicales de l’agent.
    L’évaluation des capacités médicales de l’agent ou du candidat repose sur des critères physiques, physiologiques et sensoriels. Elle est complétée d’une appréciation de critères mesurables, physiques et sensoriels.
    Elle comprend également une appréciation de la personnalité et du comportement.
    L’évaluation de ces capacités médicales tient compte des difficultés, des risques et des sujétions attachés à la fonction ou à l’emploi-type en cause.
    L’altération ou la réduction de l’une ou plusieurs de ces capacités se traduit dans l’appréciation par le médecin du respect des conditions de santé.

  • Article 9

    Les capacités physiques et physiologiques sont appréciées sur la base :

    – de la robustesse et l’équilibre staturo-pondéral ;
    – du développement musculaire ;
    – de la statique et de la mobilité pelvienne et rachidienne ;
    – de l’intégrité et de la mobilité des grosses articulations ;
    – de l’intégrité des membres et de leurs extrémités ;
    – de l’intégrité du système cardio-vasculaire et de son adaptation à l’effort intense et prolongé ;
    – de l’intégrité du système broncho-pulmonaire et rhino-laryngologique et, en particulier, son adaptation à l’effort intense et prolongé ;
    – de la qualité des réseaux artériel et veineux ;
    – de l’intégrité du revêtement cutané ;
    – de l’intégrité de l’appareil urinaire ;
    – de l’intégrité de l’appareil digestif.

    Le cas échéant, au vu des résultats de l’examen clinique et des informations contenues dans le questionnaire médico-biographique, des examens médicaux et des avis médicaux spécialisés peuvent être prescrits par le médecin statutaire aux fins d’évaluer :

    – l’intégrité des systèmes endocrinien, métabolique et immunitaire ;
    – l’intégrité des fonctions hématopoïétique et de coagulation.

  • Article 10

    Les capacités sensorielles sont appréciées sur la base de :

    – l’intégrité du système nerveux central et périphérique ;
    – l’intégrité de l’appareil auditif et vestibulaire ;
    – la performance de la fonction auditive ;
    – l’intégrité des globes oculaires et de leurs annexes ;
    – la performance de la fonction visuelle.

  • Article 11

    L’évaluation des capacités médicales de l’agent ou du candidat prend également en considération :

    – la prise d’un traitement médicamenteux prescrit par un praticien et ses effets secondaires possibles notamment sur l’adaptation cardiovasculaire et pulmonaire à l’effort, l’humeur, le comportement, la vigilance et la réactivité ;
    – le suivi d’un protocole de soins prescrit par un praticien et ses effets sur la disponibilité du sujet et sa capacité d’adaptation aux sollicitations professionnelles et notamment aux changements de rythme et d’horaires de travail ;
    – le recours à une prothèse, orthèse, ou tout autre dispositif destiné à compenser une déficience fonctionnelle, sensorielle ou métabolique.

  • Article 12

    Pour l’exercice des fonctions et emplois-type affectés du profil médical seuil I, les conditions de santé requises sont les plus exigeantes aux plans physique, sensoriel et mental. Elles permettent l’exercice dans la durée, des fonctions les plus exigeantes dans les conditions les plus difficiles et les environnements les plus extrêmes.
    L’agent ou le candidat doit présenter les capacités médicales suivantes, qui sont exigées au niveau le plus élevé et sans tolérance.
    I. – Etat général :
    Il est constitué notamment par :

    – une constitution très robuste, un développement musculaire harmonieux et un très bon équilibre staturopondéral ;
    – une bonne statique rachidienne et pelvienne ;
    – une intégrité clinique du rachis, des ceintures, des articulations, des membres et des extrémités ;
    – une bonne mobilité des articulations avec une exigence particulière pour les mains et les doigts ;
    – une capacité cardio-vasculaire adaptée à l’effort intense et prolongé ; une attention particulière est accordée à l’état du réseau artériel et du réseau veineux ;
    – une capacité respiratoire adaptée aux efforts intenses et prolongés avec une attention particulière pour le port du masque à gaz et d’un appareil individuel délivrant des gaz respiratoires ;
    – un état du revêtement cutané compatible avec le port prolongé de la tenue et des effets individuels de protection y compris les plus lourds ;
    – l’intégrité du système nerveux central et périphérique ; une attention particulière est accordée au sens de l’équilibre statique et dynamique.

    II. – Acuité visuelle :
    Sa mesure, effectuée au moyen d’une échelle optométrique ou d’un dispositif de projection, doit être compatible avec les exigences suivantes :

    – acuité visuelle de loin sans correction : 8/10 pour chaque œil ou 9/10 et 7/10 ou 10/10 et 6/10 ;
    – acuité visuelle de loin avec correction : 10/10 pour chaque œil.

    La mesure de l’acuité visuelle est complétée par la mesure de la réfraction avec une amétropie maximale tolérée de -1 dioptrie (myopie) ou +2 dioptries (hypermétropie).
    Si besoin, la mesure de l’acuité visuelle et de l’amétropie est complétée par l’évaluation du sens lumineux, du champ visuel, de la vision binoculaire et de la vision du relief.
    En cours de carrière, une tolérance pour chaque œil d’un dixième pour chaque œil et/ou d’une dioptrie peut être accordée.
    III. – Vision des couleurs :
    Elle est appréciée par la lecture de la table pseudo-isochromatique d’Ishihara qui ne doit comporter aucune erreur.
    IV. – Acuité auditive :
    Elle est mesurée par l’audiométrie tonale et en l’absence de prothèse ; le déficit maximal toléré pour chaque oreille est de :

    – 10 db entre les fréquences de 250 à 2 000 hz ;
    – 20 db sur la fréquence 4 000 hz ;
    – 25 db sur la fréquence 6 000 hz ;
    – 30 db sur la fréquénce 8 000 hz.

    En cours de carrière une tolérance pour chaque oreille de 5 db peut être accordée sur les fréquences supérieures à 2 000 hz.
    V. – Comportement et personnalité :
    A l’occasion de l’entretien et de l’examen, le médecin apprécie le comportement du candidat, son attitude, sa connaissance des contraintes et des risques du milieu professionnel, ses attentes et sa capacité à se projeter dans une collectivité de travail. Si besoin, le médecin peut demander l’avis d’un médecin agréé spécialiste.
    En cours de carrière, le médecin statutaire prend en considération l’existence d’éventuels évènements personnels ou liés au service, susceptibles d’altérer le comportement ou l’humeur de l’agent, le traitement et le suivi qui s’y attachent ainsi que leurs conséquences sur ses capacités à exercer ses fonctions et notamment à employer la force, à porter et mettre en œuvre les armes et moyens de force intermédiaire et à assumer le contact avec le public ou la foule.
    VI. – Lorsqu’en raison de son état de santé, le candidat est astreint à la prise régulière d’un traitement médicamenteux celui-ci ne doit pas avoir pour effet d’altérer ses capacités physiologiques, sensorielles et mentales en raison notamment de son mode d’administration et de ses effets secondaires ou indésirables possibles.
    VII. – Le port de prothèse, orthèse ou dispositif particulier destiné à compenser une déficience fonctionnelle, sensorielle ou métabolique doit être compatible avec l’emploi de la force, le port de la tenue et des équipements de protection lourds et la mise en œuvre des explosifs, des armes et moyens de force intermédiaire.

  • Article 13

    Pour l’exercice des fonctions et emplois-type affectés du profil médical seuil II, l’agent ou le candidat doit présenter les capacités médicales suivantes, qui sont exigées à un niveau élevé ; toutefois, une réduction d’ampleur modérée de l’une de ces capacités peut être tolérée.
    I. – Etat général :
    Il est constitué notamment par :

    – une constitution robuste, un développement musculaire harmonieux et un bon équilibre staturopondéral ;
    – une bonne statique rachidienne et pelvienne ;
    – une intégrité clinique du rachis, des ceintures, des articulations, des membres et des extrémités ;
    – une bonne mobilité des articulations avec une exigence particulière pour les mains et les doigts ;
    – une capacité cardio-vasculaire adaptée à l’effort ; une attention particulière est accordée à l’état du réseau artériel et du réseau veineux ;
    – une capacité respiratoire adaptée à l’effort avec une attention particulière pour le port du masque à gaz ;
    – un état du revêtement cutané compatible avec le port prolongé de la tenue ;
    – l’intégrité du système nerveux central et périphérique ; une attention particulière est accordée au sens de l’équilibre statique et dynamique.

    II. – Acuité visuelle :
    Sa mesure, effectuée au moyen d’une échelle optométrique ou d’un dispositif de projection, doit être compatible avec les exigences suivantes :

    – acuité visuelle de loin sans correction de 3/10 pour chaque œil ou 4/10 et 2/10 ou 5/10 et 1/10 ;
    – acuité visuelle de loin avec correction de 8/10 pour chaque œil ou 7/10 et 9/10 ou 6/10 et 10/10.

    La mesure de l’acuité visuelle est complétée par la mesure de la réfraction avec une amétropie maximale tolérée de -3 dioptries (myopie) ou +3 dioptries (hypermétropie).
    Si besoin, la mesure de l’acuité visuelle et de l’amétropie est complétée par l’évaluation du sens lumineux, du champ visuel, de la vision binoculaire et de la vision du relief.
    En cours de carrière, une tolérance pour chaque œil d’un dixième pour chaque œil et/ou d’une dioptrie peut etre accordée.
    III. – Vision des couleurs :
    Pour les emplois-type, « motocycliste », « conducteur de sécurité », « conducteur d’autorité » et « démineur » il est procédé à un examen de la vision des couleurs au moyen de la table pseudo-isochromatique d’Ishihara afin de rechercher l’existence d’une confusion franche du rouge et du vert qui est incompatible avec l’exercice de ces emplois-type.
    IV. – Acuité auditive :
    Elle est mesurée par l’audiométrie tonale et en l’absence de prothèse ; le déficit maximal toléré pour chaque oreille est de :

    – 20 db entre les fréquences de 250 à 2 000 hz ;
    – 40 db sur la fréquence 4 000 hz ;
    – 45 db sur la fréquence 6 000 hz ;
    – 50 db sur la fréquence 8 000 hz.

    En cours de carrière une tolérance pour chaque oreille de 5 db peut être accordée sur les fréquences supérieures à 2 000 hz.
    V. – Comportement et personnalité :
    A l’occasion de l’entretien et de l’examen, le médecin apprécie le comportement du candidat son attitude, sa connaissance des contraintes et des risques du milieu professionnel, ses attentes et sa capacité à se projeter dans une collectivité de travail. Si besoin, le médecin peut demander l’avis d’un médecin agréé spécialiste.
    En cours de carrière, le médecin statutaire prend en considération l’existence d’éventuels évènements personnels ou liés au service, susceptibles d’altérer le comportement ou l’humeur de l’agent, le traitement et le suivi qui s’y attachent ainsi que leurs conséquences sur ses capacités à exercer ses fonctions et notamment à employer la force, à porter et mettre en œuvre les armes et moyens de force intermédiaire et à assumer le contact avec le public ou la foule.
    VI. – Lorsqu’en raison de son état de santé, le candidat est astreint à la prise régulière d’un traitement médicamenteux celui-ci doit rester compatible avec les impératifs de vigilance et de réactivité liés à l’emploi de la force, à l’emploi des armes et moyens de force intermédiaire.
    VII. – Le port de prothèse, orthèse ou dispositif particulier destiné à compenser une déficience fonctionnelle, sensorielle ou métabolique doit être compatible avec l’emploi de la force, le port de la tenue et des équipements spéciaux et la mise en œuvre des armes et moyens de force intermédiaire.

  • Article 14

    Pour l’exercice des fonctions et emplois-type affectées du profil médical seuil III requis pour les fonctions actives dans lesquelles les sollicitations physiques et sensorielles restent d’intensité modérée sans pour autant écarter l’hypothèse de l’emploi occasionnel de la force et l’usage d’une arme individuelle, les capacités médicales attendues sont d’un niveau moyen ; toutefois, des réductions d’ampleur modérée d’une ou plusieurs de ces capacités peuvent être tolérées.
    I. – Etat général :
    Il est constitué notamment par :

    – une constitution robuste, un développement musculaire harmonieux et un bon équilibre staturopondéral ;
    – une bonne statique rachidienne et pelvienne ;
    – une intégrité clinique du rachis, des ceintures, des articulations, des membres et des extrémités ;
    – une bonne mobilité des articulations avec une exigence particulière pour les mains et les doigts ;
    – une capacité cardio-vasculaire adaptée à l’effort ; une attention particulière est accordée à l’état du réseau artériel et du réseau veineux ;
    – une capacité respiratoire adaptée à l’effort avec une attention particulière pour le port du masque à gaz ;
    – un état du revêtement cutané compatible avec le port prolongé de la tenue ;
    – l’intégrité du système nerveux central et périphérique ; une attention particulière est accordée au sens de l’équilibre statique et dynamique.

    II. – Acuité visuelle :
    Sa mesure, effectuée au moyen d’une échelle optométrique ou d’un dispositif de projection, doit être compatible avec les exigences suivantes :

    – acuité visuelle de loin sans correction de 1/10 pour chaque œil ;
    – acuité visuelle de loin avec correction de 6/10 pour chaque œil ou 7/10 et 5/10 ou 8/10 et 4/10.

    La mesure de l’acuité visuelle est complétée par la mesure de la réfraction avec une amétropie maximale tolérée de -6 dioptries (myopie) ou +6 dioptries (hypermétropie).
    Si besoin, la mesure de l’acuité visuelle et de l’amétropie est complétée par l’évaluation du sens lumineux, du champ visuel, de la vision binoculaire et de la vision du relief.
    III. – Vision des couleurs :
    Pour cette catégorie de fonctions ou d’emplois-type, il n’est pas procédé à un examen systématique de la vision des couleurs.
    IV. – Acuité auditive :
    Elle est mesurée par l’audiométrie tonale et en l’absence de prothèse ; le déficit maximal toléré pour chaque oreille est de :

    – 25 db entre les fréquences de 250 à 2 000 hz ;
    – 45 db sur la fréquence 4 000 hz ;
    – 50 db sur la fréquence 6 000 hz ;
    – 55 db sur la fréquence 8 000 hz.

    V. – Comportement et personnalité :
    A l’occasion de l’entretien et de l’examen, le médecin apprécie le comportement du candidat, son attitude, sa connaissance des contraintes et des risques du milieu professionnel, ses attentes et sa capacité à se projeter dans une collectivité de travail. Si besoin, le médecin peut demander l’avis d’un médecin agréé spécialiste.
    En cours de carrière, le médecin statutaire prend en considération l’existence d’éventuels évènements personnels ou liés au service, susceptibles d’altérer le comportement ou l’humeur de l’agent, le traitement et le suivi qui s’y attachent ainsi que leurs conséquences sur ses capacités à exercer ses fonctions et notamment à employer la force, à porter et mettre en œuvre les armes et moyens de force intermédiaire et à assumer le contact avec le public ou la foule.
    VI. – Lorsqu’en raison de son état de santé, le candidat est astreint à la prise régulière d’un traitement médicamenteux, les effets de celui-ci doivent rester compatibles avec les capacités de vigilance et de réactivité liés à l’emploi occasionnel de la force ou d’une arme à feu individuelle.
    VII. – Le port de prothèse, orthèse ou dispositif particulier destiné à compenser une déficience fonctionnelle, sensorielle ou métabolique doit être compatible avec le port de la tenue, l’emploi occasionnel de la force et la mise en œuvre d’une arme à feu individuelle.

  • Article 15

    L’altération partielle et ou temporaire des capacités médicales de l’agent peut retentir sur le respect des conditions de santé requises pour l’exercice de la fonction ou de l’emploi type qu’il occupe.
    Afin de permettre à l’administration d’employer l’agent dans des conditions conformes à ses capacités médicales, le médecin statutaire peut restreindre de manière temporaire, partielle ou totale, l’aptitude médicale aux quatre composantes principales de l’activité professionnelle que sont :

    – les activités opérationnelles de la fonction ou de l’emploi-type occupé ;
    – le port et l’usage des armes et moyens de force intermédiaires ;
    – le port de la tenue et de ses accessoires ;
    – le contact avec le public et la foule.

  • Article 16

    La réduction définitive d’une capacité médicale remettant en cause l’exercice de l’une des quatre composantes principales de l’activité professionnelle du policier peut conduire, le cas échéant, à la remise en cause de l’aptitude de l’agent à l’exercice de la fonction ou de l’emploi-type qu’il occupe.
    A titre exceptionnel, à la demande d’un agent qui serait reconnu médicalement inapte de manière définitive, l’administration peut le maintenir dans sa fonction ou son emploi-type, sur un poste de travail particulier, avec l’avis conforme du médecin statutaire et du médecin du travail.
    Ce maintien est accordé pour une durée de trois ans ; il peut être renouvelé dans les mêmes conditions, en fonction de l’évolution de l’état de santé de l’agent.

  • Article 17

    En cas d’avis d’inaptitude médicale définitive, le médecin statutaire remet au candidat ou à l’agent une copie du certificat médical rédigé à l’occasion de la visite médicale et lui communique par écrit la raison médicale de son inaptitude.
    Les avis d’inaptitude médicale définitive pris par les médecins du service médical statutaire de la police nationale peuvent être contestés dans les conditions prévues par les décrets du 14 mars 1986 et du 9 mai 1995 susvisés.

  • Article 18

    L’arrêté du 2 septembre 2005 fixant les conditions d’aptitude médicale auxquelles doivent satisfaire les personnels démineurs de la sécurité civile est ainsi modifié :
    1° L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les fonctionnaires relevant de l’un des trois corps actifs de la police nationale exerçant les fonctions de démineur doivent respecter les conditions de santé définies à l’article 13 de l’arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l’appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » ;
    2° Au deuxième alinéa de l’article 2, après les mots : « annexe I » sont insérés les mots : « ou, s’agissant des fonctionnaires des corps actifs de la police nationale, les conditions de santé définies à l’article 13 de l’arrêté du 25 novembre 2022 précité » ;
    3° Au troisième alinéa de l’article 2, après les mots « annexe II » sont insérés les mots : « ou, s’agissant des fonctionnaires des corps actifs de la police nationale, les conditions de santé définies à l’article 13 de l’arrêté du 25 novembre 2022 précité » ;
    4° Le dernier alinéa de l’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Ces visites médicales sont effectuées par le service médical statutaire du ministère de l’intérieur. »

  • Article 19

    Le troisième alinéa de l’article 5 et le cinquième alinéa de l’article 11 de l’arrêté du 5 janvier 2011 susvisé sont complétés par les mots : « permettant l’appréciation des conditions de santé définies à l’article 12 de l’arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l’appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale ».

  • Article 20

    L’arrêté du 2 août 2010 est abrogé en tant qu’il concerne les trois corps actifs de la police nationale.
    L’article 113-47 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale est abrogé.

  • Article 21

    Le présent arrêté entre en vigueur le 25 novembre 2022.
    Les personnels des trois corps actifs de la police nationale en position d’activité à cette date sont réputés satisfaire aux conditions de santé particulières applicables à la fonction ou à l’emploi-type qu’ils occupent, sous réserve, le cas échéant, des restrictions temporaires prononcées par le médecin statutaire avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, qui s’appliquent pour la durée prévue par l’avis médical.

  • Article 22

    Le directeur général de la police nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 novembre 2022.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale,
F. Veaux

Source : JORF n°0285 du 9 décembre 2022
Texte n° 10

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