Arrêté du 26 mars 2021 relatif aux concours d’admission d’élèves officiers aux écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées

Arrêté du 26 mars 2021 relatif aux concours d’admission d’élèves officiers aux écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées

La ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4132-1 et L. 4132-2 ;
Vu le décret 2008-429 du 2 mai 2008 modifié relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées ;
Vu le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2012 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2012 modifié relatif à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale et chirurgicale ;
Vu l’arrêté du 22 novembre 2017 modifié fixant pour le service de santé des armées les conditions et modalités de recrutement des militaires engagés ;
Vu l’arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection,
Arrête :

  • Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d’organisation et de déroulement des concours d’admission sur épreuves aux écoles du service de santé des armées, prévus aux articles 2, 4 et 5 du décret du 25 juin 2020 susvisé et des concours de recrutement sur épreuves ou sur titres de praticiens des armées, prévus aux articles 9-1, 10, 15, 20 et 25 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé, ainsi que les programmes, la nature des épreuves et les coefficients qui leur sont attribués.
    Conformément à l’article 6 du décret du 25 juin 2020 susvisé et aux articles 9-1 et 30 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé, des arrêtés annuels du ministre de la défense fixent le nombre maximal de places offertes pour chaque concours, chacun des corps des praticiens des armées et, le cas échéant, chaque spécialité.
    Des avis d’ouverture annuels du ministre de la défense publiés au Journal officiel de la République française autorisent l’ouverture des concours et définissent les formalités à accomplir par les candidats.
    Les modalités pratiques d’organisation et de déroulement des concours, le calendrier des épreuves et les modalités particulières de vérification de l’aptitude médicale sont publiés sur les sites internet institutionnels du service de santé des armées.

    • Article 2

      Les concours sur épreuves prévus aux articles 2, 4 et 5 du décret du 25 juin 2020 susvisé, à l’article 9-1 et aux 2° des articles 10, 15, 20 et 25 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé comprennent des épreuves écrites d’admissibilité ainsi que des épreuves sportives et orales d’admission.
      Les modalités générales d’organisation des concours sur épreuves font l’objet du chapitre II.
      Les concours sur titres prévus aux 3° des articles 10, 15, 20 et 25 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé comportent l’examen des titres militaires et universitaires des candidats par le jury ainsi qu’un entretien avec celui-ci dans lequel il est tenu compte des qualités d’expression des candidats.
      Les modalités générales d’organisation des concours sur titres font l’objet du chapitre III.

    • Article 3

      La responsabilité de l’organisation des concours incombe au directeur central du service de santé des armées.
      La direction de la formation, de la recherche et de l’innovation est chargée de l’organisation matérielle des épreuves des concours, à l’exception des épreuves sportives qui sont organisées par un moniteur d’entraînement physique militaire et sportif (EPMS).
      Le président du jury assure la police générale des concours, veille à la régularité de l’organisation matérielle et au bon déroulement des opérations de correction des épreuves.
      En cas de nécessité, les épreuves orales pourront se dérouler en visioconférence conformément aux dispositions de l’arrêté du 19 mai 2020 susvisé. Le recours à la visioconférence devra être justifié par le contexte, les contraintes de service, la situation géographique ou personnelle des candidats ou des membres du jury.
      Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l’année considérée, l’avis de concours mentionné à l’article 1er en fixe les conditions particulières.

    • Article 4

      Les membres du jury de chaque concours sont désignés annuellement par décision du ministre de la défense.
      En cas d’empêchement d’un ou de plusieurs membres du jury avant le début des épreuves, le remplacement est assuré par les suppléants désignés dans les mêmes conditions.

      • Article 5

        L’aptitude médicale des candidats aux corps postulés est vérifiée par un médecin des armées. Les candidats doivent répondre aux exigences médicales définies à l’article 3 de l’arrêté du 22 novembre 2017 susvisé.
        Les candidats civils admissibles sont dans l’obligation d’effectuer une visite d’expertise médicale initiale réalisée par un médecin des armées.
        Les candidats militaires sont dans l’obligation de présenter un certificat médico-administratif d’aptitude, dont le modèle est fixé par instruction, les déclarant aptes aux corps pour lesquels ils concourent, établi à l’occasion de la visite médicale périodique ou d’une visite d’aptitude médicale dédiée.
        Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l’aptitude n’est pas déterminée à au moment des épreuves d’admission sont autorisés à concourir. Leur admission aux écoles du service de santé des armées pour les candidats aux concours d’admission à ces écoles, ou dans le corps des internes des hôpitaux des armées pour les candidats admis à ce concours de recrutement, ou dans les corps des médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées pour les candidats admis aux concours de recrutement dans ces corps est subordonnée aux résultats de la visite d’expertise médicale initiale, et préalablement à la signature de l’acte d’engagement.
        L’inaptitude définitive ne permet pas d’être admis.

      • Article 6

        Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours sont exclus de ce concours pour l’année considérée par décision du président du jury.
        Les décisions d’exclusion prises en application de l’alinéa précédent ou des articles 11, 13 et 16 du présent arrêté, immédiatement applicables, sont notifiées aux candidats concernés dans les meilleurs délais.

      • Article 7

        A. – Les jurys des concours d’admission aux écoles du service de santé des armées comprennent :
        I. – Pour le concours externe d’admission en qualité d’élèves praticiens organisé au titre de l’article 2 du décret du 25 juin 2020 susvisé :

        – un praticien des armées, président ;
        – un praticien des armées, vice-président ;
        – des correcteurs des épreuves écrites avec voix délibérative.

        En cas d’empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le vice-président.
        II. – Pour les concours externes d’admission en deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième année des études médicales, pharmaceutiques et odontologiques, en qualité d’élèves médecins, pharmaciens ou chirurgiens-dentistes, organisés au titre de l’article 4 du décret du 25 juin 2020 susvisé :

        – un praticien des armées, président ;
        – des correcteurs des épreuves écrites avec voix délibérative ;
        – des examinateurs des épreuves orales, avec voix délibérative.

        En cas d’empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le praticien des armées le plus ancien dans le grade le plus élevé, correcteur des épreuves écrites.
        III. – Pour le concours externe d’admission en deuxième, troisième, quatrième et cinquième année en qualité d’élèves vétérinaires, organisé au titre de l’article 5 du décret du 25 juin 2020 susvisé :

        – un vétérinaire des armées, président ;
        – deux vétérinaires des armées, membres titulaires ;
        – un vétérinaire des armées, membre suppléant.

        En cas d’empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le vétérinaire des armées le plus ancien dans le grade le plus élevé, et le vétérinaire membre suppléant est nommé membre titulaire du jury.
        IV. – Pour le concours externe d’admission en troisième cycle des études médicales en qualité d’internes des hôpitaux des armées, organisé au titre de l’article 9-1 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé :

        – un médecin des armées, président ;
        – deux médecins des armées, membres titulaires ;
        – un médecin des armées, membre suppléant.

        En cas d’empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le médecin des armées le plus ancien dans le grade le plus élevé, et le médecin des armées membre suppléant est nommé membre titulaire du jury.
        V. – Pour les épreuves d’admission, les jurys comprennent également pour chacun des concours :

        – un officier de de l’une des trois armées ou de la gendarmerie nationale ;
        – une personne qualifiée en psychologie.

        B. – Pour les épreuves sportives, les jurys s’adjoignent le moniteur d’EPMS prévu à l’article 3 du présent arrêté qui ne participe pas aux délibérations.

      • Article 8

        Les jurys des concours de recrutement dans les corps des médecins des armées, des pharmaciens des armées, des vétérinaires des armées ainsi que des chirurgiens-dentistes des armées, organisés au titre des 2° des articles 10, 15, 20 et 25 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé, comprennent :
        I. – Pour le concours ouvert aux docteurs en médecine :

        – un médecin des armées, président ;
        – deux médecins des armées, membres titulaires ;
        – un médecin des armées, membre suppléant.

        II. – Pour le concours ouvert aux docteurs en pharmacie :

        – un pharmacien des armées, président ;
        – deux pharmaciens des armées, membres titulaires ;
        – un pharmacien des armées, membre suppléant.

        III. – Pour le concours ouvert aux docteurs vétérinaires :

        – un vétérinaire des armées, président ;
        – deux vétérinaires des armées, membres titulaires ;
        – un vétérinaire des armées, membre suppléant.

        IV. – Pour le concours ouvert aux docteurs en chirurgie dentaire :

        – un chirurgien-dentiste des armées, président ;
        – deux chirurgiens-dentistes des armées, membres titulaires ;
        – un chirurgien-dentiste, membre suppléant.

        V. – Pour chacun des concours visés au présent article, en cas d’empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le membre titulaire le plus ancien dans le grade le plus élevé, et le membre suppléant est nommé membre titulaire du jury.
        Pour les épreuves sportives, les jurys s’adjoignent le moniteur d’EPMS prévu à l’article 3 du présent arrêté, qui ne participe pas aux délibérations.

      • Article 9

        La nature, le programme, la durée et les coefficients des épreuves d’admissibilité et d’admission de chacun des concours d’admission aux écoles du service de santé des armées et de recrutement direct dans les corps des internes des hôpitaux des armées, des médecins des armées, des pharmaciens des armées, des vétérinaires des armées et des chirurgiens-dentistes des armées sont fixés aux annexes I, II et III au présent arrêté.

        • Article 10

          Pour chaque concours, les sujets des compositions écrites, qui constituent les épreuves d’admissibilité, sont choisis par le jury sur proposition de ses membres. Les sujets sont mis en place dans les centres d’examen dans des conditions garantissant le secret des épreuves.

        • Article 11

          Tout candidat qui ne se présente pas à l’une des épreuves ou ne remet pas de feuille de composition à l’issue de l’épreuve reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l’heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n’est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve.
          Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois faire la preuve avant le début des épreuves d’admission d’un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
          En cas de retard ou d’absence à plus d’une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l’année en cours.

        • Article 12

          Les épreuves écrites, notées de 0 à 20, sont corrigées dans les conditions garantissant l’anonymat des candidats.

        • Article 13

          Lors de la correction des épreuves écrites, toute copie apparaissant suspecte est soumise au président du jury, qui recueille les explications du correcteur et, le cas échéant, du candidat. En cas de fraude reconnue, le candidat est exclu du concours dans les conditions prévues par l’article 6 du présent arrêté.

        • Article 14

          A l’issue de la correction des épreuves écrites, le jury établit, pour chaque concours, la liste de classement par ordre de mérite des candidats admissibles.

        • Article 15

          Pour chacun des concours, le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles.
          Les listes des candidats admissibles par concours sont publiées par ordre alphabétique par la direction centrale du service de santé des armées au Journal officiel de la République française.
          Les candidats admissibles reçoivent par courrier individuel une convocation aux épreuves d’admission.
          Le bénéfice de l’admissibilité ne peut pas être reporté d’une année sur l’autre.
          Les candidats non admissibles reçoivent individuellement un courrier leur notifiant leur échec au concours.

          • Article 16

            I. – Les candidats déclarés admissibles à l’issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves d’admission. Les épreuves d’admission comprennent des épreuves orales et des épreuves sportives.
            II. – Les sujets des épreuves orales sont choisis par le jury. Les épreuves orales sont notées de 0 à 20.
            III. – Les épreuves sportives sont obligatoires. Elles ont pour finalité de :

            – s’assurer d’un niveau minimum en sport des candidats pour intégrer l’institution militaire ;
            – vérifier la capacité et la volonté du candidat à se préparer physiquement ;
            – lui faire prendre conscience que la pratique du sport fait partie intégrante du métier de militaire.

            Les barèmes retenus tiennent compte de la performance réalisée et du sexe du candidat. Ils sont fixés à l’annexe III du présent arrêté.
            Pour se présenter aux épreuves sportives d’admission, chaque candidat doit présenter un certificat médical attestant l’absence de contre-indication aux activités physiques et sportives des épreuves d’admission ou à l’entraînement physique et sportif (EPMS), délivré dans les conditions définies à l’article 5 du présent arrêté et datant de moins d’un an à la date du dernier jour de ces épreuves. Si un candidat civil ne peut pas présenter un tel certificat médical faute d’avoir été examiné par un médecin militaire, il doit présenter un certificat médical établi par un médecin de son choix attestant l’absence de contre-indication aux épreuves physiques et sportives d’admission et datant de moins d’un an à la date du dernier jour de ces épreuves.
            En cas de contre-indication définitive, le candidat ne peut pas se présenter aux épreuves d’admission orales et sportives.
            Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d’interrompre les épreuves sportives ou présente une inaptitude temporaire l’empêchant de se présenter aux épreuves sportives le jour de sa convocation initiale peut être, sur décision du président du jury, autorisé se présenter à ces épreuves avec une autre série de candidats à une date ultérieure devant obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d’admission. Il doit alors passer la totalité des épreuves sportives.
            IV. – Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l’une des épreuves d’admission ou se présente après l’heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d’une épreuve d’admission ou en cas de retard précédent lors des épreuves d’admissibilité, il est exclu du concours pour l’année en cours.
            Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à passer cette épreuve à une date ultérieure, qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d’admission. Lorsque l’empêchement est d’ordre médical, cette décision est prise après avis d’un médecin des armées.

          • Article 17

            A l’issue des épreuves d’admission, le jury établit, pour chacun des concours, la liste principale des candidats admis et, le cas échéant, la liste complémentaire d’admission.
            Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l’épreuve d’entretien avec le jury.

          • Article 18

            Pour chacun des concours, le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste principale des candidats admis et, le cas échéant, la liste complémentaire d’admission correspondante et fixe la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire d’admission.
            Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
            Le bénéfice de l’admission ne peut être reporté d’une année sur l’autre, sauf cas mentionné par l’article 21 du présent arrêté.

          • Article 19

            Les candidats figurant sur les listes principales d’admission sont convoqués individuellement :

            – par les écoles du service de santé des armées, s’agissant des candidats admis aux concours d’admission à ces écoles ;
            – par la direction de la formation, de la recherche et de l’innovation du service de santé des armées, s’agissant des candidats admis au concours de recrutement dans le corps des internes des hôpitaux des armées ;
            – par la direction centrale du service de santé des armées pour être intégrés dans les corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiens-dentistes des armées relevant du statut des praticiens des armées, s’agissant des candidats admis aux concours de recrutement dans ces corps.

            Les candidats figurant sur les listes complémentaires sont convoqués individuellement, dans l’ordre de leur classement, en remplacement des candidats démissionnaires, s’étant désistés ou ayant fait l’objet d’une décision d’inaptitude médicale.
            Sauf décision particulière du directeur central du service de santé des armées, tout candidat qui ne rejoint pas les écoles du service de santé des armées à la date à laquelle il est convoqué est considéré comme s’étant désisté. Tout candidat admis à un concours de recrutement dans les corps des internes des hôpitaux des armées, des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiens-dentistes des armées qui ne se présente pas le jour de la convocation est considéré comme démissionnaire.

          • Article 20

            L’admission des candidats aux concours mentionnés à l’article 2 du présent arrêté est considérée comme définitive lorsque les conditions exigées par l’article L. 4132-1 du code de la défense ont été vérifiées. Pour les candidats aux concours prévus par le décret du 25 juin 2020 susvisé, l’admission est définitive lorsqu’ils ont accompli les formalités prévues par les articles 8 et 9 du même décret.

          • Article 21

            Les candidats ne peuvent être régulièrement inscrits sur une liste d’admission que s’ils peuvent justifier auprès de la direction de la formation, de la recherche et de l’innovation la possession du titre les autorisant à accéder à l’année d’enseignement pour laquelle ils concourent, au plus tard au premier jour de l’incorporation aux écoles du service de santé des armées ou dans le corps considéré.
            Les candidats admis qui présenteraient une inaptitude médicale temporaire ou un état de grossesse peuvent, sur décision du directeur central du service de santé des armées, après proposition du commandant de l’école, conserver le bénéfice de leur admission pendant une durée maximum d’un an.

          • Article 22

            Sous réserve de remplir les conditions fixées par l’article L. 4132-1 du code de la défense précité, les candidats reçus aux concours de recrutement sont intégrés dans les corps d’internes des hôpitaux des armées, de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires ou de chirurgiens-dentistes des armées, conformément aux dispositions des articles 9-3, 12, 17, 22 et 27 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé, et reçoivent une affectation dans un emploi de leur grade.

            • Article 23

              Les concours sur titres en vue du recrutement dans les corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiens-dentistes des armées sont ceux prévus aux 3° des articles 10, 15, 20 et 25 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé.
              Ces concours se déroulent dans les conditions fixées aux articles 24 à 27 du présent arrêté.

            • Article 24

              Les jurys des concours sur titres comprennent :
              I. – Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de médecin des armées, prévu au 3° de l’article 10 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé :

              – un médecin des armées, président ;
              – deux médecins des armées, membres titulaires ;
              – un médecin des armées, membre suppléant.

              II. – Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de pharmacien des armées, prévu au 3° de l’article 15 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé :

              – un pharmacien des armées, président ;
              – deux pharmaciens des armées, membres titulaires ;
              – un pharmacien des armées, membre suppléant.

              III. – Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de vétérinaire des armées, prévu au 3° de l’article 20 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé :

              – un vétérinaire des armées, président ;
              – deux vétérinaires des armées, membres titulaires ;
              – un vétérinaire des armées, membre suppléant.

              IV. – Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de chirurgien-dentiste des armées, prévu au 3° de l’article 25 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé :

              – un chirurgien-dentiste des armées, président ;
              – deux chirurgiens-dentistes des armées, membres titulaires ;
              – un chirurgien-dentiste, membre suppléant.

              V. – Pour chacun des concours visés au présent article, en cas d’empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le membre titulaire le plus ancien dans le grade le plus élevé, et le membre suppléant est nommé membre titulaire du jury.

            • Article 25

              Les concours sur titres comportent :
              1° Une épreuve d’évaluation par le jury des titres militaires et universitaires détenus par les candidats selon un barème de cotation propre à chaque concours. Cette épreuve est notée sur 20 et affectée d’un coefficient 1 ;
              2° Un entretien avec le jury, noté sur 20 et affecté d’un coefficient 1, qui prend en considération les qualités d’expression des candidats et qui est destiné à évaluer les motivations des candidats et leur aptitude à servir en qualité de praticiens des armées.
              Les candidats reçoivent une convocation précisant les dates, heures et lieux des concours.

            • Article 26

              Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l’entretien ou se présente après l’heure de convocation est exclu du concours pour l’année en cours sur décision du président du jury. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l’intéressé dans les meilleurs délais.
              Le candidat qui justifie son retard peut être autorisé par le président du jury à passer l’entretien.

            • Article 27

              A l’issue de l’entretien, le jury dresse, pour chaque concours, la liste principale des candidats admis et ceux figurant sur la liste complémentaire d’admission.
              Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l’épreuve d’entretien avec le jury.
              Conformément aux décisions du jury, le ministre de la défense arrête pour chaque concours la liste principale des candidats admis et la liste complémentaire d’admission correspondante établies par ordre de mérite.
              Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

            • Article 28

              L’arrêté du 19 février 2019 relatif aux concours d’admission d’élèves officiers médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées à l’école de santé des armées de Lyon-Bron et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées est abrogé.

            • Article 29

              Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

              • Article

                ANNEXES
                ANNEXE I
                NATURE, PROGRAMME, DURÉES ET COEFFICIENTS DES ÉPREUVES ÉCRITES D’ADMISSIBILITÉ

                1. Concours mentionné au I du A de l’article 7

                Pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité, la possession et l’utilisation de calculatrice ainsi que de tout autre instrument ou formulaire de calcul par les candidats ne sont pas autorisées.
                A. – Epreuve de « français » (durée : 1 h 30, coefficient 2) :
                Cette épreuve consiste en une composition écrite de quatre pages dans laquelle le candidat présente de manière organisée un résumé puis les idées maîtresses d’un texte portant sur les grands problèmes de société ou d’un article scientifique à portée générale et donnera brièvement son avis sur la (les) problématique(s) évoquée(s) par le texte.
                B. – Deux épreuves au choix du candidat parmi les épreuves suivantes :
                Le choix du candidat est exprimé lors de l’inscription au concours.

                – Epreuve de « mathématiques » (durée : 1 h 30, coefficient 3) :

                Le candidat répond à plusieurs questions ou problèmes portant sur le programme officiel obligatoire de l’enseignement de spécialité mathématiques de la classe de terminale générale pour l’année scolaire en cours.

                – Epreuve des « sciences de la vie et de la Terre » (durée : 1 h 30, coefficient 3) :

                Le candidat répond à plusieurs questions ou problèmes portant sur le programme officiel obligatoire de l’enseignement de spécialité sciences de la vie et de la Terre de la classe de terminale pour l’année scolaire en cours.

                – Epreuve de « Physique-chimie » (durée : 1 h 30, coefficient 3) :

                Le candidat répond à plusieurs questions ou problèmes portant sur le programme officiel obligatoire de l’enseignement de spécialité physique-chimie de la classe de terminale pour l’année scolaire en cours.
                C. – Epreuves d’anglais (durée 1 h 30, coefficient 1) :
                Le candidat répond par écrit à plusieurs questions en anglais posées à partir de documents en anglais pouvant prendre la forme d’articles de presse, de graphiques etc., et relatifs à l’univers de la santé et de l’environnement militaire.
                L’usage du dictionnaire est interdit.

                2. Concours mentionnés aux II, III et IV du A de l’article 7

                Epreuve de « français » (durée : 3 heures, coefficient 8) :
                La composition écrite porte sur un sujet de culture générale ayant trait à des problèmes d’ordre sanitaire d’actualité. A partir d’une documentation, il est demandé aux candidats de rédiger une synthèse et de formuler brièvement leur opinion sur le sujet.

                3. Concours mentionnés aux I à IV de l’article 8

                Les questions sont issues du programme des études suivies par le candidat, à l’exception de l’épreuve de « français ».

                3.1. Concours mentionné au I de l’article précité – Médecine

                A. – Epreuve de « français » (durée : 3 heures, coefficient 4) :
                La composition écrite porte sur un sujet de culture générale ayant trait à des questions d’ordre sanitaire d’actualité. A partir d’une documentation, il est demandé aux candidats de rédiger une synthèse et de formuler brièvement leur opinion sur le sujet.
                B. – Epreuve de « pathologie médicale ou chirurgicale » (durée : 2 heures, coefficient 4) :
                La composition écrite comporte deux questions.

                3.2. Concours mentionné au II de l’article précité – Pharmacie

                A. – Epreuve de « français » (durée : 3 heures, coefficient 4) :
                La composition écrite porte sur un sujet de culture générale ayant trait à des questions d’ordre sanitaire d’actualité. A partir d’une documentation, il est demandé aux candidats de rédiger une synthèse et de formuler leur opinion sur le sujet.
                B. – Epreuve de « pharmacie et biologie cliniques » (durée : 3 heures, coefficient 3) :
                La composition écrite consiste en un commentaire d’un cas clinique comportant des prescriptions médicamenteuses et des résultats d’examens de biologie, incluant une mise en perspective en pharmacie et biologie cliniques.

                3.3. Concours mentionné au III de l’article précité – Médecine vétérinaire

                A. – Epreuve de « français » (durée : 3 heures, coefficient 4) :
                La composition écrite porte sur un sujet de culture générale ayant trait à des questions d’ordre sanitaire d’actualité. A partir d’une documentation, il est demandé aux candidats de rédiger une synthèse et de formuler brièvement leur opinion sur le sujet.
                B. – Epreuve de « pathologie médico-chirurgicale canine, de pathologie médico-chirurgicale équine et de santé publique vétérinaire » (durée : 3 heures, coefficient 4) :
                La composition écrite comporte une question sur chacun des trois sujets.

                3.4. Concours mentionné au IV de l’article précité – Odontologie

                A. – Epreuve de « français » (durée : 3 heures, coefficient 3) :
                La composition écrite porte sur un sujet de culture générale ayant trait à des questions d’ordre sanitaire d’actualité. A partir d’une documentation, il est demandé aux candidats de rédiger une synthèse et de formuler brièvement leur opinion sur le sujet.
                B. – Epreuve d’odontologie (durée : 2 heures, coefficient 3) :
                La composition écrite consiste en un commentaire d’un cas clinique illustrant une problématique de l’odontologie.

                • Article

                  ANNEXE II
                  NATURE, PROGRAMME, DURÉES ET COEFFICENTS DES ÉPREUVES ORALES D’ADMISSION

                  1. Concours mentionné au I du A de l’article 7

                  Epreuve d’entretien avec le jury (pas de préparation, présentation : 30 min, coefficient 9).
                  Cette épreuve consiste en un entretien du candidat avec le jury et a pour objectif de déterminer la motivation du candidat. Les qualités d’expression du candidat sont également prises en considération pour l’attribution de la note.

                  2. Concours mentionnés aux II, III et IV du A de l’article 7

                  A. – Epreuve d’anglais (préparation : 15 min, présentation : 30 min, coefficient : 2) :
                  Cette épreuve consiste en la lecture d’un texte médical rédigé en anglais suivie d’une traduction, puis d’une conversation en anglais avec l’examinateur.
                  B. – Epreuve d’entretien avec le jury (pas de préparation, présentation : 30 min, coefficient 8) :
                  Cet entretien a notamment pour objet de s’assurer que les candidats sont suffisamment motivés et informés sur les différents aspects de la carrière à laquelle ils se destinent.
                  Il porte, en outre, sur des questions ayant trait à la déontologie et à l’éthique médicale. Au cours de cet entretien, il est tenu compte des qualités d’expression des candidats.

                  3. Concours mentionnés aux I à IV de l’article 8

                  Les questions sont issues du programme des études suivies par le candidat.
                  Les candidats ne peuvent utiliser aucune note ni aucun document personnel.

                  3.1. Concours mentionné au I de l’article précité – Médecine

                  A. – Epreuve de « diagnostic et thérapeutique » (préparation : 1 heure, présentation : 15 min, entretien : 15 min, coefficient : 4) :
                  L’épreuve porte sur un thème établi par le jury. Le candidat dispose d’une heure de préparation et restitue par oral sa réponse. Le jury lui pose ensuite des questions sous la forme d’un entretien en liaison avec le sujet traité.
                  B. – Epreuve d’entretien avec le jury (pas de préparation, présentation : 20 min, coefficient 6) :
                  Cet entretien a notamment pour but de vérifier que les candidats sont suffisamment informés des différents aspects de la carrière à laquelle ils se destinent.
                  Il porte, en outre, sur des questions ayant trait à la déontologie et à l’éthique médicale. Au cours de cet entretien, il est tenu compte des qualités d’expression des candidats.

                  3.2. Concours mentionné II de l’article précité – Pharmacie

                  A. – Epreuve de « sciences pharmaceutiques » (préparation : 30 min, présentation : 15 min, coefficient 4) :
                  Chaque candidat tire trois questions au sort et choisit de répondre à l’une d’entre elles. Il dispose de 30 min de préparation puis de 15 min pour restituer par oral sa réponse.
                  B. – Epreuve d’entretien avec le jury (pas de préparation, présentation : 20 min, coefficient 4) :
                  Cet entretien a notamment pour but de vérifier que les candidats sont suffisamment informés des différents aspects de la carrière à laquelle ils se destinent.
                  Il porte, en outre, sur des questions ayant trait à la déontologie et à l’éthique médicale. Au cours de cet entretien, il est tenu compte des qualités d’expression des candidats.

                  3.3. Concours mentionné III de l’article précité – Médecine vétérinaire

                  A. – Epreuve de « pathologie médico-chirurgicale canine et équine » (préparation : 30 min, présentation : 15 min, coefficient 3) :
                  L’épreuve porte sur un thème établi par le jury. Chaque candidat dispose de 30 min de préparation puis de 15 min pour restituer par oral sa réponse.
                  B. – Epreuve de « santé publique vétérinaire » (préparation : 30 min, présentation : 15 min, coefficient 3) :
                  L’épreuve porte sur un thème établi par le jury. Chaque candidat dispose de 30 min de préparation puis de 15 min pour restituer par oral sa réponse.
                  C. – Epreuve d’entretien avec le jury (pas de préparation, présentation : 20 min, coefficient 4) :
                  Cet entretien a notamment pour but de vérifier que les candidats sont suffisamment informés des différents aspects de la carrière à laquelle ils se destinent.
                  Au cours de cet entretien, il est tenu compte des qualités d’expression des candidats.

                  3.4. Concours mentionné au IV de l’article précité – Odontologie

                  A. – Epreuve d’odontologie (préparation : 30 min, présentation : 10 min, coefficient 3).
                  L’épreuve porte sur un thème établi par le jury. Chaque candidat dispose de 30 min de préparation puis de 10 min pour restituer par oral sa réponse.
                  B. – Epreuve « de pathologie bucco-dentaire » (préparation : 30 min, présentation : 10 min, coefficient 3).
                  L’épreuve porte sur un thème établi par le jury. Chaque candidat dispose de 30 min de préparation puis de 10 min pour restituer par oral sa réponse.
                  C. – Epreuve d’entretien avec le jury (pas de préparation, présentation : 20 min, coefficient 3) :
                  Cet entretien a notamment pour but de vérifier que les candidats sont suffisamment informés des différents aspects de la carrière à laquelle ils se destinent.
                  Au cours de cet entretien, il est tenu compte des qualités d’expression des candidats.

                  • Article

                    ANNEXE III
                    NATURE, COEFFICIENTS ET COTATION DES ÉPREUVES SPORTIVES

                    Pour les concours sur épreuves d’admission aux écoles du service de santé des armées et pour les concours sur épreuves de recrutement dans un corps de praticiens, les épreuves sportives se composent de quatre épreuves réalisées successivement :

                    – première épreuve : course à pied ;
                    – deuxième épreuve : tractions ou suspension à la barre fixe ;
                    – troisième épreuve : gainage abdominal ;
                    – quatrième épreuve : natation.

                    Les clichés et schémas des épreuves sont consultables sur le site des écoles du service de santé des armées et de l’Ecole du Val-de-Grâce (EVDG) aux adresses suivantes : https://www.emslb.defense.gouv.fr/nous-rejoindre-concours et http://www.ecole-valdegrace.sante.defense.gouv.fr/les-concours.
                    Les épreuves sportives font l’objet d’une présentation théorique en salle, puis d’une démonstration initiale par un moniteur d’entraînement physique militaire et sportif (EPMS), avant d’être réalisées par le candidat.

                    1. Première épreuve : course à pied
                    1.1. Description et déroulement

                    Le test « demi-Cooper » est un test de course à pied en continu au cours duquel le candidat doit effectuer la plus grande distance possible sur une durée de 6 min.
                    Ce test se pratique sur une piste d’athlétisme ou sur une ligne droite étalonnée. Des repères sont placés tous les 50 ou 100 m.

                    1.2. Règlement

                    L’épreuve est réalisée après un échauffement de 20 min encadré par un moniteur d’EPMS.

                    1.3. Barème

                    Course à pied (en mètres)
                    Note Homme Femme
                    20 1 700 1 500
                    19 1 650 1 450
                    18 1 600 1 400
                    17 1 550 1 350
                    16 1 500 1 300
                    15 1 450 1 250
                    14 1 400 1 200
                    13 1 350 1 150
                    12 1 300 1 100
                    11 1 275 1 050
                    10 1 250 1 000
                    9 1 225 975
                    8 1 200 950
                    7 1 175 925
                    6 1 150 900
                    5 1 125 875
                    4 1 100 850
                    3 1 075 825
                    2 1 050 800
                    1 1 025 775
                    0 1 000 et moins 750 et moins

                    2. Deuxième épreuve : tractions ou suspension à la barre fixe
                    2.1. Déroulement

                    Cette épreuve est exécutée à la suite du test « demi-Cooper » et après une phase de récupération de 15 min pour chaque candidat. Elle est destinée à tester la force musculaire des membres supérieurs :

                    – par des tractions à la barre fixe pour les candidats masculins ;
                    – par une suspension à la barre fixe pour les candidats féminins.

                    2.2. Description des mouvements

                    Pour les tractions :

                    – au départ, les bras sont tendus, le corps en suspension sans appui (épaules et coudes déverrouillés), les mains en pronation (pouce vers l’intérieur) ;
                    – le candidat tire sur les bras et amène le menton au-dessus de la barre et sans aucun mouvement additionnel des membres inférieurs ;
                    – puis il retourne en position de départ ;
                    – le candidat doit faire le maximum de tractions.

                    Pour la suspension à la barre fixe :

                    – la candidate se place sous la barre fixe, les bras tendus vers le haut ;
                    – la prise de barre doit être supérieure ou égale à la largeur des épaules ;
                    – les mains sont en pronation (pouce vers l’intérieur) ;
                    – la candidate tire sur les bras pour amener le menton au-dessus de la barre (avec aide) ;
                    – elle maintient ensuite cette position, seule, le plus longtemps possible, sans que le menton touche la barre ;
                    – aucun balancement des jambes ou du corps n’est toléré pendant l’épreuve.

                    2.3. Barème

                    Tractions ou suspension à la barre fixe
                    Note 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
                    Tractions (en nombre) 1 / 2 / 3 / 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
                    Suspension (en secondes) 4 7 10 13 16 18 20 23 26 29 33 37 42 47 53 59

                    3. Troisième épreuve : gainage abdominal
                    3.1. Déroulement

                    Les candidats s’allongent sur le ventre, se mettent en appui sur les avant-bras et sur les pointes des pieds. Ils doivent décoller leur bassin afin d’avoir un alignement des segments « cuisses-bassin-tronc » (bassin en rétroversion afin d’atténuer la cambrure lombaire) puis contracter fortement les abdominaux et les fessiers.
                    La position est chronométrée et maintenue le plus longtemps possible.
                    Le test est arrêté lorsque le bassin ou les genoux s’effondrent, ne respectant plus l’alignement des segments « cuisses-bassin-tronc ».
                    Une tolérance est accordée si le sujet testé perd momentanément l’alignement en abaissant le bassin ou les genoux. Le chronomètre s’arrête dès que survient le troisième affaissement.

                    3.2. Barème

                    Gainage abdominal (en minutes)
                    Note Homme Femme
                    20
                    19 3′ 3′
                    18 2’45 2’45
                    17 2’30 2’30
                    16 2’15 2’15
                    15 2′ 2′
                    14 1’50 1’50
                    13 1’40 1’40
                    12 1’30 1’30
                    11 1’25 1’25
                    10 1’20 1’20
                    9 1’15 1’15
                    8 1’10 1’10
                    7 1’05 1’05
                    6 1′ 1′
                    5 0’50 0’50
                    4 0’40 0’40
                    3 0’30 0’30
                    2 0’20 0’20
                    1 0’10 0’10
                    0 0′ 0′

                    4. Quatrième épreuve : natation
                    4.1. Déroulement

                    Cette épreuve consiste à parcourir 100 m sans interruption, en nage libre, puis à entreprendre aussitôt après une apnée en immersion complète sur 10 m.

                    4.2. Règlement

                    La natation et l’apnée doivent se faire en continu. Tout candidat marquant une pause supérieure à 5 s avant de débuter son apnée obtient une note correspondant à la performance « 100 m ».
                    Il est interdit de prendre pied au fond du bassin.
                    En cas d’arrêt lors de l’épreuve, la distance effectuée sera prise en compte à cet endroit.
                    Le chronomètre s’arrête au passage de la ligne des 10 m d’apnée.
                    Seul le maillot de bain est autorisé (pas de short de bain).
                    Le bonnet de bain est obligatoire.

                    4.3. Barème

                    Note Homme Femme
                    Natation (en secondes)
                    20 100 120
                    19 110 130
                    18 120 140
                    17 130 150
                    16 140 160
                    15 150 170
                    14 160 180
                    13 170 190
                    12 180 200
                    11 190 210
                    Natation (en mètres)
                    10 100 + 10 (apnée) 100 + 10 (apnée)
                    9 / /
                    8 100 + 5 (apnée) 100 + 5 (apnée)
                    7 / /
                    6 100 100
                    5 75 75
                    4 50 50
                    3 25 25
                    2 0 0
                    1 0 0
                    0 0 0

                    5. Notation

                    Chacune des quatre épreuves sportives est notée de 0 à 20.
                    Le résultat final des épreuves sportives est noté de 0 à 20. Il correspond à la moyenne des notes des quatre épreuves sportives, arrêtée à la première décimale (un chiffre après la virgule).
                    Cette note finale est affectée d’un coefficient 2 dans la notation finale des épreuves d’admission.

                    6. Conditions de réalisation des épreuves sportives

                    Chaque épreuve s’effectue en tenue de sport adaptée. Les chaussures à pointes sont interdites.
                    Ces épreuves sportives nécessitent que les candidats :

                    – se préparent physiquement avant la convocation aux épreuves ;
                    – s’échauffent avant l’épreuve ;
                    – reconnaissent les installations et en fassent le tour ;
                    – dosent leurs efforts et ne dépassent pas leurs limites.

Fait le 26 mars 2021.

Pour la ministre et par délégation :
L’adjoint à la sous-directrice de la fonction militaire,
G. Venard

Source : JORF n°0075 du 28 mars 2021
Texte n° 12

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